Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-12.136

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 23 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un particulier contestait un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 décembre 2022, rendu dans un litige l’opposant à une société. La Cour de cassation estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question des conditions dans lesquelles la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans répondre au fond aux arguments du requérant. Elle confirme la rigueur du filtrage des pourvois manifestement irrecevables ou non fondés.

**La confirmation d’une procédure de filtrage rigoureuse**

L’arrêt illustre l’application stricte des dispositions du code de procédure civile relatives au rejet non spécialement motivé. La Cour rappelle que cette procédure exceptionnelle est réservée aux cas où le moyen soulevé “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Cette formule, reprise de l’article 1014 du code de procédure civile, implique une appréciation globale et préalable du pourvoi par la Cour. Le contrôle porte sur l’existence même d’un grief sérieux contre la décision attaquée. En l’espèce, la Cour a considéré que l’argumentation développée ne méritait pas un examen approfondi au fond. Cette pratique garantit l’efficacité de la justice de cassation en évitant l’encombrement par des recours dilatoires ou dénués de tout fondement juridique. Elle préserve la Haute Juridiction pour l’examen des questions présentant une réelle difficulté ou importance.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’économie des moyens de la Cour. Elle rappelle que le droit au recours devant la Cour de cassation n’est pas un droit à une motivation détaillée dans tous les cas. Le législateur a expressément prévu cette possibilité de rejet sommaire. La Cour exerce ici un pouvoir discrétionnaire d’appréciation de la pertinence du moyen. Cette appréciation doit être manifeste, c’est-à-dire ne laissant place à aucun doute raisonnable. L’utilisation de cette procédure reste néanmoins mesurée pour ne pas priver les justiciables d’un accès effectif au juge de cassation. Elle constitue un outil de gestion du contentieux nécessaire.

**Les limites implicites du contrôle et les garanties du justiciable**

Si la procédure de rejet non motivé est légale, elle n’en pose pas moins des questions sur les garanties procédurales. Le justiciable dont le pourvoi est rejeté sur ce fondement ne bénéficie pas d’une réponse circonstanciée à ses arguments. La décision se borne à constater le caractère non cassable du moyen. Cette brièveté peut être perçue comme une atteinte au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable. Toutefois, la jurisprudence européenne admet ce type de procédure à condition qu’elle ne soit pas appliquée de manière arbitraire. La garantie réside dans le contrôle interne opéré par la Cour elle-même. Les formations de la Cour de cassation doivent vérifier scrupuleusement que le moyen est vraiment dépourvu de toute substance juridique. L’arrêt du 23 octobre 2025 valide implicitement ce contrôle préalable rigoureux.

La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle ne crée pas de nouvelle règle de fond mais affirme une pratique jurisprudentielle établie. Son intérêt réside dans la démonstration de l’effectivité de ce filtrage. Elle sert d’avertissement aux praticiens sur la nécessité de formuler des moyens sérieux et pertinents. En définitive, cet arrêt équilibre deux impératifs contradictoires. Il assure l’efficacité de la Cour de cassation en lui permettant d’écarter rapidement les recours non fondés. Il préserve aussi l’autorité de ses décisions en évitant de les multiplier sur des questions sans intérêt juridique. Le justiciable conserve un recours, mais celui-ci doit être exercé avec discernement et sur une base juridique solide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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