Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-14.279
Un contrôle de l’URSSAF portant sur la période 2010-2013 a relevé l’absence de déclaration de salariés auprès des organismes français. Ces salariés étaient employés par une société portugaise intervenant pour le compte d’une société française. Une lettre d’observations puis une mise en demeure ont été adressées à cette dernière au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé. La société a contesté ces actes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a rejeté sa demande. La cour d’appel de Colmar, le 9 février 2023, a en revanche annulé le redressement et la mise en demeure. L’URSSAF a formé un pourvoi. La Cour de cassation devait déterminer si, pour un contrôle antérieur à juillet 2014, l’absence de production par un employeur étranger de certificats A1 justifiant du détachement de ses salariés pouvait légitimement fonder un redressement pour travail dissimulé à l’encontre du donneur d’ordre français. Par un arrêt du 16 octobre 2025, la deuxième chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel de Colmar. Elle estime que le défaut de justification du rattachement des salariés à une législation étrangère rendait le redressement justifié.
La Cour opère une clarification essentielle sur le régime probatoire en matière de travail dissimulé transnational. Elle rappelle ensuite les pouvoirs des agents de contrôle dans le cadre juridique applicable avant la réforme de 2014.
**I. L’affirmation d’une présomption de fraude fondée sur le défaut de justification du détachement**
La solution consacre une présomption de travail dissimulé en cas d’absence de preuve du détachement régulier. La Cour écarte l’exigence d’une recherche préalable de fraude spécifique. Elle juge que “à défaut de production de documents justifiant du rattachement des salariés […] travaillant sur le sol français à la législation de leur pays d’origine, le redressement à l’égard du donneur d’ordre était justifié”. Cette formulation établit une présomption de dissimulation d’emploi salarié. La charge de la preuve pèse ainsi sur l’employeur étranger ou son cocontractant français. Ils doivent produire les certificats A1 pour écarter l’application du régime français. Cette analyse s’appuie sur une interprétation systémique des articles du code du travail relatifs au travail dissimulé. Elle vise à garantir l’effectivité du principe de territorialité de la législation sociale.
Cette position renforce la sécurité juridique des organismes de recouvrement. Elle leur évite de devoir démontrer une intention frauduleuse positive lorsque les déclarations obligatoires font défaut. La solution prévient les risques de contournement par des montages transfrontaliers opaques. Elle peut toutefois sembler rigoureuse pour l’employeur de droit français. Celui-ci peut ignorer les obligations documentaires de son cocontractant étranger. La Cour estime cependant que la solidarité financière justifie cette rigueur. La décision aligne le contentieux sur la logique préventive de la lutte contre le travail illégal.
**II. La reconnaissance de pouvoirs d’investigation fondés sur la finalité de contrôle, indépendamment d’un texte exprès**
La Cour valide implicitement l’action des agents de contrôle malgré l’absence de base textuelle spécifique. La cour d’appel avait annulé le redressement au motif que les agents ne pouvaient exiger des documents sur le détachement avant la loi de 2014. La Haute juridiction rejette ce formalisme procédural. Elle considère que les pouvoirs généraux de recherche du travail dissimulé suffisaient. Les agents vérifiaient les déclarations dues aux organismes de protection sociale. La demande de certificats A1 relevait de cette mission de contrôle légale. La Cour opère ainsi une interprétation téléologique des articles L. 8271-6-2 et L. 8271-9 du code du travail dans leur rédaction ancienne.
Cette analyse consolide l’effectivité des contrôles durant une période de transition normative. Elle évite que la réforme de 2014, élargissant explicitement les pouvoirs d’investigation, ne soit interprétée comme ayant créé ex nihilo un droit de demande. La décision assure une continuité dans la lutte contre la fraude transnationale. Elle pourrait fonder une jurisprudence extensive des pouvoirs de l’administration. Ceci repose sur l’idée que la constatation d’une absence de déclaration ouvre un droit général à l’investigation. La portée de l’arrêt dépasse donc le seul contentieux du détachement. Elle touche à l’équilibre entre les prérogatives de contrôle et les garanties des contrôlés.
