Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°24-10.410

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une société à deux organismes de protection sociale. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 28 novembre 2023, avait statué sur ce litige. La société requérante a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a estimé que le moyen invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014 du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question de l’office du juge de cassation face à un moyen manifestement irrecevable ou infondé. Elle illustre les conditions strictes du contrôle de la Cour suprême.

**I. La manifestation de l’irrecevabilité du pourvoi**

L’arrêt démontre l’application rigoureuse des conditions de recevabilité du pourvoi. La Cour relève que le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Cette formule indique une appréciation immédiate de l’inopérance du grief. Le juge procède à un filtrage sommaire sans examen approfondi du fond. L’article 1014 du code de procédure civile lui en donne le pouvoir. Ce dispositif permet d’éviter l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’économie des moyens juridictionnels. Elle rappelle que la cassation n’est pas un troisième degré de juridiction.

La procédure suivie révèle un formalisme strict. La Cour a entendu les observations des parties avant de statuer. Le rejet non motivé intervient après un délibéré conforme à la loi. La motivation se limite à constater le caractère non cassant du moyen. La Cour exerce ainsi pleinement son office régulateur. Elle sanctionne l’absence de grief sérieux de violation de la loi. Cette pratique préserve l’autorité de la chose jugée par les cours d’appel. Elle garantit une bonne administration de la justice en filtrant les requêtes.

**II. Les limites du contrôle et la sécurité juridique**

Le rejet sans motivation spéciale consacre une marge d’appréciation discrétionnaire. La Cour apprécie souverainement le caractère manifestement non cassant du moyen. Cette appréciation échappe à tout recours ultérieur. Elle peut susciter des interrogations sur le droit au procès équitable. Toutefois la jurisprudence européenne admet ce type de procédure. Elle y voit une nécessité pour le bon fonctionnement de la justice suprême. L’arrêt renforce la sécurité juridique en évitant des discussions inutiles. Il prévient les manœuvres procédurales destinées à retarder l’exécution des jugements.

La portée de cette décision reste néanmoins limitée. Elle constitue une simple application textuelle de l’article 1014 du code de procédure civile. Elle ne crée pas une nouvelle jurisprudence mais en confirme le principe. Son intérêt réside dans la démonstration de l’efficacité du filtrage. La Cour rappelle que son rôle est de garantir l’unité d’interprétation du droit. Elle ne saurait être saisie pour rejuger les faits. Cette décision technique souligne la frontière entre le fait et le droit. Elle protège ainsi l’autonomie des juges du fond dans leur office.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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