Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-16.694
Un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en date du 16 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 avril 2023. La décision attaquée avait déclaré irrecevable pour forclusion un recours contentieux formé par une société contre une mise en demeure de l’URSSAF. La question principale réside dans la régularité de la notification de la décision de la commission de recours amiable, condition du point de départ du délai de forclusion. La Haute juridiction estime que la notification a été régulièrement effectuée à l’adresse indiquée par la société dans sa saisine de la commission, validant ainsi la décision d’irrecevabilité. Ce raisonnement invite à en examiner le fondement juridique, puis à en mesurer les implications pratiques pour la procédure de recouvrement.
**I. La confirmation d’une exigence de notification adressée au destinataire identifié par le cotisant**
La Cour de cassation valide l’approche de la cour d’appel, qui a considéré la notification régulière. Elle rappelle que le délai de forclusion de deux mois court à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que la décision contestée « a été notifiée à la même adresse que celle indiquée par la requérante dans la saisine de la commission de recours amiable ». La Cour en déduit que cette notification était régulière, faisant ainsi courir le délai. Elle estime par conséquent que les juges du fond n’avaient pas à procéder aux vérifications supplémentaires réclamées par le pourvoi, ces dernières étant rendues « inutiles » par leurs constatations. Cette solution consacre une interprétation pragmatique de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale. La régularité de la notification s’apprécie au regard de l’adresse que le cotisant lui-même a désignée comme point de contact dans le cadre de la procédure amiable. Cette approche assure une sécurité juridique pour l’administration, qui peut s’en remettre aux coordonnées communiquées par le redevable.
Toutefois, cette lecture stricte peut sembler écarter un examen plus substantiel de l’identité du véritable destinataire légal. Le pourvoi soutenait que la notification aurait dû être adressée à l’établissement spécifique visé par la mise en demeure initiale. La Cour juge cet argument inopérant dès lors que la société a elle-même utilisé une adresse différente dans ses échanges. Cette position place une charge de vigilance accrue sur le cotisant. Il lui incombe de garantir la cohérence des adresses qu’il utilise tout au long de la procédure, sous peine de voir courir un délai de recours à son encontre. La solution privilégie ainsi la clarté des relations procédurales et la bonne administration de la preuve de la notification.
**II. Les conséquences pratiques : une simplification procédurale au prix d’une rigueur accrue pour le redevable**
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique du contentieux de la sécurité sociale. En validant le raisonnement des juges d’appel, la Cour de cassation simplifie les contrôles requis pour constater la forclusion. Dès lors qu’il est établi que la décision a été reçue à l’adresse fournie par le cotisant, la notification est réputée régulière. Cette solution évite des débats complexes sur la détermination du « véritable » établissement employeur ou du destinataire formel, pour se concentrer sur un fait simple : la réception effective. La Cour souligne d’ailleurs que la décision notifiée faisait « mention des délais et voies de recours », ce qui renforce le caractère opposable de la forclusion. L’arrêt contribue ainsi à une économie de moyens dans le traitement des litiges, en limitant les voies de contestation purement formelles sur la notification.
Néanmoins, cette simplification procédurale renforce les obligations du cotisant et peut paraître sévère. Le risque existe qu’une notification adressée à une adresse secondaire, bien que communiquée par la société, échappe à l’attention de son service juridique ou comptable compétent. L’arrêt consacre une forme de responsabilisation absolue du redevable dans la gestion de ses coordonnées. Cette rigueur semble répondre à un impératif d’efficacité du recouvrement des cotisations sociales. Elle s’inscrit dans une jurisprudence plus large tendant à sécuriser les actes de l’administration sociale dès lors qu’une diligence minimale est observée. L’équilibre entre la protection des droits de la défense et la nécessité de clore les litiges dans des délais raisonnables penche ici clairement en faveur de la sécurité juridique de l’action administrative.
Un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en date du 16 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 avril 2023. La décision attaquée avait déclaré irrecevable pour forclusion un recours contentieux formé par une société contre une mise en demeure de l’URSSAF. La question principale réside dans la régularité de la notification de la décision de la commission de recours amiable, condition du point de départ du délai de forclusion. La Haute juridiction estime que la notification a été régulièrement effectuée à l’adresse indiquée par la société dans sa saisine de la commission, validant ainsi la décision d’irrecevabilité. Ce raisonnement invite à en examiner le fondement juridique, puis à en mesurer les implications pratiques pour la procédure de recouvrement.
**I. La confirmation d’une exigence de notification adressée au destinataire identifié par le cotisant**
La Cour de cassation valide l’approche de la cour d’appel, qui a considéré la notification régulière. Elle rappelle que le délai de forclusion de deux mois court à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que la décision contestée « a été notifiée à la même adresse que celle indiquée par la requérante dans la saisine de la commission de recours amiable ». La Cour en déduit que cette notification était régulière, faisant ainsi courir le délai. Elle estime par conséquent que les juges du fond n’avaient pas à procéder aux vérifications supplémentaires réclamées par le pourvoi, ces dernières étant rendues « inutiles » par leurs constatations. Cette solution consacre une interprétation pragmatique de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale. La régularité de la notification s’apprécie au regard de l’adresse que le cotisant lui-même a désignée comme point de contact dans le cadre de la procédure amiable. Cette approche assure une sécurité juridique pour l’administration, qui peut s’en remettre aux coordonnées communiquées par le redevable.
Toutefois, cette lecture stricte peut sembler écarter un examen plus substantiel de l’identité du véritable destinataire légal. Le pourvoi soutenait que la notification aurait dû être adressée à l’établissement spécifique visé par la mise en demeure initiale. La Cour juge cet argument inopérant dès lors que la société a elle-même utilisé une adresse différente dans ses échanges. Cette position place une charge de vigilance accrue sur le cotisant. Il lui incombe de garantir la cohérence des adresses qu’il utilise tout au long de la procédure, sous peine de voir courir un délai de recours à son encontre. La solution privilégie ainsi la clarté des relations procédurales et la bonne administration de la preuve de la notification.
**II. Les conséquences pratiques : une simplification procédurale au prix d’une rigueur accrue pour le redevable**
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique du contentieux de la sécurité sociale. En validant le raisonnement des juges d’appel, la Cour de cassation simplifie les contrôles requis pour constater la forclusion. Dès lors qu’il est établi que la décision a été reçue à l’adresse fournie par le cotisant, la notification est réputée régulière. Cette solution évite des débats complexes sur la détermination du « véritable » établissement employeur ou du destinataire formel, pour se concentrer sur un fait simple : la réception effective. La Cour souligne d’ailleurs que la décision notifiée faisait « mention des délais et voies de recours », ce qui renforce le caractère opposable de la forclusion. L’arrêt contribue ainsi à une économie de moyens dans le traitement des litiges, en limitant les voies de contestation purement formelles sur la notification.
Néanmoins, cette simplification procédurale renforce les obligations du cotisant et peut paraître sévère. Le risque existe qu’une notification adressée à une adresse secondaire, bien que communiquée par la société, échappe à l’attention de son service juridique ou comptable compétent. L’arrêt consacre une forme de responsabilisation absolue du redevable dans la gestion de ses coordonnées. Cette rigueur semble répondre à un impératif d’efficacité du recouvrement des cotisations sociales. Elle s’inscrit dans une jurisprudence plus large tendant à sécuriser les actes de l’administration sociale dès lors qu’une diligence minimale est observée. L’équilibre entre la protection des droits de la défense et la nécessité de clore les litiges dans des délais raisonnables penche ici clairement en faveur de la sécurité juridique de l’action administrative.