Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-12.159
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 31 janvier 2024. La haute juridiction estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour statuer sans motivation spéciale. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour sur la recevabilité des moyens de cassation et renvoie à l’économie des moyens de la procédure civile.
**I. La sanction d’un moyen inopérant par une décision non motivée**
La Cour de cassation procède à un filtrage rigoureux des pourvois. Elle juge ici que le moyen soulevé « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation souveraine lui permet d’écarter les arguments dépourvus de pertinence juridique. Le contrôle porte sur la substance même du grief, indépendamment de sa formulation. La Cour vérifie si le moyen, admis en fait, pourrait légalement fonder la censure de la décision attaquée. Cette pratique préserve l’office de la Cour de cassation de requêtes dilatoires.
L’irrecevabilité substantielle du moyen entraîne une procédure simplifiée. La Cour applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle statue « par une décision non spécialement motivée ». Le rejet est ainsi prononcé sans exposé détaillé des motifs. Cette économie procédurale est la conséquence directe de l’inanité du moyen. Elle souligne que la motivation détaillée est réservée aux pourvois présentant une difficulté sérieuse. La décision atteste d’une gestion efficiente du contentieux cassation.
**II. La portée limitée d’une décision de rejet non motivé**
Cette décision s’inscrit dans la logique du droit processuel. L’article 1014 du code de procédure civile organise un filtrage des pourvois. Il distingue les moyens de nature à entraîner cassation de ceux qui ne le sont pas. La présente décision relève de cette seconde catégorie. Elle n’a pas pour objet de créer une jurisprudence nouvelle. Elle se borne à appliquer un texte procédural de manière routinière. Sa valeur réside dans la confirmation d’une pratique bien établie.
La portée jurisprudentielle de l’arrêt reste donc circonscrite. Il s’agit d’une simple décision de rejet. Elle ne tranche aucune question de fond du droit social ou des procédures collectives. Elle ne fait que rappeler l’existence du pouvoir de filtrage de la Cour. Cette solution n’aura pas d’influence sur l’évolution du droit substantiel. Elle concerne uniquement le régime procédural du pourvoi en cassation. Son utilité est d’ordre essentiellement processuel et gestionnaire.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 31 janvier 2024. La haute juridiction estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour statuer sans motivation spéciale. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour sur la recevabilité des moyens de cassation et renvoie à l’économie des moyens de la procédure civile.
**I. La sanction d’un moyen inopérant par une décision non motivée**
La Cour de cassation procède à un filtrage rigoureux des pourvois. Elle juge ici que le moyen soulevé « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation souveraine lui permet d’écarter les arguments dépourvus de pertinence juridique. Le contrôle porte sur la substance même du grief, indépendamment de sa formulation. La Cour vérifie si le moyen, admis en fait, pourrait légalement fonder la censure de la décision attaquée. Cette pratique préserve l’office de la Cour de cassation de requêtes dilatoires.
L’irrecevabilité substantielle du moyen entraîne une procédure simplifiée. La Cour applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle statue « par une décision non spécialement motivée ». Le rejet est ainsi prononcé sans exposé détaillé des motifs. Cette économie procédurale est la conséquence directe de l’inanité du moyen. Elle souligne que la motivation détaillée est réservée aux pourvois présentant une difficulté sérieuse. La décision atteste d’une gestion efficiente du contentieux cassation.
**II. La portée limitée d’une décision de rejet non motivé**
Cette décision s’inscrit dans la logique du droit processuel. L’article 1014 du code de procédure civile organise un filtrage des pourvois. Il distingue les moyens de nature à entraîner cassation de ceux qui ne le sont pas. La présente décision relève de cette seconde catégorie. Elle n’a pas pour objet de créer une jurisprudence nouvelle. Elle se borne à appliquer un texte procédural de manière routinière. Sa valeur réside dans la confirmation d’une pratique bien établie.
La portée jurisprudentielle de l’arrêt reste donc circonscrite. Il s’agit d’une simple décision de rejet. Elle ne tranche aucune question de fond du droit social ou des procédures collectives. Elle ne fait que rappeler l’existence du pouvoir de filtrage de la Cour. Cette solution n’aura pas d’influence sur l’évolution du droit substantiel. Elle concerne uniquement le régime procédural du pourvoi en cassation. Son utilité est d’ordre essentiellement processuel et gestionnaire.