Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 20 novembre 2025, n°24-10.794
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, par un arrêt du 20 novembre 2025, a cassé partiellement un jugement du tribunal de proximité d’Antibes du 4 mai 2023. Elle a statué sans renvoi sur la recevabilité d’une opposition formée contre un jugement antérieur. L’espèce opposait une demanderesse à trois défendeurs. Par une requête du 28 janvier 2022, la demanderesse a saisi le tribunal de proximité d’une demande pécuniaire. Un jugement par défaut du 8 décembre 2022 a partiellement accueilli ses prétentions. L’un des défendeurs, présent à une audience intermédiaire mais absent à l’audience de renvoi, a formé opposition à ce jugement. Il a également introduit une demande indemnitaire contre la demanderesse. Le tribunal de proximité, par son jugement du 4 mai 2023, a déclaré recevable cette opposition. La demanderesse a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que le défendeur, ayant comparu et ayant été avisé de la date de l’audience de renvoi, n’était pas défaillant. Son opposition était donc irrecevable. La Cour de cassation devait déterminer les conditions de recevabilité de l’opposition à un jugement qualifié par défaut. Elle a accueilli le premier moyen et déclaré l’opposition irrecevable. Elle a cassé le jugement attaqué en cette partie et statué au fond.
La solution consacre une interprétation stricte de la notion de défaillance procédurale. Elle en précise les conséquences sur l’exercice des voies de recours.
**I. La confirmation d’une conception restrictive de la défaillance**
La Cour de cassation rappelle le principe gouvernant l’opposition. Elle en déduit une application rigoureuse aux hypothèses de comparution partielle.
**A. Le rappel du principe d’une voie de recours réservée au défaillant**
L’arrêt fonde sa motivation sur l’article 571 du code de procédure civile. La Cour en déduit que “l’opposition, qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, n’est ouverte qu’au défaillant”. Ce rappel est essentiel. Il souligne le caractère exceptionnel de cette voie de recours. L’opposition constitue une garantie fondamentale pour la partie absente. Elle permet de rétablir le contradictoire. Son bénéfice est toutefois strictement conditionné. Seul le justiciable qui n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits peut l’invoquer. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle protège l’intégrité du débat judiciaire. Elle prévient également les manœuvres dilatoires. Une partie qui a choisi de ne pas se présenter ne peut se prévaloir d’une défaillance. La Cour écarte toute assimilation entre absence à l’audience et défaillance au sens procédural.
**B. Le refus d’étendre la recevabilité au comparant partiel**
La Cour précise les conséquences de ce principe en l’espèce. Elle énonce que “n’est pas défaillante et n’est pas recevable à former opposition la partie qui, ayant comparu lors d’une audience où elle a été avisée de la date à laquelle les débats ont été renvoyés, ne s’est pas présentée à cette audience”. Cette solution est remarquable. Elle s’applique “quand bien même le jugement a été rendu par défaut en application du second alinéa de l’article 474 du code de procédure civile”. Le tribunal de proximité avait retenu la qualification de jugement par défaut. Cette qualification tenait à la situation des autres défendeurs, tous absents. La Cour de cassation opère une dissociation. La qualification du jugement comme étant par défaut est une question distincte. La recevabilité de l’opposition pour un défendeur donné en est une autre. Chaque partie doit apprécier sa situation procédurale individuellement. Une comparution, même suivie d’une absence ultérieure, rompt l’état de défaillance. La solution prévient tout risque de confusion. Elle garantit la sécurité juridique des délais de recours.
**II. La portée pratique d’une solution protectrice de l’autorité des décisions**
Cette interprétation a une valeur de principe. Elle renforce l’autorité des jugements et influence la stratégie des plaideurs.
**A. La consolidation de l’autorité de la chose jugée en première instance**
La décision limite les possibilités de remise en cause des jugements. Un justiciable qui a participé à l’instance ne peut, par son seul désistement ultérieur, retrouver le bénéfice de l’opposition. La Cour sanctionne ainsi un comportement potentiellement abusif. Elle protège la demanderesse qui a obtenu gain de cause en première instance. Le jugement du 8 décembre 2022 retrouve son autorité à l’égard du défendeur opposant. La cassation sans renvoi accélère la résolution définitive du litige. La Cour applique les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. Elle estime que “l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie” cette intervention. Cette économie de procédure est significative. Elle évite un nouveau débat sur le fond devant une juridiction de renvoi. Elle confère une force immédiate à la décision de la Cour de cassation. L’opposition est déclarée irrecevable par la Haute juridiction elle-même.