Un contrôle de l’URSSAF portant sur la période 2010-2013 a relevé l’absence de déclaration de salariés auprès des organismes français. Ces salariés étaient employés par une société portugaise intervenant pour le compte d’une société française. Une lettre d’observations puis une mise en demeure ont été adressées à cette dernière au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé. La société a contesté ces actes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a rejeté sa demande. La cour d’appel de Colmar, le 9 février 2023, a en revanche annulé le redressement et la mise en demeure. L’URSSAF a formé un pourvoi. La Cour de cassation devait déterminer si, pour un contrôle antérieur à juillet 2014, l’absence de production par un employeur étranger de certificats A1 justifiant du détachement de ses salariés pouvait légitimement fonder un redressement pour travail dissimulé à l’encontre du donneur d’ordre français. Par un arrêt du 16 octobre 2025, la deuxième chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel de Colmar. Elle estime que le défaut de justification du rattachement des salariés à une législation étrangère rendait le redressement justifié.
La Cour opère une clarification essentielle sur le régime probatoire en matière de travail dissimulé transnational. Elle rappelle ensuite les pouvoirs des agents de contrôle dans le cadre juridique applicable avant la réforme de 2014.
**I. L’affirmation d’une présomption de fraude fondée sur le défaut de justification du détachement**
La solution consacre une présomption de travail dissimulé en cas d’absence de preuve du détachement régulier. La Cour écarte l’exigence d’une recherche préalable de fraude spécifique. Elle juge que “à défaut de production de documents justifiant du rattachement des salariés […] travaillant sur le sol français à la législation de leur pays d’origine, le redressement à l’égard du donneur d’ordre était justifié”. Cette formulation établit une présomption de dissimulation d’emploi salarié. La charge de la preuve pèse ainsi sur l’employeur étranger ou son cocontractant français. Ils doivent produire les certificats A1 pour écarter l’application du régime français. Cette analyse s’appuie sur une interprétation systémique des articles du code du travail relatifs au travail dissimulé. Elle vise à garantir l’effectivité du principe de territorialité de la législation sociale.
Cette position renforce la sécurité juridique des organismes de recouvrement. Elle leur évite de devoir démontrer une intention frauduleuse positive lorsque les déclarations obligatoires font défaut. La solution prévient les risques de contournement par des montages transfrontaliers opaques. Elle peut toutefois sembler rigoureuse pour l’employeur de droit français. Celui-ci peut ignorer les obligations documentaires de son cocontractant étranger. La Cour estime cependant que la solidarité financière justifie cette rigueur. La décision aligne le contentieux sur la logique préventive de la lutte contre le travail illégal.
**II. La reconnaissance de pouvoirs d’investigation fondés sur la finalité de contrôle, indépendamment d’un texte exprès**
La Cour valide implicitement l’action des agents de contrôle malgré l’absence de base textuelle spécifique. La cour d’appel avait annulé le redressement au motif que les agents ne pouvaient exiger des documents sur le détachement avant la loi de 2014. La Haute juridiction rejette ce formalisme procédural. Elle considère que les pouvoirs généraux de recherche du travail dissimulé suffisaient. Les agents vérifiaient les déclarations dues aux organismes de protection sociale. La demande de certificats A1 relevait de cette mission de contrôle légale. La Cour opère ainsi une interprétation téléologique des articles L. 8271-6-2 et L. 8271-9 du code du travail dans leur rédaction ancienne.
Cette analyse consolide l’effectivité des contrôles durant une période de transition normative. Elle évite que la réforme de 2014, élargissant explicitement les pouvoirs d’investigation, ne soit interprétée comme ayant créé ex nihilo un droit de demande. La décision assure une continuité dans la lutte contre la fraude transnationale. Elle pourrait fonder une jurisprudence extensive des pouvoirs de l’administration. Ceci repose sur l’idée que la constatation d’une absence de déclaration ouvre un droit général à l’investigation. La portée de l’arrêt dépasse donc le seul contentieux du détachement. Elle touche à l’équilibre entre les prérogatives de contrôle et les garanties des contrôlés.