Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-20.156
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu une décision le 16 octobre 2025. Elle rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 28 juin 2023. La juridiction suprême applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle estime que le moyen invoqué “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Le rejet n’est donc pas spécialement motivé.
La solution retenue illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des griefs. Elle soulève la question de l’étendue du pouvoir de rejet sans motivation spéciale. Cette procédure particulière mérite une analyse quant à son fondement et à ses implications pratiques.
**Le rejet non spécialement motivé, une prérogative procédurale encadrée**
L’article 1014 du code de procédure civile autorise un rejet sans motivation détaillée. Ce pouvoir est subordonné à une condition précise. Le moyen doit être “manifestement” irrecevable ou non fondé. La Cour apprécie souverainement ce caractère manifeste. Elle vérifie si l’argumentation ne pourrait en aucun cas prospérer. Cette appréciation stricte protège le droit au recours des justiciables. Elle évite un usage excessif de cette procédure sommaire.
La décision confirme la nature exceptionnelle de cette voie de rejet. Elle n’est pas une simple faculté laissée à la discrétion des juges. Son application suppose une absence totale de doute sur l’inanité du moyen. Le contrôle de la Cour reste entier malgré l’absence de motifs développés. Cette pratique assure une économie de moyens juridictionnels. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois présentant une réelle substance juridique.
**Une portée limitée à la sanction des moyens manifestement irrecevables**
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle rappelle les limites du pouvoir de rejet non motivé. Cette solution ne préjuge pas du fond du litige initial. Elle ne valide pas implicitement le raisonnement de la cour d’appel. Elle se borne à écarter un moyen jugé non sérieux. La Cour de cassation exerce ainsi un filtrage indispensable.
Cette jurisprudence maintient un équilibre délicat. Elle préserve l’efficacité du traitement des pourvois. Elle garantit simultanément un accès effectif à la justice suprême. L’utilisation de l’article 1014 reste cantonnée aux cas les plus évidents. La décision du 16 octobre 2025 s’inscrit dans cette ligne constante. Elle évite tout risque d’arbitraire dans le traitement des recours.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu une décision le 16 octobre 2025. Elle rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 28 juin 2023. La juridiction suprême applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle estime que le moyen invoqué “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Le rejet n’est donc pas spécialement motivé.
La solution retenue illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la recevabilité des griefs. Elle soulève la question de l’étendue du pouvoir de rejet sans motivation spéciale. Cette procédure particulière mérite une analyse quant à son fondement et à ses implications pratiques.
**Le rejet non spécialement motivé, une prérogative procédurale encadrée**
L’article 1014 du code de procédure civile autorise un rejet sans motivation détaillée. Ce pouvoir est subordonné à une condition précise. Le moyen doit être “manifestement” irrecevable ou non fondé. La Cour apprécie souverainement ce caractère manifeste. Elle vérifie si l’argumentation ne pourrait en aucun cas prospérer. Cette appréciation stricte protège le droit au recours des justiciables. Elle évite un usage excessif de cette procédure sommaire.
La décision confirme la nature exceptionnelle de cette voie de rejet. Elle n’est pas une simple faculté laissée à la discrétion des juges. Son application suppose une absence totale de doute sur l’inanité du moyen. Le contrôle de la Cour reste entier malgré l’absence de motifs développés. Cette pratique assure une économie de moyens juridictionnels. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois présentant une réelle substance juridique.
**Une portée limitée à la sanction des moyens manifestement irrecevables**
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle rappelle les limites du pouvoir de rejet non motivé. Cette solution ne préjuge pas du fond du litige initial. Elle ne valide pas implicitement le raisonnement de la cour d’appel. Elle se borne à écarter un moyen jugé non sérieux. La Cour de cassation exerce ainsi un filtrage indispensable.
Cette jurisprudence maintient un équilibre délicat. Elle préserve l’efficacité du traitement des pourvois. Elle garantit simultanément un accès effectif à la justice suprême. L’utilisation de l’article 1014 reste cantonnée aux cas les plus évidents. La décision du 16 octobre 2025 s’inscrit dans cette ligne constante. Elle évite tout risque d’arbitraire dans le traitement des recours.