Tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 juin 2025, n°24/05500

Le Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu, le 26 juin 2025, une ordonnance du juge de la mise en état (RG 24/05500), à la suite d’une audience tenue le 22 mai 2025. Le litige oppose un locataire industriel à son bailleur et à deux assureurs, après un glissement de terrain affectant le site loué en bord de Garonne. L’occupant sollicite une expertise judiciaire, tandis que les assureurs discutent son opportunité et, subsidiairement, son contenu. Aucune demande provisionnelle n’étant finalement maintenue, les demandes de sursis à statuer sur ce point ne sont pas examinées.

L’assignation a été délivrée le 3 décembre 2024. Des écritures d’incident ont été échangées fin avril 2025 par l’ensemble des parties, l’une demandant l’expertise, d’autres sollicitant un sursis sur la provision et une adaptation de la mission. L’audience a eu lieu le 22 mai 2025 et l’ordonnance a été prononcée le 26 juin 2025. Il existe deux thèses concurrentes sur la nécessité d’une mesure d’instruction, ainsi que sur son périmètre utile au règlement du litige.

La question posée est celle des conditions d’exercice, par le juge de la mise en état, du pouvoir d’ordonner une expertise au regard des règles de la charge de la preuve et de la proportionnalité de la mesure. La décision retient le cadre des articles 789, 9, 146 et 147 du code de procédure civile et ordonne une expertise avant-dire droit, en fixant une mission étendue, un calendrier et les modalités du contradictoire, tout en réservant les dépens et en sursoyant au fond.

I. Fondement et justification de l’expertise ordonnée

A. Compétence du juge de la mise en état et cadre textuel
Le juge rappelle son office en s’appuyant sur l’article 789, selon lequel « Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5 ° Ordonner, même d’office, une mesure d’instruction. » La base légale est donc clairement affirmée et permet de trancher la contestation procédurale soulevée par les défendeurs.

La charge de la preuve est ensuite rappelée par la citation de l’article 9, « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », ce qui oriente la mesure vers les faits déterminants. La juridiction encadre toutefois ce pouvoir par l’article 146, « en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve », et par l’article 147, « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le plus apparent ».

B. Nécessité de l’expertise et contrôle de proportionnalité
Le cœur du litige tient à la qualification des désordres, à l’attribution des responsabilités et aux solutions réparatoires envisageables, aspects qui supposent des constatations techniques. La juridiction le formule nettement : « Les faits dont dépend la solution du litige doivent donc être l’objet d’une expertise judiciaire, le Tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants pour statuer d’une part sur les responsabilités et d’autre part sur les solutions réparatoires. » Le constat d’insuffisance des éléments actuels justifie l’investigation.

Cette nécessité se double d’un contrôle de proportionnalité, en cohérence avec l’article 147. La juridiction choisit une mesure unique, ciblée, et la cantonne à ce qui est suffisant, évitant toute dérive dilatoire. La décision conclut « Par conséquent, avant-dire droit sur le reste, il sera ordonné une mesure d’expertise selon modalités décrites au dispositif. » L’expertise apparaît ainsi comme l’outil le plus simple et le plus apparent, sans suppléer la carence probatoire mais en objectivant les données techniques.

II. Organisation des opérations et effets procéduraux de l’ordonnance

A. Mission, calendrier et garanties du contradictoire
La mission couvre la visite des lieux, l’identification du propriétaire des berges, la vérification et la description des désordres, la recherche de leurs causes, le chiffrage des remèdes et l’évaluation des préjudices. Le juge fixe un terme certain aux opérations : « FIXE à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; ».

Le contradictoire est rigoureusement garanti. La décision « DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains (…) et répondre aux dires (…) dans le cadre du pré-rapport (…) ». Elle rappelle, au besoin, la discipline des échanges au sens de l’article 276 : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; ».

B. Incidences procédurales: sursis, voies de recours et frais
Le choix d’une expertise avant-dire droit entraîne un gel des prétentions principales jusqu’au dépôt du rapport. La juridiction « SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; » et « RESERVE les dépens ; ». La réserve des dépens et l’avance des frais d’expertise par le demandeur assurent l’effectivité de la mesure, sans préjuger de la charge finale.

La nature de l’acte juridictionnel et le régime des recours sont également précisés. L’ordonnance énonce que la décision est rendue « en premier ressort et susceptible d’appel après autorisation donnée par le premier président de la cour d’appel », situant clairement le contrôle ultérieur. Cette articulation concilie l’impératif d’instruction avec la sécurité procédurale, tout en permettant une supervision mesurée. L’économie de la décision se trouve ainsi équilibrée entre efficacité technique et garanties procédurales, au service de la solution éclairée du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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