Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-16.574
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 octobre 2025, rejette un pourvoi concernant l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Une société contestait un redressement de l’URSSAF portant sur des contributions versées pour un régime de prévoyance complémentaire. L’administration avait refusé l’exclusion de ces sommes de l’assiette des cotisations. La société soutenait que son régime, réservé à une catégorie de cadres, répondait aux conditions légales. La Cour d’appel d’Orléans, le 28 mars 2023, avait confirmé le redressement. La haute juridiction devait donc se prononcer sur l’interprétation des critères objectifs permettant de définir une catégorie de salariés pour l’exonération. Elle rejette le pourvoi et valide la solution des juges du fond.
L’arrêt précise le sens des critères légaux pour l’exclusion des cotisations. Le texte exige que les garanties collectives bénéficient à une catégorie établie sur des bases objectives. L’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale énumère ces critères. Le troisième vise « la place dans les classifications professionnelles ». Le quatrième concerne « le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ». La Cour opère une distinction essentielle entre ces deux notions. Elle affirme que « le critère objectif mentionné au 3° […] doit s’entendre […] du premier niveau de classification des salariés ». Les niveaux inférieurs immédiats relèvent alors du critère n°4. Cette interprétation hiérarchise clairement les classifications conventionnelles. Elle empêche de considérer une subdivision fine comme un critère autonome de catégorisation. La Cour en déduit une règle probatoire importante pour l’employeur. Lorsque la garantie ne couvre pas tous les salariés, « aucune présomption d’objectivité ne peut être tirée » des seuls critères 3° ou 4°. L’employeur doit démontrer que la catégorie retenue couvre tous les salariés dans une situation identique. La solution de l’arrêt attaqué est ainsi validée. Les juges avaient relevé que la société avait utilisé le critère n°4 en subdivisant la catégorie des cadres. Ils avaient constaté l’absence de preuve du caractère collectif de la catégorie créée. La Cour estime que cette analyse est exacte au regard des textes.
La décision consolide une interprétation stricte des conditions d’exonération. Elle confirme une jurisprudence antérieure soucieuse de limiter les exonérations aux seuls régimes véritablement collectifs. La portée de l’arrêt est immédiate pour les employeurs. La définition des catégories doit respecter une lecture rigoureuse des classifications conventionnelles. Toute subdivision basée sur la rémunération ou l’ancienneté relève du critère n°4. Elle ne peut constituer un premier niveau de catégorisation ouvrant droit à une présomption. La charge de la preuve pèse intégralement sur l’employeur pour justifier l’objectivité de la catégorie. Cette solution protège le principe d’universalité de la sécurité sociale. Elle évite que des exonérations ne soient accordées pour des régimes de faveur réservés à certains salariés. La valeur de l’arrêt réside dans sa clarté et sa fermeté. Elle met fin à des tentatives d’interprétation extensive des critères légaux. La sécurité juridique est renforcée pour les contrôleurs et les contribuables. La décision peut toutefois paraître rigide. Elle ne laisse que peu de place à l’adaptation des régimes aux structures particulières des entreprises. La frontière entre premier niveau et subdivision peut être délicate à tracer. L’appréciation concrète reste du ressort des juges du fond. La Cour de cassation leur offre un cadre d’analyse précis et contraignant.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 octobre 2025, rejette un pourvoi concernant l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Une société contestait un redressement de l’URSSAF portant sur des contributions versées pour un régime de prévoyance complémentaire. L’administration avait refusé l’exclusion de ces sommes de l’assiette des cotisations. La société soutenait que son régime, réservé à une catégorie de cadres, répondait aux conditions légales. La Cour d’appel d’Orléans, le 28 mars 2023, avait confirmé le redressement. La haute juridiction devait donc se prononcer sur l’interprétation des critères objectifs permettant de définir une catégorie de salariés pour l’exonération. Elle rejette le pourvoi et valide la solution des juges du fond.
L’arrêt précise le sens des critères légaux pour l’exclusion des cotisations. Le texte exige que les garanties collectives bénéficient à une catégorie établie sur des bases objectives. L’article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale énumère ces critères. Le troisième vise « la place dans les classifications professionnelles ». Le quatrième concerne « le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ». La Cour opère une distinction essentielle entre ces deux notions. Elle affirme que « le critère objectif mentionné au 3° […] doit s’entendre […] du premier niveau de classification des salariés ». Les niveaux inférieurs immédiats relèvent alors du critère n°4. Cette interprétation hiérarchise clairement les classifications conventionnelles. Elle empêche de considérer une subdivision fine comme un critère autonome de catégorisation. La Cour en déduit une règle probatoire importante pour l’employeur. Lorsque la garantie ne couvre pas tous les salariés, « aucune présomption d’objectivité ne peut être tirée » des seuls critères 3° ou 4°. L’employeur doit démontrer que la catégorie retenue couvre tous les salariés dans une situation identique. La solution de l’arrêt attaqué est ainsi validée. Les juges avaient relevé que la société avait utilisé le critère n°4 en subdivisant la catégorie des cadres. Ils avaient constaté l’absence de preuve du caractère collectif de la catégorie créée. La Cour estime que cette analyse est exacte au regard des textes.
La décision consolide une interprétation stricte des conditions d’exonération. Elle confirme une jurisprudence antérieure soucieuse de limiter les exonérations aux seuls régimes véritablement collectifs. La portée de l’arrêt est immédiate pour les employeurs. La définition des catégories doit respecter une lecture rigoureuse des classifications conventionnelles. Toute subdivision basée sur la rémunération ou l’ancienneté relève du critère n°4. Elle ne peut constituer un premier niveau de catégorisation ouvrant droit à une présomption. La charge de la preuve pèse intégralement sur l’employeur pour justifier l’objectivité de la catégorie. Cette solution protège le principe d’universalité de la sécurité sociale. Elle évite que des exonérations ne soient accordées pour des régimes de faveur réservés à certains salariés. La valeur de l’arrêt réside dans sa clarté et sa fermeté. Elle met fin à des tentatives d’interprétation extensive des critères légaux. La sécurité juridique est renforcée pour les contrôleurs et les contribuables. La décision peut toutefois paraître rigide. Elle ne laisse que peu de place à l’adaptation des régimes aux structures particulières des entreprises. La frontière entre premier niveau et subdivision peut être délicate à tracer. L’appréciation concrète reste du ressort des juges du fond. La Cour de cassation leur offre un cadre d’analyse précis et contraignant.