La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale concernant l’interprétation de la directive 2000/43/CE. Cet arrêt traite de la légalité des plans d’aménagement urbain danois ciblant des zones résidentielles caractérisées par une forte proportion d’immigrés. Plusieurs locataires ont contesté la résiliation de leurs baux consécutive à la vente de logements publics à des acquéreurs privés dans des zones dites en transformation. Le litige a été porté devant l’Østre Landsret qui a sursis à statuer pour interroger la compatibilité de la législation nationale avec le droit de l’Union. La juridiction nationale demande si des critères fondés sur l’origine non occidentale des résidents constituent une discrimination directe ou indirecte. La Cour de justice juge que de telles mesures peuvent caractériser une discrimination selon les motifs sous-jacents et la proportionnalité des moyens employés. Ce commentaire examinera d’abord l’identification d’une discrimination fondée sur l’origine ethnique avant d’analyser l’encadrement strict des mesures de transformation urbaine.
I. L’identification d’une discrimination fondée sur l’origine ethnique
A. L’appréhension extensive de la notion d’origine ethnique
La Cour rappelle que la notion d’origine ethnique procède de l’idée selon laquelle les groupes sociétaux sont marqués par une communauté de nationalité et de langue. Elle précise que cette définition repose sur un faisceau d’éléments objectifs et subjectifs incluant l’origine culturelle, la foi religieuse ou le milieu de vie. Le juge de l’Union souligne que « le pays de naissance d’une personne peut présenter un lien avec la nationalité, la foi religieuse ou la langue ». Cette interprétation permet d’inclure des critères complexes mêlant le lieu de naissance des résidents et celui de leurs parents dans le champ de la protection européenne. Le critère des immigrés originaires de pays non occidentaux ne peut donc pas être considéré comme neutre au regard de la directive contre le racisme. La portée de la protection ne saurait être limitée à un seul groupe ethnique sans compromettre l’effet utile du droit de l’Union européenne.
B. Les conditions de la qualification de discrimination directe
L’arrêt établit qu’une différence de traitement constitue une discrimination directe si une considération liée à l’origine ethnique a déterminé la décision d’instituer la mesure. La législation litigieuse impose des plans d’aménagement uniquement lorsque la proportion d’immigrés non occidentaux dépasse le seuil de cinquante pour cent dans une zone donnée. La Cour observe que ce critère joue un rôle prépondérant pour identifier les quartiers soumis à une réduction obligatoire du nombre de logements sociaux. Elle affirme que « la discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable ». Le risque aggravé de perte du logement familial constitue un traitement défavorable par rapport aux habitants des zones vulnérables moins marquées démographiquement. Il appartient désormais au juge national de vérifier si les motifs réels de la loi reposent sur des stéréotypes ou des préjugés ethniques.
II. L’encadrement strict des mesures de transformation urbaine
A. Le contrôle rigoureux des justifications d’une discrimination indirecte
Dans l’hypothèse où la discrimination ne serait qu’indirecte, la Cour impose un examen minutieux des objectifs de cohésion sociale et d’intégration invoqués. Si une mesure apparemment neutre entraîne un désavantage particulier pour certains groupes, elle doit être objectivement justifiée par un objectif légitime et nécessaire. Le juge européen admet que l’intégration des ressortissants de pays tiers constitue une raison impérieuse d’intérêt général pour promouvoir la cohésion économique. Toutefois, il souligne que « les États membres demeurent tenus de respecter l’interdiction de toute discrimination fondée sur la race ou les origines ethniques ». Le gouvernement doit démontrer que la réduction forcée des logements publics familiaux est effectivement apte à atteindre les buts de mixité sociale. L’absence d’obligation similaire dans des zones présentant les mêmes difficultés socio-économiques pourrait trahir une application incohérente ou systématiquement discriminatoire.
B. La conciliation nécessaire avec le droit fondamental au domicile
La décision met en exergue l’importance du droit au respect du domicile garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La perte d’un logement constitue une atteinte des plus graves qui place les individus concernés dans une situation de fragilité sociale particulièrement préoccupante. La Cour exige une pondération équilibrée entre les objectifs de politique urbaine et la gravité de l’ingérence dans la vie privée des locataires protégés. Elle rappelle que « toute personne qui risque d’être victime de l’atteinte grave que constitue la perte d’un logement doit pouvoir faire examiner sa proportionnalité ». Le relogement effectif et adapté aux besoins des familles est une condition essentielle mais insuffisante pour valider une mesure d’expulsion collective. L’ancienneté de la résidence légale et l’appartenance à un groupe défavorisé doivent être prises en compte lors de l’examen de proportionnalité final.