Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-20.143
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une société à plusieurs défendeurs, dont les ayants droit d’une personne décédée, à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 27 juin 2023. La Cour donne acte de la reprise d’instance concernant les ayants droit. Elle estime que les moyens soulevés, tant par le pourvoi principal que par le pourvoi incident, ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle rejette donc les pourvois sans motivation spéciale. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’accès à une motivation détaillée et soulève la question des limites du pouvoir d’appréciation de la Cour face à des moyens insuffisants.
**La consécration d’un pouvoir discrétionnaire de rejet simplifié**
L’arrêt applique strictement les conditions légales du rejet non spécialement motivé. La Cour rappelle que l’article 1014 du code de procédure civile lui offre cette faculté. Elle juge que les moyens invoqués « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule, reprise de la loi, marque un contrôle a priori sur la pertinence des griefs. Le pouvoir de la Cour apparaît ainsi discrétionnaire. Elle apprécie souverainement le caractère sérieux des arguments. Cette appréciation porte sur la nature même des moyens et non sur leur bien-fondé au fond. La Cour opère un filtrage procédural rigoureux. Elle évite ainsi l’encombrement de son rôle par des pourvois dilatoires ou irrecevables. Cette pratique garantit une bonne administration de la justice.
Le rejet sans motivation spéciale répond à une exigence d’efficacité procédurale. Il permet à la Cour de se concentrer sur les affaires présentant un intérêt juridique substantiel. La décision attaquée, rendue par la cour d’appel d’Orléans, n’est donc pas examinée sur le fond. La Cour ne statue pas sur la solution du litige. Elle se borne à écarter un pourvoi qu’elle estime dépourvu de portée cassatoire. Cette procédure accélérée souligne la nature particulière du contrôle de cassation. Celui-ci ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Il vise à assurer l’unité d’interprétation du droit. Le rejet simplifié apparaît comme un instrument de régulation du flux des pourvois.
**Les implications procédurales d’un filtrage souverain**
Cette décision confirme la portée limitée du contrôle exercé en pareille hypothèse. Le justiciable se voit refuser l’accès à une motivation détaillée de la Cour. Seul le dispositif de rejet est publié. Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne, pourrait sembler affecté. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme admet ce type de procédure. Elle y voit une conséquence du droit d’accès à un tribunal suprême. La motivation est en réalité contenue dans la qualification légale des moyens. Leur caractère non cassatoire justifie à lui seul la décision. La Cour de cassation assume pleinement son rôle de filtre. Elle protège ainsi l’autorité de ses propres décisions de principe.
La pratique du rejet non motivé influence la stratégie contentieuse des avocats aux Conseils. Elle les incite à formuler des moyens sérieux et substantiels. Un moyen trop général ou infondé en droit expose au rejet sans débat. L’arrêt rappelle cette exigence de qualité dans la rédaction des pourvois. En l’espèce, la Cour a considéré que ni le moyen principal ni le moyen incident ne méritaient une analyse approfondie. Cette appréciation est insusceptible de recours. Elle relève de l’autorité souveraine de la Cour de cassation. La décision renforce donc la sécurité juridique en évitant des pourvois abusifs. Elle préserve également les parties de procédures longues et coûteuses sans issue utile.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une société à plusieurs défendeurs, dont les ayants droit d’une personne décédée, à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 27 juin 2023. La Cour donne acte de la reprise d’instance concernant les ayants droit. Elle estime que les moyens soulevés, tant par le pourvoi principal que par le pourvoi incident, ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle rejette donc les pourvois sans motivation spéciale. Cette décision illustre le contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’accès à une motivation détaillée et soulève la question des limites du pouvoir d’appréciation de la Cour face à des moyens insuffisants.
**La consécration d’un pouvoir discrétionnaire de rejet simplifié**
L’arrêt applique strictement les conditions légales du rejet non spécialement motivé. La Cour rappelle que l’article 1014 du code de procédure civile lui offre cette faculté. Elle juge que les moyens invoqués « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule, reprise de la loi, marque un contrôle a priori sur la pertinence des griefs. Le pouvoir de la Cour apparaît ainsi discrétionnaire. Elle apprécie souverainement le caractère sérieux des arguments. Cette appréciation porte sur la nature même des moyens et non sur leur bien-fondé au fond. La Cour opère un filtrage procédural rigoureux. Elle évite ainsi l’encombrement de son rôle par des pourvois dilatoires ou irrecevables. Cette pratique garantit une bonne administration de la justice.
Le rejet sans motivation spéciale répond à une exigence d’efficacité procédurale. Il permet à la Cour de se concentrer sur les affaires présentant un intérêt juridique substantiel. La décision attaquée, rendue par la cour d’appel d’Orléans, n’est donc pas examinée sur le fond. La Cour ne statue pas sur la solution du litige. Elle se borne à écarter un pourvoi qu’elle estime dépourvu de portée cassatoire. Cette procédure accélérée souligne la nature particulière du contrôle de cassation. Celui-ci ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Il vise à assurer l’unité d’interprétation du droit. Le rejet simplifié apparaît comme un instrument de régulation du flux des pourvois.
**Les implications procédurales d’un filtrage souverain**
Cette décision confirme la portée limitée du contrôle exercé en pareille hypothèse. Le justiciable se voit refuser l’accès à une motivation détaillée de la Cour. Seul le dispositif de rejet est publié. Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne, pourrait sembler affecté. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme admet ce type de procédure. Elle y voit une conséquence du droit d’accès à un tribunal suprême. La motivation est en réalité contenue dans la qualification légale des moyens. Leur caractère non cassatoire justifie à lui seul la décision. La Cour de cassation assume pleinement son rôle de filtre. Elle protège ainsi l’autorité de ses propres décisions de principe.
La pratique du rejet non motivé influence la stratégie contentieuse des avocats aux Conseils. Elle les incite à formuler des moyens sérieux et substantiels. Un moyen trop général ou infondé en droit expose au rejet sans débat. L’arrêt rappelle cette exigence de qualité dans la rédaction des pourvois. En l’espèce, la Cour a considéré que ni le moyen principal ni le moyen incident ne méritaient une analyse approfondie. Cette appréciation est insusceptible de recours. Elle relève de l’autorité souveraine de la Cour de cassation. La décision renforce donc la sécurité juridique en évitant des pourvois abusifs. Elle préserve également les parties de procédures longues et coûteuses sans issue utile.