Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-16.690
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, a déclaré irrecevables deux pourvois. Cette décision intervient dans un litige opposant plusieurs parties, dont deux associations. La procédure trouve son origine dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 13 avril 2023. L’une des associations a formé un pourvoi principal contre cet arrêt. L’autre association a quant à elle formé un pourvoi incident. La Haute juridiction a examiné la recevabilité de ces voies de recours. Elle s’est fondée sur les articles 606 à 608 du code de procédure civile. La Cour a jugé que les pourvois n’étaient pas recevables. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du même code. Ce texte dispense de motiver spécialement une décision déclarant un pourvoi irrecevable. La solution retenue soulève la question des conditions de recevabilité du pourvoi en cassation. Elle invite à réfléchir sur les pouvoirs de la Cour face à un recours irrecevable.
La décision illustre le strict contrôle formel opéré par la Cour de cassation. Elle rappelle ensuite les limites de l’office du juge de cassation.
**Le strict respect des conditions de recevabilité du pourvoi**
La Cour applique avec rigueur les textes régissant l’accès à son prétoire. Les articles 606 à 608 du code de procédure civile énumèrent les conditions de recevabilité. Le pourvoi doit notamment être formé dans le délai prescrit. Il doit aussi être dirigé contre une décision susceptible de ce recours. L’arrêt ne détaille pas le vice de procédure affectant les pourvois. Il se borne à constater leur irrecevabilité au vu de ces dispositions. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante. La Cour estime que « conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». Le défaut de recevabilité entraîne une fin de non-recevoir. Il empêche tout examen du fond des moyens soulevés. Cette sévérité garantit la sécurité juridique. Elle préserve la Cour d’examens inutiles. Elle sanctionne le non-respect des règles procédurales essentielles.
La solution peut paraître rigide. Elle est pourtant justifiée par la nature même du pourvoi en cassation. Ce recours est un extraordinaire. Il n’est pas un troisième degré de juridiction. Son accès doit être strictement encadré. La Cour veille ainsi au bon fonctionnement de la justice. Elle évite les recours dilatoires. Elle rappelle que la procédure en cassation obéit à des règles impératives. Le juge ne saurait y déroger par équité. Cette sévérité formelle est le prix de la stabilité des décisions de justice.
**Les limites de l’office du juge face à un recours irrecevable**
La déclaration d’irrecevabilité borne le pouvoir de la Cour. Dès ce constat, son office s’arrête. Elle ne peut examiner le bien-fondé des arguments des parties. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile en découle logiquement. Puisque le recours n’est pas admissible, « il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». La motivation se limite au constat d’irrecevabilité. La Cour ne tranche aucune question de droit substantiel. Elle ne précise pas sa position sur les problèmes soulevés en appel. Cette autolimitation est caractéristique de son rôle. La Cour est juge du droit, non du fait. Elle ne peut statuer que si le pourvoi lui est régulièrement présenté.
Cette position stricte a des conséquences pratiques immédiates. Les parties ne bénéficient pas d’une réponse sur le fond de leur litige. L’arrêt attaqué devient définitif. La décision de la Cour a donc une portée essentiellement procédurale. Elle rappelle aux praticiens l’importance du respect des formes. Elle souligne que la cassation n’est pas une voie de recours ouverte à tous. Cette jurisprudence est bien établie. Elle ne laisse place à aucune appréciation discrétionnaire. Le juge n’a pas le pouvoir de régulariser un pourvoi entaché d’un vice de recevabilité. Sa mission s’arrête à ce constat. Cette rigueur assure une application uniforme des règles de procédure. Elle garantit l’égalité des justiciables devant le recours en cassation.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, a déclaré irrecevables deux pourvois. Cette décision intervient dans un litige opposant plusieurs parties, dont deux associations. La procédure trouve son origine dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 13 avril 2023. L’une des associations a formé un pourvoi principal contre cet arrêt. L’autre association a quant à elle formé un pourvoi incident. La Haute juridiction a examiné la recevabilité de ces voies de recours. Elle s’est fondée sur les articles 606 à 608 du code de procédure civile. La Cour a jugé que les pourvois n’étaient pas recevables. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du même code. Ce texte dispense de motiver spécialement une décision déclarant un pourvoi irrecevable. La solution retenue soulève la question des conditions de recevabilité du pourvoi en cassation. Elle invite à réfléchir sur les pouvoirs de la Cour face à un recours irrecevable.
La décision illustre le strict contrôle formel opéré par la Cour de cassation. Elle rappelle ensuite les limites de l’office du juge de cassation.
**Le strict respect des conditions de recevabilité du pourvoi**
La Cour applique avec rigueur les textes régissant l’accès à son prétoire. Les articles 606 à 608 du code de procédure civile énumèrent les conditions de recevabilité. Le pourvoi doit notamment être formé dans le délai prescrit. Il doit aussi être dirigé contre une décision susceptible de ce recours. L’arrêt ne détaille pas le vice de procédure affectant les pourvois. Il se borne à constater leur irrecevabilité au vu de ces dispositions. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante. La Cour estime que « conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». Le défaut de recevabilité entraîne une fin de non-recevoir. Il empêche tout examen du fond des moyens soulevés. Cette sévérité garantit la sécurité juridique. Elle préserve la Cour d’examens inutiles. Elle sanctionne le non-respect des règles procédurales essentielles.
La solution peut paraître rigide. Elle est pourtant justifiée par la nature même du pourvoi en cassation. Ce recours est un extraordinaire. Il n’est pas un troisième degré de juridiction. Son accès doit être strictement encadré. La Cour veille ainsi au bon fonctionnement de la justice. Elle évite les recours dilatoires. Elle rappelle que la procédure en cassation obéit à des règles impératives. Le juge ne saurait y déroger par équité. Cette sévérité formelle est le prix de la stabilité des décisions de justice.
**Les limites de l’office du juge face à un recours irrecevable**
La déclaration d’irrecevabilité borne le pouvoir de la Cour. Dès ce constat, son office s’arrête. Elle ne peut examiner le bien-fondé des arguments des parties. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile en découle logiquement. Puisque le recours n’est pas admissible, « il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». La motivation se limite au constat d’irrecevabilité. La Cour ne tranche aucune question de droit substantiel. Elle ne précise pas sa position sur les problèmes soulevés en appel. Cette autolimitation est caractéristique de son rôle. La Cour est juge du droit, non du fait. Elle ne peut statuer que si le pourvoi lui est régulièrement présenté.
Cette position stricte a des conséquences pratiques immédiates. Les parties ne bénéficient pas d’une réponse sur le fond de leur litige. L’arrêt attaqué devient définitif. La décision de la Cour a donc une portée essentiellement procédurale. Elle rappelle aux praticiens l’importance du respect des formes. Elle souligne que la cassation n’est pas une voie de recours ouverte à tous. Cette jurisprudence est bien établie. Elle ne laisse place à aucune appréciation discrétionnaire. Le juge n’a pas le pouvoir de régulariser un pourvoi entaché d’un vice de recevabilité. Sa mission s’arrête à ce constat. Cette rigueur assure une application uniforme des règles de procédure. Elle garantit l’égalité des justiciables devant le recours en cassation.