Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-17.095

La caisse primaire d’assurance maladie avait pris en charge une maladie au titre de la législation professionnelle. L’employeur contestait cette décision devant la juridiction sociale. Le tribunal administratif avait rejeté son recours. La Cour d’appel de Nancy, le 17 avril 2024, a infirmé ce jugement en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l’employeur. Elle a retenu que les délais de consultation du dossier, notifiés par la caisse, étaient inexacts et ne couraient pas à compter de la saisine du comité régional. La caisse a formé un pourvoi. La Cour de cassation devait déterminer si l’inobservation des délais de consultation et de complément du dossier entraînait systématiquement l’inopposabilité de la décision. Elle casse partiellement l’arrêt au visa de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Elle juge que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours est sanctionnée par cette inopposabilité.

La Cour précise le point de départ des délais de la procédure contradictoire. Elle rappelle que le délai de quarante jours “commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi”. La chambre sociale avait fait courir ce délai à partir de la réception de l’information par l’employeur. La haute juridiction censure cette interprétation. Elle affirme ainsi le caractère objectif du point de départ. La sécurité juridique de la procédure en est renforcée. La caisse bénéficie d’une certitude pour le calcul des échéances. L’employeur reste protégé par l’obligation d’information. La caisse doit démontrer la réception de cette information. Le contrôle du respect des formes substantielles est ainsi préservé. La solution assure une application uniforme des délais stricts prévus par les textes.

La Cour opère une hiérarchisation des délais au regard de la sanction d’inopposabilité. Elle pose une règle de portée générale. “Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours (…) est sanctionnée par l’inopposabilité”. L’arrêt attaqué avait prononcé cette sanction pour des erreurs sur les délais de trente et quarante jours. La deuxième chambre civile limite strictement la sanction au délai essentiel. Ce dernier délai permet la consultation du dossier définitif. Il garantit le respect des droits de la défense en phase ultime. La violation des phases antérieures de mise en état n’est donc pas sanctionnée de la même manière. Cette interprétation est pragmatique. Elle évite une nullité systématique pour des irrégularités sans incidence sur l’exercice des droits. La procédure conserve son efficacité.

Cette décision confirme et précède une jurisprudence récente. Un arrêt du 5 juin 2025 était cité au soutien. La position de la Cour est désormais fermement établie. Elle marque une évolution notable. La sanction procédurale est proportionnée à la gravité du manquement. Le droit à un procès équitable de l’employeur reste entier. Il dispose toujours d’un recours contentieux sur le fond. La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des caisses. Elle les invite à une rigueur accrue sur la notification des délais finaux. La sécurité des décisions de prise en charge s’en trouve consolidée. La logique est celle d’un équilibre entre célérité procédurale et droits des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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