Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-14.307
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu un arrêt de rejet le 27 novembre 2025. Cette décision statuait sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 février 2024. Le litige principal concernait une action en responsabilité civile, mettant en cause plusieurs sociétés et organismes d’assurance. La requérante soutenait que ces derniers devaient répondre d’un préjudice corporel qu’elle estimait avoir subi. La cour d’appel avait rejeté sa demande. La Cour de cassation a jugé que les moyens du pourvoi n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La question posée était de savoir si les griefs soulevés justifiaient un examen au fond. La haute juridiction y a répondu par la négative, confirmant implicitement la solution des juges du fond.
**La confirmation d’une jurisprudence établie sur le rejet non motivé**
L’arrêt illustre l’application stricte des conditions de recevabilité du pourvoi. La Cour rappelle que son office n’est pas de réexaminer les faits. Elle exerce un contrôle sur la correcte application du droit par les juges du fond. En l’espèce, elle a estimé que les arguments présentés ne soulevaient aucune question de droit sérieuse. L’emploi de la formule « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » dénote un filtrage rigoureux. Cette approche est conforme à l’économie de la procédure de cassation. Elle préserve la Cour d’un encombrement par des pourvois dilatoires ou infondés. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Elle rappelle que le pourvoi doit être un recours exceptionnel, et non un troisième degré de juridiction.
**Les implications procédurales d’un rejet sans motivation spéciale**
Le choix de ne pas statuer par une décision spécialement motivée a des conséquences notables. Il prive la décision d’une portée normative explicite. Aucun principe nouveau n’est formulé, aucune interprétation n’est précisée. La solution se limite à valider implicitement le raisonnement de la cour d’appel. Cette pratique peut susciter des interrogations sur l’effectivité du contrôle. Elle laisse dans l’ombre les raisons exactes du rejet des griefs. Pour la partie perdante, l’absence de motivation rend difficile la compréhension de son échec. Toutefois, cette rapidité procédurale présente un avantage indéniable. Elle permet une célérité dans le règlement définitif des litiges. Elle évite aussi la cristallisation de solutions sur des points de droit qui ne méritent pas un examen approfondi. L’arrêt témoigne ainsi d’une gestion pragmatique du contentieux.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu un arrêt de rejet le 27 novembre 2025. Cette décision statuait sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 février 2024. Le litige principal concernait une action en responsabilité civile, mettant en cause plusieurs sociétés et organismes d’assurance. La requérante soutenait que ces derniers devaient répondre d’un préjudice corporel qu’elle estimait avoir subi. La cour d’appel avait rejeté sa demande. La Cour de cassation a jugé que les moyens du pourvoi n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La question posée était de savoir si les griefs soulevés justifiaient un examen au fond. La haute juridiction y a répondu par la négative, confirmant implicitement la solution des juges du fond.
**La confirmation d’une jurisprudence établie sur le rejet non motivé**
L’arrêt illustre l’application stricte des conditions de recevabilité du pourvoi. La Cour rappelle que son office n’est pas de réexaminer les faits. Elle exerce un contrôle sur la correcte application du droit par les juges du fond. En l’espèce, elle a estimé que les arguments présentés ne soulevaient aucune question de droit sérieuse. L’emploi de la formule « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » dénote un filtrage rigoureux. Cette approche est conforme à l’économie de la procédure de cassation. Elle préserve la Cour d’un encombrement par des pourvois dilatoires ou infondés. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Elle rappelle que le pourvoi doit être un recours exceptionnel, et non un troisième degré de juridiction.
**Les implications procédurales d’un rejet sans motivation spéciale**
Le choix de ne pas statuer par une décision spécialement motivée a des conséquences notables. Il prive la décision d’une portée normative explicite. Aucun principe nouveau n’est formulé, aucune interprétation n’est précisée. La solution se limite à valider implicitement le raisonnement de la cour d’appel. Cette pratique peut susciter des interrogations sur l’effectivité du contrôle. Elle laisse dans l’ombre les raisons exactes du rejet des griefs. Pour la partie perdante, l’absence de motivation rend difficile la compréhension de son échec. Toutefois, cette rapidité procédurale présente un avantage indéniable. Elle permet une célérité dans le règlement définitif des litiges. Elle évite aussi la cristallisation de solutions sur des points de droit qui ne méritent pas un examen approfondi. L’arrêt témoigne ainsi d’une gestion pragmatique du contentieux.