Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-11.659

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un établissement bancaire contestait un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 décembre 2023. La juridiction suprême estime que le moyen soulevé ne justifie pas une cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter sans motivation détaillée. Cette décision illustre le contrôle exercé sur l’accès au juge de cassation.

**La nature discrétionnaire du filtrage des pourvois**

Le rejet non spécialement motivé constitue une prérogative procédurale essentielle. L’article 1014 du code de procédure civile autorise ce type de décision. La Cour vérifie si le moyen invoqué est « manifestement » irrecevable ou non fondé. Cette appréciation souveraine limite l’engorgement de la juridiction suprême. Elle permet un filtrage rapide des requêtes dépourvues de sérieux juridique. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour reste toutefois encadré. Le moyen doit être « manifestement » inopérant pour éviter un examen au fond. Cette pratique assure une économie de moyens procéduraux substantielle.

**Les implications pour l’office du juge et les justiciables**

Cette décision affecte directement l’accès effectif au juge de cassation. Le justiciable se voit refuser une motivation détaillée sur le rejet de son pourvoi. La Cour opère ainsi un tri nécessaire mais potentiellement frustrant. La sécurité juridique n’en est pas altérée pour autant. Seuls les moyens manifestement irrecevables ou non fondés sont concernés. La pratique respecte le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne. Elle préserve l’autorité de la Cour de cassation dans son rôle unificateur. Le rejet non motivé évite également des développements inutiles sur des arguments sans pertinence. Cette solution maintient un équilibre entre célérité procédurale et droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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