Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°24-12.104
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, se prononce sur un pourvoi formé contre un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 2 mai 2023. Ce jugement, rendu en matière de surendettement, avait écarté une créance de dix-sept mille euros après vérification. Le créancier soutenait la reconnaissance partielle de sa dette par les débiteurs. Le tribunal judiciaire avait rejeté sa demande en vérification. Le créancier forma un pourvoi en cassation. Il invoquait la violation de l’article 4 du code de procédure civile. La Cour de cassation est saisie de ce moyen unique. Elle constate la production d’un arrêt postérieur de la cour d’appel de Versailles du 2 mai 2025. Cet arrêt a fixé le montant de la créance contestée. La Cour en déduit l’absence d’objet du pourvoi. Elle prononce donc un non-lieu à statuer. La question était de savoir si un pourvoi contre une décision de vérification de créance conservait son objet après une décision définitive sur le montant de cette créance. La Cour répond par la négative en déclarant le pourvoi sans objet.
**La nature préjudicielle de la vérification de créance en matière de surendettement**
La décision commentée rappelle le régime juridique de la vérification de créance. Le juge des contentieux de la protection statue sur la validité et le montant des titres. La Cour cite les articles 1355 du code civil et R. 723-7 du code de la consommation. Elle affirme que cette décision « n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». Cette qualification est essentielle. Elle inscrit la procédure de vérification dans une logique purement préjudicielle. Son seul objet est de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle ne tranche pas définitivement le litige entre le créancier et le débiteur. La solution est conforme à la jurisprudence antérieure. Elle préserve la nature administrative et collective de la procédure de surendettement. Le juge civil intervient ici en simple auxiliaire de la commission. Sa décision ne lie pas les parties pour l’avenir. Elle ne peut fonder une autorité de la chose jugée. Le créancier conserve son droit d’agir en paiement devant le juge compétent. La vérification n’est qu’une étape préparatoire. La Cour en tire les conséquences procédurales logiques.
Cette analyse justifie le non-lieu à statuer prononcé en l’espèce. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles est intervenu après le jugement attaqué. Il a fixé le montant de la créance « pour les besoins de la procédure de surendettement ». La décision de vérification initiale est ainsi absorbée par une décision juridictionnelle ultérieure. Le pourvoi dirigé contre elle perd tout intérêt. La Cour constate que le pourvoi « est devenu sans objet ». Le contrôle de la légalité du premier jugement n’aurait plus d’utité pratique. La solution est rigoureuse sur le plan procédural. Elle évite à la Cour de cassation de se prononcer inutilement. Elle respecte le principe d’économie des moyens. Elle illustre l’adaptation des règles de procédure civile à la spécificité du surendettement. La logique préjudicielle de la vérification conduit naturellement à cette extinction de l’instance.
**Les limites procédurales du contrôle de la vérification de créance**
La décision révèle les difficultés procédurales liées à ce type de contentieux. Le créancier contestait la violation de l’article 4 du code de procédure civile. Il reprochait au premier juge d’avoir modifié l’objet du litige. Le tribunal n’aurait pas tenu compte de la reconnaissance partielle de la dette. La Cour ne répond pas sur le fond à ce grief. Elle se déclare incompétente à le faire en raison du non-lieu. Cette position est techniquement correcte. Elle prive cependant le justiciable d’une réponse sur la légalité de la procédure suivie. Le créancier ne pourra pas obtenir la cassation du jugement de vérification. La solution peut sembler frustrante pour la partie qui estime ses droits méconnus. Elle est pourtant inévitable. Le système procédural ne permet pas un contrôle en cascade des décisions préjudicielles. L’arrêt de la cour d’appel a rendu toute critique académique.
