Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-17.675

Un médecin a fait l’objet d’un contrôle de son activité par la caisse primaire d’assurance maladie. Cette dernière a relevé des prescriptions d’examens biologiques et sérologiques dépourvues de justification médicale sur une période déterminée. La caisse a alors engagé une action en responsabilité civile devant la juridiction sociale, réclamant le remboursement des sommes indues au titre de l’article 1240 du code civil. Par un arrêt du 11 mai 2023, la Cour d’appel de Colmar a déclaré cette demande irrecevable. Elle a estimé que le litige relevait exclusivement de la procédure de recouvrement de l’indu prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. La caisse a formé un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt de rejet du 16 octobre 2025, confirme la solution des juges du fond. Elle valide ainsi une interprétation extensive de la notion d’inobservation des règles de tarification ou de facturation. La question était de savoir si une action en responsabilité civile de droit commun demeurait ouverte pour un organisme de sécurité sociale face à des prescriptions médicales injustifiées. La haute juridiction répond par la négative en subordonnant la recevabilité de l’action à l’application du texte spécial.

La Cour de cassation consacre une interprétation extensive de la procédure spéciale de recouvrement. Elle en affirme ensuite le caractère exclusif, écartant ainsi le droit commun de la responsabilité.

**Une interprétation extensive de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation**

L’arrêt donne une définition large du champ d’application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Le texte vise le recouvrement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation. La Cour d’appel de Colmar avait estimé que cette notion incluait le cas où cette inobservation « résulte de prescriptions dépourvues de justification médicale ». La Cour de cassation valide expressément cette analyse. Elle reprend les termes de l’arrêt attaqué en les faisant siens. La solution étend donc la portée de la procédure spéciale au-delà des seules erreurs formelles de facturation. Elle y intègre les manquements substantiels liés à la justification médicale des actes prescrits. Cette approche est cohérente avec l’économie générale du contrôle médical. Elle permet de sanctionner tout comportement conduisant au versement d’une prestation indue par l’assurance maladie.

La qualification retenue a une conséquence procédurale majeure. Elle détermine la voie de droit ouverte à l’organisme créancier. Dès lors que le litige porte sur le remboursement d’une prestation indue, la procédure de l’article L. 133-4 s’applique. La Cour le rappelle avec force : « Est seule recevable l’action engagée selon la procédure de recouvrement de l’article L. 133-4 ». Cette affirmation conduit nécessairement à écarter la mise en œuvre de la responsabilité civile de droit commun. Le juge opère ainsi un choix entre deux régimes juridiques concurrents. Il privilégie le texte spécial du code de la sécurité sociale au détriment des articles 1240 et suivants du code civil. La solution mérite d’être discutée au regard de la nature des fautes commises.

**L’affirmation du caractère exclusif de la procédure spéciale au détriment du droit commun**

La Cour de cassation consacre le caractère exclusif de la procédure de recouvrement de l’indu. Elle estime que la demande de la caisse, bien que fondée sur des fautes professionnelles, est irrecevable. La juridiction sociale ne pouvait donc pas connaître d’une action en responsabilité civile. Cette solution s’appuie sur une analyse téléologique du texte spécial. L’article L. 133-4 institue une procédure spécifique et complète. Elle vise à garantir un recouvrement efficace des sommes indûment versées. L’application du droit commun serait source de complexité et d’insécurité. La Cour valide ainsi une approche par nature de la faute. Peu importe que le manquement soit qualifié de faute professionnelle. Dès lors qu’il conduit au paiement d’une prestation indue, il relève du texte spécial. Cette analyse est pragmatique. Elle évite les contentieux parallèles et les difficultés de qualification.

La portée de l’arrêt est significative pour les rapports entre assurance maladie et professionnels de santé. Il renforce l’efficacité du contrôle médical et du recouvrement. Les organismes ne peuvent contourner la procédure de l’article L. 133-4. Ils doivent l’utiliser même en présence de fautes caractérisées. La solution peut sembler restrictive pour les caisses. Elle les prive de la souplesse et des potentialités de la responsabilité civile. La réparation se limite au remboursement de l’indu. Le préjudice moral ou l’atteinte à l’intérêt collectif ne sont pas indemnisables. Cette analyse assure cependant une sécurité juridique certaine. Elle délimite clairement les voies de droit applicables. L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui privilégie les procédures spéciales du code de la sécurité sociale. Il confirme la volonté de la Cour de cantonner ce contentieux à ses juridictions dédiées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture