Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-11.503
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a déclaré irrecevable un pourvoi formé par une caisse primaire d’assurance maladie. Cette décision intervient à la suite d’un litige opposant l’organisme de sécurité sociale à une assurée concernant le remboursement de frais de santé. La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 13 décembre 2023, avait donné raison à l’assurée. La caisse a alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, sans examiner le fond du litige, a jugé le pourvoi irrecevable en application des articles 606 à 608 du code de procédure civile. Elle a ainsi refusé de statuer par une décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du même code. La question posée est celle des conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation et des conséquences procédurales de son irrecevabilité. La Cour de cassation applique strictement les textes en déclarant le pourvoi irrecevable.
Cette décision illustre le contrôle strict de la Cour de cassation sur les conditions de forme du pourvoi. Elle rappelle que la recevabilité constitue un préalable absolu à tout examen au fond. L’arrêt se borne à constater l’irrecevabilité sans la motiver spécialement. Il se contente de viser les articles 606 à 608 du code de procédure civile. Cette brièveté est elle-même autorisée par l’article 1014 du même code. La solution est classique. Elle confirme la jurisprudence constante de la Cour. Celle-ci exige le respect scrupuleux des règles de procédure. Le pourvoi doit notamment comporter un mémoire ampliatif conforme. Il doit être signé par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le défaut de respect de ces formalités entraîne une irrecevabilité de plein droit. La Cour ne procède alors à aucune appréciation des moyens au fond. Cette rigueur procédurale assure l’efficacité du filtrage des pourvois. Elle garantit la sécurité juridique et le bon fonctionnement de la justice.
La portée de cet arrêt est cependant limitée. Il s’agit d’une simple application de textes procéduraux bien établis. La décision ne crée aucune nouveauté jurisprudentielle. Elle ne tranche aucune question de droit substantiel. Son intérêt réside dans sa valeur de rappel. Elle souligne l’importance des règles de forme devant la juridiction suprême. L’irrecevabilité prononcée est une sanction procédurale lourde. Elle prive la partie de l’examen de ses arguments sur le fond. Cette sévérité peut paraître excessive dans certains cas. Elle se justifie pourtant par la nature même du pourvoi en cassation. Ce dernier ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Il est un recours extraordinaire contrôlant la correcte application du droit. Le respect des formes est donc essentiel pour préserver l’autorité de la Cour. L’arrêt du 13 novembre 2025 s’inscrit dans cette logique purement procédurale. Il ne préjuge en rien du bien-fondé des prétentions de la caisse. Il affirme simplement la primauté des règles de recevabilité.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a déclaré irrecevable un pourvoi formé par une caisse primaire d’assurance maladie. Cette décision intervient à la suite d’un litige opposant l’organisme de sécurité sociale à une assurée concernant le remboursement de frais de santé. La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 13 décembre 2023, avait donné raison à l’assurée. La caisse a alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, sans examiner le fond du litige, a jugé le pourvoi irrecevable en application des articles 606 à 608 du code de procédure civile. Elle a ainsi refusé de statuer par une décision spécialement motivée, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du même code. La question posée est celle des conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation et des conséquences procédurales de son irrecevabilité. La Cour de cassation applique strictement les textes en déclarant le pourvoi irrecevable.
Cette décision illustre le contrôle strict de la Cour de cassation sur les conditions de forme du pourvoi. Elle rappelle que la recevabilité constitue un préalable absolu à tout examen au fond. L’arrêt se borne à constater l’irrecevabilité sans la motiver spécialement. Il se contente de viser les articles 606 à 608 du code de procédure civile. Cette brièveté est elle-même autorisée par l’article 1014 du même code. La solution est classique. Elle confirme la jurisprudence constante de la Cour. Celle-ci exige le respect scrupuleux des règles de procédure. Le pourvoi doit notamment comporter un mémoire ampliatif conforme. Il doit être signé par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le défaut de respect de ces formalités entraîne une irrecevabilité de plein droit. La Cour ne procède alors à aucune appréciation des moyens au fond. Cette rigueur procédurale assure l’efficacité du filtrage des pourvois. Elle garantit la sécurité juridique et le bon fonctionnement de la justice.
La portée de cet arrêt est cependant limitée. Il s’agit d’une simple application de textes procéduraux bien établis. La décision ne crée aucune nouveauté jurisprudentielle. Elle ne tranche aucune question de droit substantiel. Son intérêt réside dans sa valeur de rappel. Elle souligne l’importance des règles de forme devant la juridiction suprême. L’irrecevabilité prononcée est une sanction procédurale lourde. Elle prive la partie de l’examen de ses arguments sur le fond. Cette sévérité peut paraître excessive dans certains cas. Elle se justifie pourtant par la nature même du pourvoi en cassation. Ce dernier ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Il est un recours extraordinaire contrôlant la correcte application du droit. Le respect des formes est donc essentiel pour préserver l’autorité de la Cour. L’arrêt du 13 novembre 2025 s’inscrit dans cette logique purement procédurale. Il ne préjuge en rien du bien-fondé des prétentions de la caisse. Il affirme simplement la primauté des règles de recevabilité.