**B. Une incitation à la diligence procédurale des parties**
L’arrêt envoie un message clair aux praticiens. La comparution à une audience engage la partie. Elle doit en assumer les conséquences, notamment l’obligation de suivre la procédure. Le choix de ne pas se présenter à une audience de renvoi, sciemment avisée, relève d’une stratégie assumée. Elle ne doit pas ouvrir une seconde chance procédurale. Cette rigueur est nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Elle encourage les parties à respecter le calendrier judiciaire. Elle les incite à ne pas négliger les notifications qui leur sont faites. La solution peut sembler sévère pour le défendeur. Elle est cependant conforme à l’économie générale du code de procédure civile. Les autres voies de recours, comme l’appel, restent ouvertes si les conditions sont réunies. La Cour rappelle ainsi que la procédure civile n’est pas un jeu. Elle impose des devoirs et des risques. La sécurité du procès passe par le respect strict des règles établies.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, par un arrêt du 20 novembre 2025, a cassé partiellement un jugement du tribunal de proximité d’Antibes du 4 mai 2023. Elle a statué sans renvoi sur la recevabilité d’une opposition formée contre un jugement antérieur. L’espèce opposait une demanderesse à trois défendeurs. Par une requête du 28 janvier 2022, la demanderesse a saisi le tribunal de proximité d’une demande pécuniaire. Un jugement par défaut du 8 décembre 2022 a partiellement accueilli ses prétentions. L’un des défendeurs, présent à une audience intermédiaire mais absent à l’audience de renvoi, a formé opposition à ce jugement. Il a également introduit une demande indemnitaire contre la demanderesse. Le tribunal de proximité, par son jugement du 4 mai 2023, a déclaré recevable cette opposition. La demanderesse a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que le défendeur, ayant comparu et ayant été avisé de la date de l’audience de renvoi, n’était pas défaillant. Son opposition était donc irrecevable. La Cour de cassation devait déterminer les conditions de recevabilité de l’opposition à un jugement qualifié par défaut. Elle a accueilli le premier moyen et déclaré l’opposition irrecevable. Elle a cassé le jugement attaqué en cette partie et statué au fond.
La solution consacre une interprétation stricte de la notion de défaillance procédurale. Elle en précise les conséquences sur l’exercice des voies de recours.
**I. La confirmation d’une conception restrictive de la défaillance**
La Cour de cassation rappelle le principe gouvernant l’opposition. Elle en déduit une application rigoureuse aux hypothèses de comparution partielle.
**A. Le rappel du principe d’une voie de recours réservée au défaillant**
L’arrêt fonde sa motivation sur l’article 571 du code de procédure civile. La Cour en déduit que “l’opposition, qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, n’est ouverte qu’au défaillant”. Ce rappel est essentiel. Il souligne le caractère exceptionnel de cette voie de recours. L’opposition constitue une garantie fondamentale pour la partie absente. Elle permet de rétablir le contradictoire. Son bénéfice est toutefois strictement conditionné. Seul le justiciable qui n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits peut l’invoquer. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle protège l’intégrité du débat judiciaire. Elle prévient également les manœuvres dilatoires. Une partie qui a choisi de ne pas se présenter ne peut se prévaloir d’une défaillance. La Cour écarte toute assimilation entre absence à l’audience et défaillance au sens procédural.
**B. Le refus d’étendre la recevabilité au comparant partiel**
La Cour précise les conséquences de ce principe en l’espèce. Elle énonce que “n’est pas défaillante et n’est pas recevable à former opposition la partie qui, ayant comparu lors d’une audience où elle a été avisée de la date à laquelle les débats ont été renvoyés, ne s’est pas présentée à cette audience”. Cette solution est remarquable. Elle s’applique “quand bien même le jugement a été rendu par défaut en application du second alinéa de l’article 474 du code de procédure civile”. Le tribunal de proximité avait retenu la qualification de jugement par défaut. Cette qualification tenait à la situation des autres défendeurs, tous absents. La Cour de cassation opère une dissociation. La qualification du jugement comme étant par défaut est une question distincte. La recevabilité de l’opposition pour un défendeur donné en est une autre. Chaque partie doit apprécier sa situation procédurale individuellement. Une comparution, même suivie d’une absence ultérieure, rompt l’état de défaillance. La solution prévient tout risque de confusion. Elle garantit la sécurité juridique des délais de recours.
**II. La portée pratique d’une solution protectrice de l’autorité des décisions**
Cette interprétation a une valeur de principe. Elle renforce l’autorité des jugements et influence la stratégie des plaideurs.
**A. La consolidation de l’autorité de la chose jugée en première instance**
La décision limite les possibilités de remise en cause des jugements. Un justiciable qui a participé à l’instance ne peut, par son seul désistement ultérieur, retrouver le bénéfice de l’opposition. La Cour sanctionne ainsi un comportement potentiellement abusif. Elle protège la demanderesse qui a obtenu gain de cause en première instance. Le jugement du 8 décembre 2022 retrouve son autorité à l’égard du défendeur opposant. La cassation sans renvoi accélère la résolution définitive du litige. La Cour applique les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. Elle estime que “l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie” cette intervention. Cette économie de procédure est significative. Elle évite un nouveau débat sur le fond devant une juridiction de renvoi. Elle confère une force immédiate à la décision de la Cour de cassation. L’opposition est déclarée irrecevable par la Haute juridiction elle-même.
**B. Une incitation à la diligence procédurale des parties**
L’arrêt envoie un message clair aux praticiens. La comparution à une audience engage la partie. Elle doit en assumer les conséquences, notamment l’obligation de suivre la procédure. Le choix de ne pas se présenter à une audience de renvoi, sciemment avisée, relève d’une stratégie assumée. Elle ne doit pas ouvrir une seconde chance procédurale. Cette rigueur est nécessaire au bon fonctionnement de la justice. Elle encourage les parties à respecter le calendrier judiciaire. Elle les incite à ne pas négliger les notifications qui leur sont faites. La solution peut sembler sévère pour le défendeur. Elle est cependant conforme à l’économie générale du code de procédure civile. Les autres voies de recours, comme l’appel, restent ouvertes si les conditions sont réunies. La Cour rappelle ainsi que la procédure civile n’est pas un jeu. Elle impose des devoirs et des risques. La sécurité du procès passe par le respect strict des règles établies.