Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 20 novembre 2025, n°25-70.011
Le tribunal judiciaire de Poitiers a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis le 31 mars 2025. Cette demande intervient dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Le créancier poursuivant avait délivré un commandement de payer pour une créance déterminée. Il a ultérieurement déclaré une autre créance inscrite sur le même immeuble. Le juge des saisies s’interroge sur la validité d’une telle déclaration. Il questionne également la définition de la créance du poursuivant au sens de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu son avis le 20 novembre 2025. Elle admet le principe de la déclaration de créances supplémentaires. Elle précise toutefois les pouvoirs du juge face aux risques d’abus. Elle limite aussi le contrôle du juge de l’exécution à la seule créance fondant le commandement.
**La déclaration de créances supplémentaires admise sous le contrôle du juge**
La Cour de cassation valide la faculté pour un créancier de déclarer des créances autres que celle du commandement. Aucune règle n’impose un recouvrement simultané de toutes les créances. Le créancier jouit d’une liberté dans le choix des mesures d’exécution. Le commandement doit mentionner la créance qu’il vise. Il n’a pas à énumérer l’intégralité des créances détenues. La Cour en déduit qu’“aucun texte n’interdit au créancier poursuivant […] de déclarer une autre créance”. Cette solution respecte le principe de la liberté des voies d’exécution. Elle offre une efficacité pratique certaine au créancier. Elle lui évite de multiplier les procédures pour des créances distinctes.
Cette liberté n’est cependant pas absolue. Elle se trouve encadrée par les pouvoirs du juge de l’exécution. L’avis rappelle que le juge peut rechercher d’office une fraude aux droits du débiteur. La nullité du commandement doit être prononcée si une fraude est caractérisée. Ce contrôle s’exerce lorsque la créance déclarée était déjà liquide et exigible à la date du commandement. Le juge doit aussi statuer sur une éventuelle contestation pour abus de droit. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution fonde alors la mainlevée de la saisie. Ces garde-fous protègent le débiteur contre des manœuvres dilatoires. Ils préservent également les intérêts des autres créanciers. La solution assure un équilibre entre l’efficacité du recouvrement et la prévention des abus.
**Le contrôle du juge de l’exécution cantonné à la créance fondatrice**
L’avis opère une distinction nette entre la créance du commandement et les créances déclarées. Le contrôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation est précisé. L’article R. 322-15 impose au juge de vérifier les conditions de la saisie. Il doit notamment s’assurer que le créancier justifie d’un titre exécutoire. La Cour estime que ce contrôle porte uniquement sur la créance mentionnée au commandement. Le juge vérifie “sa conformité aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites”. Cette interprétation est logique au regard de la procédure. La saisie est engagée par le commandement. Elle ne se poursuit qu’à défaut de paiement des sommes qui y sont réclamées. Le contrôle initial doit donc se concentrer sur le fondement légal de cette mesure coercitive.
Le sort des créances déclarées ultérieurement relève d’un régime différent. Elles ne sont pas intégrées au montant retenu pour la créance du poursuivant au sens de l’article R. 322-18. Leur validité peut être contestée par le débiteur ou les autres créanciers inscrits. Cette contestation suit la procédure prévue à l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution. Cette dissociation des régimes juridiques est essentielle. Elle préserve la sécurité de la procédure de saisie immobilière. Elle évite que son déroulement ne soit paralysé par l’examen de créances annexes. Les créances déclarées seront discutées et classées lors de la distribution du prix. La solution garantit une procédure ordonnée et prévisible pour toutes les parties en présence.
Le tribunal judiciaire de Poitiers a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis le 31 mars 2025. Cette demande intervient dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Le créancier poursuivant avait délivré un commandement de payer pour une créance déterminée. Il a ultérieurement déclaré une autre créance inscrite sur le même immeuble. Le juge des saisies s’interroge sur la validité d’une telle déclaration. Il questionne également la définition de la créance du poursuivant au sens de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu son avis le 20 novembre 2025. Elle admet le principe de la déclaration de créances supplémentaires. Elle précise toutefois les pouvoirs du juge face aux risques d’abus. Elle limite aussi le contrôle du juge de l’exécution à la seule créance fondant le commandement.
**La déclaration de créances supplémentaires admise sous le contrôle du juge**
La Cour de cassation valide la faculté pour un créancier de déclarer des créances autres que celle du commandement. Aucune règle n’impose un recouvrement simultané de toutes les créances. Le créancier jouit d’une liberté dans le choix des mesures d’exécution. Le commandement doit mentionner la créance qu’il vise. Il n’a pas à énumérer l’intégralité des créances détenues. La Cour en déduit qu’“aucun texte n’interdit au créancier poursuivant […] de déclarer une autre créance”. Cette solution respecte le principe de la liberté des voies d’exécution. Elle offre une efficacité pratique certaine au créancier. Elle lui évite de multiplier les procédures pour des créances distinctes.
Cette liberté n’est cependant pas absolue. Elle se trouve encadrée par les pouvoirs du juge de l’exécution. L’avis rappelle que le juge peut rechercher d’office une fraude aux droits du débiteur. La nullité du commandement doit être prononcée si une fraude est caractérisée. Ce contrôle s’exerce lorsque la créance déclarée était déjà liquide et exigible à la date du commandement. Le juge doit aussi statuer sur une éventuelle contestation pour abus de droit. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution fonde alors la mainlevée de la saisie. Ces garde-fous protègent le débiteur contre des manœuvres dilatoires. Ils préservent également les intérêts des autres créanciers. La solution assure un équilibre entre l’efficacité du recouvrement et la prévention des abus.
**Le contrôle du juge de l’exécution cantonné à la créance fondatrice**
L’avis opère une distinction nette entre la créance du commandement et les créances déclarées. Le contrôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation est précisé. L’article R. 322-15 impose au juge de vérifier les conditions de la saisie. Il doit notamment s’assurer que le créancier justifie d’un titre exécutoire. La Cour estime que ce contrôle porte uniquement sur la créance mentionnée au commandement. Le juge vérifie “sa conformité aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites”. Cette interprétation est logique au regard de la procédure. La saisie est engagée par le commandement. Elle ne se poursuit qu’à défaut de paiement des sommes qui y sont réclamées. Le contrôle initial doit donc se concentrer sur le fondement légal de cette mesure coercitive.
Le sort des créances déclarées ultérieurement relève d’un régime différent. Elles ne sont pas intégrées au montant retenu pour la créance du poursuivant au sens de l’article R. 322-18. Leur validité peut être contestée par le débiteur ou les autres créanciers inscrits. Cette contestation suit la procédure prévue à l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution. Cette dissociation des régimes juridiques est essentielle. Elle préserve la sécurité de la procédure de saisie immobilière. Elle évite que son déroulement ne soit paralysé par l’examen de créances annexes. Les créances déclarées seront discutées et classées lors de la distribution du prix. La solution garantit une procédure ordonnée et prévisible pour toutes les parties en présence.