Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-22.600

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un assureur avait engagé une action en responsabilité contre un particulier et un organisme de protection sociale suite à un accident de la circulation. La cour d’appel d’Amiens, le 21 septembre 2023, avait rejeté sa demande. L’assureur se pourvoyait en cassation. La Haute juridiction estime que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. La décision soulève la question des limites du contrôle de la Cour de cassation et des conditions d’un rejet pour défaut d’intérêt sérieux du moyen. Elle confirme la rigueur du filtrage des pourvois et consacre la pleine effectivité d’une procédure d’économie procédurale.

**La confirmation d’un pouvoir discrétionnaire de filtrage**

Le rejet non spécialement motivé constitue une prérogative essentielle de la Cour de cassation. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter les pourvois dépourvus de fondement sérieux. L’arrêt rappelle que ce pouvoir s’exerce lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation, laissée à la discrétion de la formation de jugement, reste souveraine. Elle ne nécessite pas une motivation développée, ce qui allège substantiellement la charge de travail de la juridiction suprême. Cette pratique assure une gestion efficace du flux des pourvois. Elle évite l’engorgement de la Cour par des arguments irrecevables ou insuffisamment étayés. Le contrôle exercé demeure cependant un contrôle juridictionnel. Il suppose une analyse sommaire mais réelle du moyen soulevé. La décision illustre la mise en œuvre concrète de ce mécanisme procédural. Elle en affirme le caractère non exceptionnel.

**Les garanties entourant une décision a priori dérogatoire**

Le rejet sans motivation spécifique peut sembler contraire au principe du contradictoire. La jurisprudence antérieure a pourtant précisé son cadre d’application. La Cour européenne des droits de l’homme admet cette procédure sous certaines conditions. Elle exige notamment que les parties aient pu présenter leurs observations sur le bien-fondé du pourvoi. L’arrêt du 13 novembre 2025 s’inscrit dans cette lignée. Il ne prive pas le requérant du droit à un procès équitable. Le pourvoi a fait l’objet d’un rapport et d’observations écrites. Un débat public s’est tenu en audience. La décision résulte d’un délibéré conformément à la loi. Le justiciable n’est pas privé d’un examen de ses arguments. Il bénéficie simplement d’un examen plus sommaire en raison de la faiblesse manifeste de son moyen. Cette économie de moyens est justifiée par l’impératif de bonne administration de la justice. Elle préserve l’autorité de la Cour de cassation pour les questions juridiques substantielles.

**La portée restrictive d’une solution d’économie procédurale**

La décision renforce une jurisprudence constante sur le filtrage des pourvois. Elle n’innove pas sur le fond du droit applicable à la responsabilité civile. Sa portée est essentiellement procédurale. Elle rappelle aux praticiens l’exigence de soulever des moyens sérieux et pertinents. Un pourvoi fondé sur une argumentation fragile s’expose à un rejet rapide. Cette rigueur dissuade les recours dilatoires ou purement tactiques. Elle tend à réserver l’accès à la Cour de cassation aux seules affaires présentant une difficulté juridique réelle. L’arrêt peut être perçu comme une simple application de texte. Il n’en possède pas moins une valeur pédagogique certaine. Il incite à une plus grande rigueur dans la rédaction des moyens de cassation. La solution participe à la célérité et à l’efficacité globale de la justice. Elle ne remet pas en cause le droit au double degré de juridiction. Elle en organise simplement les modalités devant la juridiction suprême.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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