Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-16.583
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 23 octobre 2025, se prononce sur la validité formelle d’une déclaration d’appel effectuée par voie électronique. Une société avait formé appel contre des jugements du juge de l’exécution. La Cour d’appel de Paris, par des arrêts du 30 mars 2023, avait déclaré cet appel irrecevable pour défaut d’effet dévolutif. Elle estimait que la déclaration d’appel déposée sur le réseau privé virtuel des avocats ne mentionnait pas expressément les chefs de jugement critiqués et ne renvoyait pas à une annexe les énonçant. La Cour de cassation casse ces arrêts.
La question de droit est de savoir si l’absence de référence expresse, dans une déclaration d’appel électronique, à une annexe énumérant les chefs critiqués constitue une nullité affectant l’acte de procédure lui-même. La haute juridiction répond par la négative. Elle estime que cette prescription, issue de l’arrêté du 20 mai 2020, relève des modalités techniques de la communication électronique. Elle ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Dès lors, son inobservation ne peut entraîner la nullité de la déclaration d’appel.
La solution consacrée par la Cour de cassation mérite une analyse attentive. Elle précise le régime des nullités des actes de procédure effectués par voie électronique. Elle opère également une distinction essentielle entre formalités substantielles et prescriptions techniques.
**I. L’affirmation d’un formalisme atténué pour les actes de procédure électroniques**
La décision écarte une interprétation rigide des règles de dématérialisation. La Cour d’appel de Paris avait considéré que l’absence de renvoi exprès à l’annexe était fatale. La Cour de cassation réaffirme la nature purement technique de certaines prescriptions. Elle rappelle que les textes organisant la communication électronique visent à garantir la fiabilité et la sécurité des échanges. Leur objet n’est pas d’instaurer de nouvelles causes de nullité des actes juridictionnels. Cette analyse restrictive des nullités est conforme à l’esprit du code de procédure civile. Elle évite que des vices purement formels n’entravent l’exercice des voies de recours.
L’arrêt opère une classification nette des prescriptions applicables. Seules les formalités substantielles ou d’ordre public, visées à l’article 114 du code de procédure civile, sont susceptibles d’entraîner la nullité de l’acte. Les modalités techniques de communication électronique n’en font pas partie. La chambre civile cite l’article 748-6 du code de procédure civile. Celui-ci dispose que les procédés techniques doivent garantir l’identification, l’intégrité et la confidentialité. La Cour en déduit que le renvoi exprès à une annexe relève de cette logique d’organisation pratique. Cette distinction est essentielle. Elle protège les justiciables des aléas d’une procédure dématérialisée en constante évolution.
**II. La portée pratique d’une solution protectrice de l’accès au juge**
La portée de cet arrêt est immédiate et significative. Il consacre une interprétation favorable à la validité des actes de procédure. En l’espèce, l’annexe contenant les chefs critiqués avait bien été transmise. Seul manquait le renvoi formel dans l’acte principal. La solution évite ainsi un formalisme excessif qui priverait de son effet un acte substantiellement régulier. Elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de ne pas sacrifier la substance du droit sur l’autel de la forme. Cette approche est particulièrement cruciale pour l’exercice des voies de recours, dont le caractère répressif ne doit pas être aggravé par des exigences techniques.
Cette décision pourrait influencer la pratique des avocats et le traitement des vices de forme. Elle invite les juridictions du fond à ne pas prononcer d’irrecevabilité pour de simples imperfections dans le renvoi aux annexes électroniques. Elle renforce la sécurité juridique en limitant les risques de nullité. Toutefois, elle ne supprime pas toute exigence. Les avocats doivent toujours joindre les documents requis et respecter les formats imposés. La Cour ne valide pas l’absence de communication de l’annexe elle-même. Elle se contente de relativiser l’exigence du renvoi exprès. Cette nuance préserve l’équilibre entre simplification procédurale et nécessité d’une procédure loyale et contradictoire.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 23 octobre 2025, se prononce sur la validité formelle d’une déclaration d’appel effectuée par voie électronique. Une société avait formé appel contre des jugements du juge de l’exécution. La Cour d’appel de Paris, par des arrêts du 30 mars 2023, avait déclaré cet appel irrecevable pour défaut d’effet dévolutif. Elle estimait que la déclaration d’appel déposée sur le réseau privé virtuel des avocats ne mentionnait pas expressément les chefs de jugement critiqués et ne renvoyait pas à une annexe les énonçant. La Cour de cassation casse ces arrêts.
