Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-11.840
Un prêt consenti en 2003 était garanti par une affectation hypothécaire et une cession de contrats d’assurance. À la suite de poursuites engagées par le créancier, un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi par jugement du 23 septembre 2021. La société débitrice a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Nîmes a déclaré la société irrecevable en sa demande de vente amiable et a confirmé le jugement de première instance. La société et son gérant ont formé un pourvoi. Entre-temps, un autre juge de l’exécution a, par jugement du 16 mars 2023, prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. Les requérants soutenaient devant la Cour de cassation que cette caducité rétroactive privait de fondement l’arrêt attaqué. La deuxième chambre civile, par arrêt du 23 octobre 2025, rejette ce moyen et procède à une cassation partielle pour d’autres motifs. La Cour écarte l’argument tiré de la perte de fondement de la décision attaquée, estimant que la preuve du caractère irrévocable du jugement ayant prononcé la caducité n’était pas rapportée. La question se posait de savoir dans quelle mesure un événement postérieur à un arrêt, en l’occurrence une caducité de la procédure d’exécution, pouvait affecter l’autorité de cette décision judiciaire. La Cour de cassation rappelle les exigences probatoires pour invoquer utilement un tel événement. Cette solution mérite d’être analysée dans ses principes, puis dans ses implications pratiques.
La Cour affirme une exigence probatoire stricte pour établir la perte de fondement d’une décision. Les requérants invoquaient la caducité rétroactive du commandement, privant selon eux de base légale l’arrêt confirmant la vente forcée. La Cour répond que « la preuve du caractère irrévocable du jugement ayant prononcé la caducité […] n’étant pas rapportée, la perte de fondement juridique […] n’est pas établie ». Cette motivation consacre une distinction entre l’existence d’un jugement et ses effets juridiques définitifs. La caducité, pour être invoquée avec effet rétroactif contre une décision passée en force de chose jugée, doit résulter d’une décision elle-même définitive. Cette position est conforme à la théorie de l’autorité de la chose jugée, qui protège la stabilité des décisions juridictionnelles. Elle évite qu’une simple décision susceptible de recours ne vienne immédiatement remettre en cause des situations jugées. La solution préserve ainsi la sécurité juridique et la force de l’autorité de la chose jugée, en subordonnant l’effet perturbateur d’un événement postérieur à la preuve de son caractère irrévocable.
Cette rigueur procédurale se double d’une portée pratique significative pour la conduite des instances. L’arrêt impose aux parties de rapporter la preuve d’un fait juridique complexe : l’irrévocabilité d’une décision postérieure. Cela renforce le rôle actif des parties dans la procédure et les invite à une grande diligence dans la constitution de leur preuve. En l’espèce, la caducité du commandement, si elle était établie comme définitive, aurait pu entraîner la perte de fondement de la décision attaquée, conformément aux principes gouvernant la caducité des actes de procédure. En exigeant la preuve de l’irrévocabilité, la Cour empêche toute utilisation prématurée ou stratégique d’une décision intermédiaire. Cette approche garantit une application ordonnée des règles de procédure civile d’exécution. Elle confirme que les incidents de procédure, pour produire des effets sur des jugements antérieurs, doivent être parfaitement consolidés. Cette jurisprudence offre une ligne directrice claire pour les praticiens et contribue à la prévisibilité des solutions en matière d’exécution forcée.
Un prêt consenti en 2003 était garanti par une affectation hypothécaire et une cession de contrats d’assurance. À la suite de poursuites engagées par le créancier, un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi par jugement du 23 septembre 2021. La société débitrice a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Nîmes a déclaré la société irrecevable en sa demande de vente amiable et a confirmé le jugement de première instance. La société et son gérant ont formé un pourvoi. Entre-temps, un autre juge de l’exécution a, par jugement du 16 mars 2023, prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. Les requérants soutenaient devant la Cour de cassation que cette caducité rétroactive privait de fondement l’arrêt attaqué. La deuxième chambre civile, par arrêt du 23 octobre 2025, rejette ce moyen et procède à une cassation partielle pour d’autres motifs. La Cour écarte l’argument tiré de la perte de fondement de la décision attaquée, estimant que la preuve du caractère irrévocable du jugement ayant prononcé la caducité n’était pas rapportée. La question se posait de savoir dans quelle mesure un événement postérieur à un arrêt, en l’occurrence une caducité de la procédure d’exécution, pouvait affecter l’autorité de cette décision judiciaire. La Cour de cassation rappelle les exigences probatoires pour invoquer utilement un tel événement. Cette solution mérite d’être analysée dans ses principes, puis dans ses implications pratiques.
La Cour affirme une exigence probatoire stricte pour établir la perte de fondement d’une décision. Les requérants invoquaient la caducité rétroactive du commandement, privant selon eux de base légale l’arrêt confirmant la vente forcée. La Cour répond que « la preuve du caractère irrévocable du jugement ayant prononcé la caducité […] n’étant pas rapportée, la perte de fondement juridique […] n’est pas établie ». Cette motivation consacre une distinction entre l’existence d’un jugement et ses effets juridiques définitifs. La caducité, pour être invoquée avec effet rétroactif contre une décision passée en force de chose jugée, doit résulter d’une décision elle-même définitive. Cette position est conforme à la théorie de l’autorité de la chose jugée, qui protège la stabilité des décisions juridictionnelles. Elle évite qu’une simple décision susceptible de recours ne vienne immédiatement remettre en cause des situations jugées. La solution préserve ainsi la sécurité juridique et la force de l’autorité de la chose jugée, en subordonnant l’effet perturbateur d’un événement postérieur à la preuve de son caractère irrévocable.
Cette rigueur procédurale se double d’une portée pratique significative pour la conduite des instances. L’arrêt impose aux parties de rapporter la preuve d’un fait juridique complexe : l’irrévocabilité d’une décision postérieure. Cela renforce le rôle actif des parties dans la procédure et les invite à une grande diligence dans la constitution de leur preuve. En l’espèce, la caducité du commandement, si elle était établie comme définitive, aurait pu entraîner la perte de fondement de la décision attaquée, conformément aux principes gouvernant la caducité des actes de procédure. En exigeant la preuve de l’irrévocabilité, la Cour empêche toute utilisation prématurée ou stratégique d’une décision intermédiaire. Cette approche garantit une application ordonnée des règles de procédure civile d’exécution. Elle confirme que les incidents de procédure, pour produire des effets sur des jugements antérieurs, doivent être parfaitement consolidés. Cette jurisprudence offre une ligne directrice claire pour les praticiens et contribue à la prévisibilité des solutions en matière d’exécution forcée.