Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-17.430
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, par un arrêt du 13 novembre 2025, a annulé un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 mai 2024. Cette décision intervenait dans un litige opposant une caisse primaire d’assurance maladie à un employeur, à la suite de la prise en charge d’une maladie professionnelle. La juridiction d’appel avait statué sur le recours formé par l’employeur contre cette prise en charge. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi par la caisse. Elle a examiné un moyen unique, dont certaines branches ont été écartées comme n’étant « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’arrêt d’appel est annulé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel de Versailles. La question centrale est celle du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond en matière de contentieux de la sécurité sociale et des conditions de la réparation d’un préjudice. La haute juridiction rappelle les exigences du contrôle de la motivation et opère un renvoi pour un nouvel examen.
La décision illustre d’abord la rigueur du contrôle de cassation sur l’obligation de motivation. La Cour écarte des griefs qui ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule, issue de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, lui permet de filtrer les moyens irrecevables ou non fondés sans motivation détaillée. Elle exerce ainsi un contrôle de la recevabilité et de la pertinence juridique minimale des arguments soulevés. Ce pouvoir lui permet de concentrer son examen sur les véritables questions de droit. L’annulation de l’arrêt d’appel indique cependant que d’autres branches du moyen ont été retenues. La Cour sanctionne vraisemblablement un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation. Elle rappelle aux juges du fond leur obligation de fonder leur décision sur des constatations de fait précises et des qualifications juridiques exactes. Ce contrôle strict garantit la sécurité juridique dans un contentieux technique où les intérêts en jeu sont importants.
L’arrêt invite ensuite à réfléchir sur les conséquences pratiques du renvoi après cassation. L’annulation « en toutes dispositions » et le renvoi devant une cour « autrement composée » sont des mesures classiques. Elles visent à assurer un nouvel examen impartial du litige. Le contentieux de la sécurité sociale implique souvent l’appréciation de preuves médicales et techniques complexes. Le renvoi permet à une nouvelle formation de réévaluer ces éléments. La Cour de cassation ne se substitue pas aux juges du fond pour apprécier les faits. Elle veille seulement à la correcte application du droit. La décision annulée avait statué sur un recours contre une prise en charge. Le nouvel examen devra porter sur les conditions légales de cette prise en charge et sur l’existence éventuelle d’une faute inexcusable de l’employeur. La solution de la Cour assure ainsi l’unité d’application du droit social tout en respectant le principe du double degré de juridiction. Elle laisse aux juges de renvoi le soin de procéder à une analyse factuelle complète et correctement motivée.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, par un arrêt du 13 novembre 2025, a annulé un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 mai 2024. Cette décision intervenait dans un litige opposant une caisse primaire d’assurance maladie à un employeur, à la suite de la prise en charge d’une maladie professionnelle. La juridiction d’appel avait statué sur le recours formé par l’employeur contre cette prise en charge. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi par la caisse. Elle a examiné un moyen unique, dont certaines branches ont été écartées comme n’étant « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’arrêt d’appel est annulé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel de Versailles. La question centrale est celle du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond en matière de contentieux de la sécurité sociale et des conditions de la réparation d’un préjudice. La haute juridiction rappelle les exigences du contrôle de la motivation et opère un renvoi pour un nouvel examen.
La décision illustre d’abord la rigueur du contrôle de cassation sur l’obligation de motivation. La Cour écarte des griefs qui ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule, issue de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, lui permet de filtrer les moyens irrecevables ou non fondés sans motivation détaillée. Elle exerce ainsi un contrôle de la recevabilité et de la pertinence juridique minimale des arguments soulevés. Ce pouvoir lui permet de concentrer son examen sur les véritables questions de droit. L’annulation de l’arrêt d’appel indique cependant que d’autres branches du moyen ont été retenues. La Cour sanctionne vraisemblablement un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation. Elle rappelle aux juges du fond leur obligation de fonder leur décision sur des constatations de fait précises et des qualifications juridiques exactes. Ce contrôle strict garantit la sécurité juridique dans un contentieux technique où les intérêts en jeu sont importants.
L’arrêt invite ensuite à réfléchir sur les conséquences pratiques du renvoi après cassation. L’annulation « en toutes dispositions » et le renvoi devant une cour « autrement composée » sont des mesures classiques. Elles visent à assurer un nouvel examen impartial du litige. Le contentieux de la sécurité sociale implique souvent l’appréciation de preuves médicales et techniques complexes. Le renvoi permet à une nouvelle formation de réévaluer ces éléments. La Cour de cassation ne se substitue pas aux juges du fond pour apprécier les faits. Elle veille seulement à la correcte application du droit. La décision annulée avait statué sur un recours contre une prise en charge. Le nouvel examen devra porter sur les conditions légales de cette prise en charge et sur l’existence éventuelle d’une faute inexcusable de l’employeur. La solution de la Cour assure ainsi l’unité d’application du droit social tout en respectant le principe du double degré de juridiction. Elle laisse aux juges de renvoi le soin de procéder à une analyse factuelle complète et correctement motivée.