La question de droit est de savoir si l’absence de référence expresse, dans une déclaration d’appel électronique, à une annexe énumérant les chefs critiqués constitue une nullité affectant l’acte de procédure lui-même. La haute juridiction répond par la négative. Elle estime que cette prescription, issue de l’arrêté du 20 mai 2020, relève des modalités techniques de la communication électronique. Elle ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Dès lors, son inobservation ne peut entraîner la nullité de la déclaration d’appel.
La solution consacrée par la Cour de cassation mérite une analyse attentive. Elle précise le régime des nullités des actes de procédure effectués par voie électronique. Elle opère également une distinction essentielle entre formalités substantielles et prescriptions techniques.
**I. L’affirmation d’un formalisme atténué pour les actes de procédure électroniques**
La décision écarte une interprétation rigide des règles de dématérialisation. La Cour d’appel de Paris avait considéré que l’absence de renvoi exprès à l’annexe était fatale. La Cour de cassation réaffirme la nature purement technique de certaines prescriptions. Elle rappelle que les textes organisant la communication électronique visent à garantir la fiabilité et la sécurité des échanges. Leur objet n’est pas d’instaurer de nouvelles causes de nullité des actes juridictionnels. Cette analyse restrictive des nullités est conforme à l’esprit du code de procédure civile. Elle évite que des vices purement formels n’entravent l’exercice des voies de recours.
L’arrêt opère une classification nette des prescriptions applicables. Seules les formalités substantielles ou d’ordre public, visées à l’article 114 du code de procédure civile, sont susceptibles d’entraîner la nullité de l’acte. Les modalités techniques de communication électronique n’en font pas partie. La chambre civile cite l’article 748-6 du code de procédure civile. Celui-ci dispose que les procédés techniques doivent garantir l’identification, l’intégrité et la confidentialité. La Cour en déduit que le renvoi exprès à une annexe relève de cette logique d’organisation pratique. Cette distinction est essentielle. Elle protège les justiciables des aléas d’une procédure dématérialisée en constante évolution.
**II. La portée pratique d’une solution protectrice de l’accès au juge**
La portée de cet arrêt est immédiate et significative. Il consacre une interprétation favorable à la validité des actes de procédure. En l’espèce, l’annexe contenant les chefs critiqués avait bien été transmise. Seul manquait le renvoi formel dans l’acte principal. La solution évite ainsi un formalisme excessif qui priverait de son effet un acte substantiellement régulier. Elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de ne pas sacrifier la substance du droit sur l’autel de la forme. Cette approche est particulièrement cruciale pour l’exercice des voies de recours, dont le caractère répressif ne doit pas être aggravé par des exigences techniques.
Cette décision pourrait influencer la pratique des avocats et le traitement des vices de forme. Elle invite les juridictions du fond à ne pas prononcer d’irrecevabilité pour de simples imperfections dans le renvoi aux annexes électroniques. Elle renforce la sécurité juridique en limitant les risques de nullité. Toutefois, elle ne supprime pas toute exigence. Les avocats doivent toujours joindre les documents requis et respecter les formats imposés. La Cour ne valide pas l’absence de communication de l’annexe elle-même. Elle se contente de relativiser l’exigence du renvoi exprès. Cette nuance préserve l’équilibre entre simplification procédurale et nécessité d’une procédure loyale et contradictoire.