La portée de l’arrêt est cependant limitée. Il ne crée pas une règle générale d’extinction des pourvois. Le non-lieu est strictement lié aux circonstances de l’espèce. La production de l’arrêt de Versailles était décisive. Sans cette production, la Cour aurait dû examiner le moyen. L’arrêt rappelle ainsi l’importance des éléments nouveaux en cassation. Il souligne aussi la célérité relative de la procédure de surendettement. Les décisions se succèdent rapidement devant différentes juridictions. Un pourvoi en cassation peut devenir caduc avant même son examen. Cette réalité pratique doit inciter les praticiens à la prudence. Ils doivent vérifier l’actualité de l’objet du pourvoi avant de le former. La décision a donc une valeur pédagogique certaine. Elle guide les avocats dans la gestion des contentieux complexes et évolutifs. Elle ne remet pas en cause le droit au recours contre les décisions de vérification. Elle en conditionne simplement l’exercice à la persistance d’un intérêt.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, se prononce sur un pourvoi formé contre un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 2 mai 2023. Ce jugement, rendu en matière de surendettement, avait écarté une créance de dix-sept mille euros après vérification. Le créancier soutenait la reconnaissance partielle de sa dette par les débiteurs. Le tribunal judiciaire avait rejeté sa demande en vérification. Le créancier forma un pourvoi en cassation. Il invoquait la violation de l’article 4 du code de procédure civile. La Cour de cassation est saisie de ce moyen unique. Elle constate la production d’un arrêt postérieur de la cour d’appel de Versailles du 2 mai 2025. Cet arrêt a fixé le montant de la créance contestée. La Cour en déduit l’absence d’objet du pourvoi. Elle prononce donc un non-lieu à statuer. La question était de savoir si un pourvoi contre une décision de vérification de créance conservait son objet après une décision définitive sur le montant de cette créance. La Cour répond par la négative en déclarant le pourvoi sans objet.
**La nature préjudicielle de la vérification de créance en matière de surendettement**
La décision commentée rappelle le régime juridique de la vérification de créance. Le juge des contentieux de la protection statue sur la validité et le montant des titres. La Cour cite les articles 1355 du code civil et R. 723-7 du code de la consommation. Elle affirme que cette décision « n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». Cette qualification est essentielle. Elle inscrit la procédure de vérification dans une logique purement préjudicielle. Son seul objet est de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle ne tranche pas définitivement le litige entre le créancier et le débiteur. La solution est conforme à la jurisprudence antérieure. Elle préserve la nature administrative et collective de la procédure de surendettement. Le juge civil intervient ici en simple auxiliaire de la commission. Sa décision ne lie pas les parties pour l’avenir. Elle ne peut fonder une autorité de la chose jugée. Le créancier conserve son droit d’agir en paiement devant le juge compétent. La vérification n’est qu’une étape préparatoire. La Cour en tire les conséquences procédurales logiques.
Cette analyse justifie le non-lieu à statuer prononcé en l’espèce. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles est intervenu après le jugement attaqué. Il a fixé le montant de la créance « pour les besoins de la procédure de surendettement ». La décision de vérification initiale est ainsi absorbée par une décision juridictionnelle ultérieure. Le pourvoi dirigé contre elle perd tout intérêt. La Cour constate que le pourvoi « est devenu sans objet ». Le contrôle de la légalité du premier jugement n’aurait plus d’utité pratique. La solution est rigoureuse sur le plan procédural. Elle évite à la Cour de cassation de se prononcer inutilement. Elle respecte le principe d’économie des moyens. Elle illustre l’adaptation des règles de procédure civile à la spécificité du surendettement. La logique préjudicielle de la vérification conduit naturellement à cette extinction de l’instance.
**Les limites procédurales du contrôle de la vérification de créance**
La décision révèle les difficultés procédurales liées à ce type de contentieux. Le créancier contestait la violation de l’article 4 du code de procédure civile. Il reprochait au premier juge d’avoir modifié l’objet du litige. Le tribunal n’aurait pas tenu compte de la reconnaissance partielle de la dette. La Cour ne répond pas sur le fond à ce grief. Elle se déclare incompétente à le faire en raison du non-lieu. Cette position est techniquement correcte. Elle prive cependant le justiciable d’une réponse sur la légalité de la procédure suivie. Le créancier ne pourra pas obtenir la cassation du jugement de vérification. La solution peut sembler frustrante pour la partie qui estime ses droits méconnus. Elle est pourtant inévitable. Le système procédural ne permet pas un contrôle en cascade des décisions préjudicielles. L’arrêt de la cour d’appel a rendu toute critique académique.
La portée de l’arrêt est cependant limitée. Il ne crée pas une règle générale d’extinction des pourvois. Le non-lieu est strictement lié aux circonstances de l’espèce. La production de l’arrêt de Versailles était décisive. Sans cette production, la Cour aurait dû examiner le moyen. L’arrêt rappelle ainsi l’importance des éléments nouveaux en cassation. Il souligne aussi la célérité relative de la procédure de surendettement. Les décisions se succèdent rapidement devant différentes juridictions. Un pourvoi en cassation peut devenir caduc avant même son examen. Cette réalité pratique doit inciter les praticiens à la prudence. Ils doivent vérifier l’actualité de l’objet du pourvoi avant de le former. La décision a donc une valeur pédagogique certaine. Elle guide les avocats dans la gestion des contentieux complexes et évolutifs. Elle ne remet pas en cause le droit au recours contre les décisions de vérification. Elle en conditionne simplement l’exercice à la persistance d’un intérêt.