Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-15.911
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 octobre 2025, a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 21 mars 2023. L’affaire opposait un organisme de recouvrement à un établissement de santé au sujet de la régularité d’une procédure de contrôle et de redressement. Suite à un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l’organisme avait notifié deux lettres d’observations distinctes, suivies d’une mise en demeure initiale puis d’une seconde, cette dernière remplaçant la première après son annulation. La cotisante contestait la régularité de cette nouvelle mise en demeure. La cour d’appel avait débouté l’établissement de sa demande d’annulation. Le pourvoi invoquait la violation du principe de non-rétroactivité des décisions administratives et de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié la régularité des opérations de contrôle. La décision consacre une interprétation souple des formalités de notification et confirme la possibilité de régularisation procédurale.
La solution retenue par la haute juridiction s’explique par une interprétation téléologique des règles procédurales. Elle en révèle également les limites et la portée pratique pour le contrôle des organismes de recouvrement.
**I. La consécration d’une interprétation finaliste des formalités de contrôle**
La Cour valide une approche substantielle des obligations de notification. Elle écarte une lecture rigide des textes au profit d’une appréciation globale garantissant les droits de la cotisante. La cour d’appel avait relevé que les lettres d’observations “peuvent indiquer des dates différentes de fin de contrôle” et que cette différence “vise à assurer la garantie des droits de la cotisante”. La Cour de cassation reprend cette analyse en affirmant que les observations “peuvent lui être adressées par lettres distinctes”. Elle approuve ainsi le raisonnement des juges du fond qui ont privilégié l’effectivité des droits de la défense sur le strict formalisme. La régularité procédurale s’apprécie désormais au regard de l’objectif de la contradiction.
Cette interprétation permet à l’administration de régulariser une procédure entachée d’un vice de notification. La Cour considère qu’“aucun délai n’étant fixé pour l’envoi de la lettre d’observations, l’URSSAF peut valablement procéder à une nouvelle notification”. Elle valide ainsi l’annulation de la première décision de redressement et son remplacement par un nouvel acte. Le principe de non-rétroactivité invoqué par le pourvoi n’est pas méconnu, car l’organisme n’a pas modifié une décision définitive. Il a seulement corrigé un défaut de communication pour rétablir un débat contradictoire. La sécurité juridique n’est pas altérée, la cotisante bénéficiant in fine d’une période complète pour présenter ses observations.
**II. Les limites d’une souplesse procédurale et sa portée pratique**
La décision trace cependant une frontière implicite à cette faculté de régularisation. La Cour souligne que les lettres d’observations “se rapportent à des causes distinctes de redressement”. Cette condition objective limite le risque d’arbitraire. L’administration ne peut pas multiplier les notifications sur un même chef de façon discrétionnaire. La distinction des causes légitime la dualité des courriers et des dates de fin de contrôle. La solution reste ainsi encadrée par les faits de l’espèce et ne saurait autoriser une reprise générale des contrôles clos. L’arrêt précise que les dispositions “n’interdisent pas la reprise des opérations de contrôle pour garantir à la cotisante l’exercice de ses droits”. La finalité protectrice des droits du contrôlé conditionne la régularité de la reprise.
Cette jurisprudence a une portée pratique significative pour les relations entre organismes et cotisants. Elle confirme une marge de manœuvre procédurale aux administrations pour corriger des vices de forme. La garantie des droits de la défense devient le critère principal de régularité, plutôt que le respect d’un formalisme strict. Cette orientation peut favoriser un recouvrement plus efficace, en évitant la nullité pure et simple de procédures pour des irrégularités corrigeables. Elle impose parallèlement aux juges du fond un contrôle renforcé de l’effectivité de la contradiction. La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle équilibrant les impératifs de bonne administration et les droits des administrés.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 octobre 2025, a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 21 mars 2023. L’affaire opposait un organisme de recouvrement à un établissement de santé au sujet de la régularité d’une procédure de contrôle et de redressement. Suite à un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l’organisme avait notifié deux lettres d’observations distinctes, suivies d’une mise en demeure initiale puis d’une seconde, cette dernière remplaçant la première après son annulation. La cotisante contestait la régularité de cette nouvelle mise en demeure. La cour d’appel avait débouté l’établissement de sa demande d’annulation. Le pourvoi invoquait la violation du principe de non-rétroactivité des décisions administratives et de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié la régularité des opérations de contrôle. La décision consacre une interprétation souple des formalités de notification et confirme la possibilité de régularisation procédurale.
La solution retenue par la haute juridiction s’explique par une interprétation téléologique des règles procédurales. Elle en révèle également les limites et la portée pratique pour le contrôle des organismes de recouvrement.
**I. La consécration d’une interprétation finaliste des formalités de contrôle**
La Cour valide une approche substantielle des obligations de notification. Elle écarte une lecture rigide des textes au profit d’une appréciation globale garantissant les droits de la cotisante. La cour d’appel avait relevé que les lettres d’observations “peuvent indiquer des dates différentes de fin de contrôle” et que cette différence “vise à assurer la garantie des droits de la cotisante”. La Cour de cassation reprend cette analyse en affirmant que les observations “peuvent lui être adressées par lettres distinctes”. Elle approuve ainsi le raisonnement des juges du fond qui ont privilégié l’effectivité des droits de la défense sur le strict formalisme. La régularité procédurale s’apprécie désormais au regard de l’objectif de la contradiction.
Cette interprétation permet à l’administration de régulariser une procédure entachée d’un vice de notification. La Cour considère qu’“aucun délai n’étant fixé pour l’envoi de la lettre d’observations, l’URSSAF peut valablement procéder à une nouvelle notification”. Elle valide ainsi l’annulation de la première décision de redressement et son remplacement par un nouvel acte. Le principe de non-rétroactivité invoqué par le pourvoi n’est pas méconnu, car l’organisme n’a pas modifié une décision définitive. Il a seulement corrigé un défaut de communication pour rétablir un débat contradictoire. La sécurité juridique n’est pas altérée, la cotisante bénéficiant in fine d’une période complète pour présenter ses observations.
**II. Les limites d’une souplesse procédurale et sa portée pratique**
La décision trace cependant une frontière implicite à cette faculté de régularisation. La Cour souligne que les lettres d’observations “se rapportent à des causes distinctes de redressement”. Cette condition objective limite le risque d’arbitraire. L’administration ne peut pas multiplier les notifications sur un même chef de façon discrétionnaire. La distinction des causes légitime la dualité des courriers et des dates de fin de contrôle. La solution reste ainsi encadrée par les faits de l’espèce et ne saurait autoriser une reprise générale des contrôles clos. L’arrêt précise que les dispositions “n’interdisent pas la reprise des opérations de contrôle pour garantir à la cotisante l’exercice de ses droits”. La finalité protectrice des droits du contrôlé conditionne la régularité de la reprise.
Cette jurisprudence a une portée pratique significative pour les relations entre organismes et cotisants. Elle confirme une marge de manœuvre procédurale aux administrations pour corriger des vices de forme. La garantie des droits de la défense devient le critère principal de régularité, plutôt que le respect d’un formalisme strict. Cette orientation peut favoriser un recouvrement plus efficace, en évitant la nullité pure et simple de procédures pour des irrégularités corrigeables. Elle impose parallèlement aux juges du fond un contrôle renforcé de l’effectivité de la contradiction. La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle équilibrant les impératifs de bonne administration et les droits des administrés.