Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025, n°23-19.089
Un arrêt de rejet non spécialement motivé a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 novembre 2025. Il statuait sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 mai 2023. L’affaire opposait une société à une personne physique dans un litige de nature professionnelle. La juridiction d’appel avait donné raison à la personne physique. La société s’est alors pourvue en cassation. La Cour suprême a rejeté ce pourvoi sans motivation particulière. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La question était de savoir si le moyen invoqué justifiait un examen au fond. La Cour a estimé que le moyen n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc procédé à un rejet non spécialement motivé.
**La nature procédurale du rejet non spécialement motivé**
Le rejet non spécialement motivé constitue une fin de non-recevoir du pourvoi. Il intervient lorsque le moyen soulevé est irrecevable ou manifestement infondé. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre légal. La Cour de cassation exerce ici un contrôle sommaire. Elle vérifie si le grief mérite un examen détaillé. En l’espèce, elle a jugé que le moyen était inopérant. Cette procédure permet une économie de moyens juridictionnels. Elle évite l’examen approfondi de requêtes dénuées de sérieux. La décision attaquée se trouve ainsi consolidée sans discussion de principe. Le rejet non spécialement motivé sanctionne l’absence de base légale sérieuse. Il protège l’autorité de la chose jugée par les cours d’appel. Cette technique participe à la saine administration de la justice.
**Les implications pratiques de cette décision pour l’accès au juge de cassation**
Cette décision rappelle les limites du contrôle de la Cour de cassation. Elle n’est pas une troisième instance de réexamen des faits. Son office est de vérifier la correcte application du droit. Le pourvoi doit soulever une question de droit sérieuse. À défaut, il encourt une irrecevabilité pour défaut de moyen. La formule « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » en est l’expression. Cette jurisprudence impose une rigueur particulière aux avocats. Ils doivent formuler des moyens de cassation pertinents et précis. Le risque est un rejet sans réponse sur le fond du droit. Pour les justiciables, l’accès au juge suprême est ainsi filtré. Cela préserve la Cour de cassation des requêtes dilatoires. L’équilibre est délicat entre célérité et droit à un recours effectif. La solution paraît conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice.
Un arrêt de rejet non spécialement motivé a été rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 novembre 2025. Il statuait sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 mai 2023. L’affaire opposait une société à une personne physique dans un litige de nature professionnelle. La juridiction d’appel avait donné raison à la personne physique. La société s’est alors pourvue en cassation. La Cour suprême a rejeté ce pourvoi sans motivation particulière. Elle a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La question était de savoir si le moyen invoqué justifiait un examen au fond. La Cour a estimé que le moyen n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc procédé à un rejet non spécialement motivé.
**La nature procédurale du rejet non spécialement motivé**
Le rejet non spécialement motivé constitue une fin de non-recevoir du pourvoi. Il intervient lorsque le moyen soulevé est irrecevable ou manifestement infondé. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre légal. La Cour de cassation exerce ici un contrôle sommaire. Elle vérifie si le grief mérite un examen détaillé. En l’espèce, elle a jugé que le moyen était inopérant. Cette procédure permet une économie de moyens juridictionnels. Elle évite l’examen approfondi de requêtes dénuées de sérieux. La décision attaquée se trouve ainsi consolidée sans discussion de principe. Le rejet non spécialement motivé sanctionne l’absence de base légale sérieuse. Il protège l’autorité de la chose jugée par les cours d’appel. Cette technique participe à la saine administration de la justice.
**Les implications pratiques de cette décision pour l’accès au juge de cassation**
Cette décision rappelle les limites du contrôle de la Cour de cassation. Elle n’est pas une troisième instance de réexamen des faits. Son office est de vérifier la correcte application du droit. Le pourvoi doit soulever une question de droit sérieuse. À défaut, il encourt une irrecevabilité pour défaut de moyen. La formule « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » en est l’expression. Cette jurisprudence impose une rigueur particulière aux avocats. Ils doivent formuler des moyens de cassation pertinents et précis. Le risque est un rejet sans réponse sur le fond du droit. Pour les justiciables, l’accès au juge suprême est ainsi filtré. Cela préserve la Cour de cassation des requêtes dilatoires. L’équilibre est délicat entre célérité et droit à un recours effectif. La solution paraît conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice.