Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-16.773
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu un arrêt de rejet le 16 octobre 2025. Elle a statué sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 avril 2023. Le litige opposait une société à un organisme de recouvrement des cotisations sociales. La juridiction d’appel avait confirmé une condamnation de la société au paiement de cotisations. La société a soutenu plusieurs moyens en cassation. La haute juridiction a jugé que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle a donc rejeté le pourvoi sans motivation spéciale.
La décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur les moyens de pur droit. Elle confirme également la portée pratique de la procédure de rejet non spécialement motivé.
**I. La confirmation d’un contrôle restreint sur les moyens de pur droit**
La Cour de cassation opère un filtrage des pourvois qu’elle estime non sérieux. L’article 1014 du code de procédure civile lui en donne le pouvoir. Elle peut rejeter sans motivation détaillée les moyens « qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La décision du 16 octobre 2025 applique strictement ce texte. La Cour estime que les arguments de la société ne méritent pas un examen approfondi. Elle ne relève aucune question de droit nouvelle ou complexe. Cette pratique assure une bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les affaires présentant un réel intérêt juridique. Elle évite l’encombrement du rôle par des pourvois dilatoires.
Le rejet non motivé suppose une appréciation globale du moyen. La Cour ne procède pas à une analyse détaillée de chaque argument. Elle constate simplement leur insuffisance patente. Cette appréciation demeure néanmoins souveraine. Elle n’est pas susceptible de recours. La décision montre la marge d’appréciation dont dispose la Cour. Elle rappelle que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction. La Cour ne rejuge pas le fond de l’affaire. Elle vérifie seulement la correcte application du droit par les juges du fond. En l’espèce, elle a estimé que la cour d’appel de Toulouse n’avait commis aucune erreur de droit manifeste.
**II. La portée pratique d’une procédure accélérée**
La procédure de rejet non spécialement motivé présente une utilité pratique indéniable. Elle permet une économie substantielle de temps et de moyens. La Cour n’a pas à rédiger des motifs développés. Elle rend une décision brève et opérante. Cette célérité bénéficie à toutes les parties. Elle libère également des ressources pour l’examen d’autres pourvois. La décision s’inscrit dans une recherche d’efficacité de la justice. Elle répond à l’impératif de célérité posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette procédure n’est pas dépourvue de garanties pour le justiciable. Le pourvoi a été examiné par un conseiller rapporteur. Il a fait l’objet d’observations écrites des avocats. Les débats ont eu lieu en audience publique. Le ministère public a été consulté. La formation de jugement a délibéré conformément à la loi. Le rejet n’est donc pas arbitraire. Il résulte d’une procédure contradictoire et collégiale. La Cour statue ainsi en pleine connaissance de cause. Elle ne fait qu’user d’une faculté offerte par la loi de procédure. La décision rappelle que cette faculté reste d’application stricte. Elle n’est utilisée qu’en cas de moyen manifestement irrecevable ou infondé.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rendu un arrêt de rejet le 16 octobre 2025. Elle a statué sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 avril 2023. Le litige opposait une société à un organisme de recouvrement des cotisations sociales. La juridiction d’appel avait confirmé une condamnation de la société au paiement de cotisations. La société a soutenu plusieurs moyens en cassation. La haute juridiction a jugé que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle a donc rejeté le pourvoi sans motivation spéciale.
La décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur les moyens de pur droit. Elle confirme également la portée pratique de la procédure de rejet non spécialement motivé.
**I. La confirmation d’un contrôle restreint sur les moyens de pur droit**
La Cour de cassation opère un filtrage des pourvois qu’elle estime non sérieux. L’article 1014 du code de procédure civile lui en donne le pouvoir. Elle peut rejeter sans motivation détaillée les moyens « qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La décision du 16 octobre 2025 applique strictement ce texte. La Cour estime que les arguments de la société ne méritent pas un examen approfondi. Elle ne relève aucune question de droit nouvelle ou complexe. Cette pratique assure une bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de se concentrer sur les affaires présentant un réel intérêt juridique. Elle évite l’encombrement du rôle par des pourvois dilatoires.
Le rejet non motivé suppose une appréciation globale du moyen. La Cour ne procède pas à une analyse détaillée de chaque argument. Elle constate simplement leur insuffisance patente. Cette appréciation demeure néanmoins souveraine. Elle n’est pas susceptible de recours. La décision montre la marge d’appréciation dont dispose la Cour. Elle rappelle que le pourvoi n’est pas un troisième degré de juridiction. La Cour ne rejuge pas le fond de l’affaire. Elle vérifie seulement la correcte application du droit par les juges du fond. En l’espèce, elle a estimé que la cour d’appel de Toulouse n’avait commis aucune erreur de droit manifeste.
**II. La portée pratique d’une procédure accélérée**
La procédure de rejet non spécialement motivé présente une utilité pratique indéniable. Elle permet une économie substantielle de temps et de moyens. La Cour n’a pas à rédiger des motifs développés. Elle rend une décision brève et opérante. Cette célérité bénéficie à toutes les parties. Elle libère également des ressources pour l’examen d’autres pourvois. La décision s’inscrit dans une recherche d’efficacité de la justice. Elle répond à l’impératif de célérité posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette procédure n’est pas dépourvue de garanties pour le justiciable. Le pourvoi a été examiné par un conseiller rapporteur. Il a fait l’objet d’observations écrites des avocats. Les débats ont eu lieu en audience publique. Le ministère public a été consulté. La formation de jugement a délibéré conformément à la loi. Le rejet n’est donc pas arbitraire. Il résulte d’une procédure contradictoire et collégiale. La Cour statue ainsi en pleine connaissance de cause. Elle ne fait qu’user d’une faculté offerte par la loi de procédure. La décision rappelle que cette faculté reste d’application stricte. Elle n’est utilisée qu’en cas de moyen manifestement irrecevable ou infondé.