Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-19.588
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, par un arrêt du 13 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 6 juin 2023. Cette décision intervenait dans un litige relatif à l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation, survenu alors qu’elle se rendait à son travail. La juridiction d’appel avait fixé à zéro euro l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et avait estimé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation des défendeurs au regard d’une provision déjà versée. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre cette décision. Elle casse l’arrêt sur ces seuls points et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon. La Haute juridiction a ainsi été amenée à se prononcer sur les modalités de l’indemnisation du préjudice corporel et sur l’effet des provisions versées. L’arrêt rappelle les principes gouvernant l’évaluation intégrale du préjudice et l’imputation des acomptes.
**I. La réaffirmation du principe de réparation intégrale du préjudice corporel**
La décision attaquée avait écarté toute indemnisation au titre d’une tête de préjudice spécifique. La Cour de cassation censure cette solution au nom du principe fondamental de réparation intégrale. Elle casse l’arrêt « en ce qu’il fixe à zéro euro l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ». Cette formulation indique clairement que le préjudice doit être évalué et indemnisé dès lors qu’il est établi. Un déficit fonctionnel permanent, s’il est reconnu par une expertise médicale, constitue un préjudice certain. Le refus de toute indemnisation reviendrait à méconnaître la réalité de ce préjudice et à priver la victime de sa juste réparation. La solution de la cour d’appel heurtait ainsi l’article 1240 du code civil. La Cour de cassation réaffirme une jurisprudence constante exigeant une évaluation concrète et individualisée de chaque chef de préjudice. La réparation ne saurait être forfaitaire ou arbitrairement nulle.
Le renvoi devant une autre cour d’appel souligne l’importance de cette exigence. La Cour de cassation ne se substitue pas au juge du fond pour procéder à cette évaluation. Elle rappelle néanmoins le cadre légal impératif dans lequel cette évaluation doit s’opérer. Le juge de renvoi devra procéder à une appréciation souveraine, mais guidée par le principe de réparation intégrale. Cette censure prévient toute tentation de minorer l’indemnisation par une simple annulation d’un poste de préjudice. Elle garantit que l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident fera l’objet d’une compensation financière. La portée de cette décision est donc principalement corrective. Elle vise à remettre en conformité une décision particulière avec une règle de droit bien établie.
**II. La distinction nécessaire entre provision et indemnisation définitive**
Le second point de censure concerne les effets du versement d’une provision. La cour d’appel avait « dit n’y avoir lieu à condamnation (…) du fait de la provision versée ». La Cour de cassation casse également ce motif. Elle rappelle par là même la nature juridique distincte d’une provision et d’une indemnisation définitive. Une provision est un acompte à valoir sur la réparation finale. Son versement, souvent intervenu à titre amiable ou en exécution d’une décision provisoire, ne saurait éteindre l’obligation de l’auteur responsable. La condamnation définitive reste nécessaire pour liquider l’intégralité du préjudice. Elle permet de fixer le solde, après imputation de la somme déjà versée. La solution de l’arrêt attaqué créait une confusion entre l’acompte et le paiement libératoire.
Cette analyse est conforme à la logique de l’indemnisation progressive des préjudices corporels. Le versement de provisions est une pratique courante pour permettre à la victime de faire face à des besoins urgents. Il ne préjuge pas de l’évaluation finale, qui peut intervenir plusieurs années après les faits. La Cour de cassation veille ainsi à la sécurité juridique des parties. Elle empêche qu’un versement partiel puisse être interprété comme une renonciation implicite à une partie de la créance. La condamnation définitive conserve une fonction essentielle de constatation et de liquidation judiciaire. La décision renforce donc le cadre procédural de l’indemnisation. Elle rappelle que la mission du juge du fond inclut nécessairement le prononcé d’une condamnation à hauteur du préjudice subsistant.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, par un arrêt du 13 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 6 juin 2023. Cette décision intervenait dans un litige relatif à l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation, survenu alors qu’elle se rendait à son travail. La juridiction d’appel avait fixé à zéro euro l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et avait estimé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation des défendeurs au regard d’une provision déjà versée. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre cette décision. Elle casse l’arrêt sur ces seuls points et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon. La Haute juridiction a ainsi été amenée à se prononcer sur les modalités de l’indemnisation du préjudice corporel et sur l’effet des provisions versées. L’arrêt rappelle les principes gouvernant l’évaluation intégrale du préjudice et l’imputation des acomptes.
**I. La réaffirmation du principe de réparation intégrale du préjudice corporel**
La décision attaquée avait écarté toute indemnisation au titre d’une tête de préjudice spécifique. La Cour de cassation censure cette solution au nom du principe fondamental de réparation intégrale. Elle casse l’arrêt « en ce qu’il fixe à zéro euro l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ». Cette formulation indique clairement que le préjudice doit être évalué et indemnisé dès lors qu’il est établi. Un déficit fonctionnel permanent, s’il est reconnu par une expertise médicale, constitue un préjudice certain. Le refus de toute indemnisation reviendrait à méconnaître la réalité de ce préjudice et à priver la victime de sa juste réparation. La solution de la cour d’appel heurtait ainsi l’article 1240 du code civil. La Cour de cassation réaffirme une jurisprudence constante exigeant une évaluation concrète et individualisée de chaque chef de préjudice. La réparation ne saurait être forfaitaire ou arbitrairement nulle.
Le renvoi devant une autre cour d’appel souligne l’importance de cette exigence. La Cour de cassation ne se substitue pas au juge du fond pour procéder à cette évaluation. Elle rappelle néanmoins le cadre légal impératif dans lequel cette évaluation doit s’opérer. Le juge de renvoi devra procéder à une appréciation souveraine, mais guidée par le principe de réparation intégrale. Cette censure prévient toute tentation de minorer l’indemnisation par une simple annulation d’un poste de préjudice. Elle garantit que l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident fera l’objet d’une compensation financière. La portée de cette décision est donc principalement corrective. Elle vise à remettre en conformité une décision particulière avec une règle de droit bien établie.
**II. La distinction nécessaire entre provision et indemnisation définitive**
Le second point de censure concerne les effets du versement d’une provision. La cour d’appel avait « dit n’y avoir lieu à condamnation (…) du fait de la provision versée ». La Cour de cassation casse également ce motif. Elle rappelle par là même la nature juridique distincte d’une provision et d’une indemnisation définitive. Une provision est un acompte à valoir sur la réparation finale. Son versement, souvent intervenu à titre amiable ou en exécution d’une décision provisoire, ne saurait éteindre l’obligation de l’auteur responsable. La condamnation définitive reste nécessaire pour liquider l’intégralité du préjudice. Elle permet de fixer le solde, après imputation de la somme déjà versée. La solution de l’arrêt attaqué créait une confusion entre l’acompte et le paiement libératoire.
Cette analyse est conforme à la logique de l’indemnisation progressive des préjudices corporels. Le versement de provisions est une pratique courante pour permettre à la victime de faire face à des besoins urgents. Il ne préjuge pas de l’évaluation finale, qui peut intervenir plusieurs années après les faits. La Cour de cassation veille ainsi à la sécurité juridique des parties. Elle empêche qu’un versement partiel puisse être interprété comme une renonciation implicite à une partie de la créance. La condamnation définitive conserve une fonction essentielle de constatation et de liquidation judiciaire. La décision renforce donc le cadre procédural de l’indemnisation. Elle rappelle que la mission du juge du fond inclut nécessairement le prononcé d’une condamnation à hauteur du préjudice subsistant.