Tribunal judiciaire de Nice, le 1 juillet 2025, n°24/01934
Le Tribunal judiciaire de Nice, ordonnance de référé du 1er juillet 2025 (n° RG 24/01934), statue sur un litige né d’un bail commercial conclu en 2000 pour l’exploitation d’une activité de prêt-à-porter et accessoires. Le bailleur, aux droits de l’ancienne propriétaire, délivre un commandement le 7 août 2024 visant plusieurs manquements contractuels allégués. Il invoque une sous-location prohibée, l’installation non autorisée d’une grille métallique, ainsi que l’absence de justification d’assurance depuis la cession du fonds en 2023.
Saisi en référé, l’ayant droit du bailleur, intervenu après un décès survenu en cours d’instance, sollicite la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion, et la fixation d’une indemnité d’occupation. La locataire conclut à l’incompétence du juge des référés et au rejet des demandes, produit des attestations d’assurance et conteste la régularité des constats, dont elle poursuit l’annulation au fond. Aucun impayé n’est allégué, la discussion se concentrant sur l’existence et l’évidence des manquements contractuels.
La question centrale porte sur les pouvoirs du juge des référés face à des griefs de sous-location, de travaux non autorisés et de couverture d’assurance, lorsque l’une des parties conteste la preuve de ces manquements et qu’une instance au fond est pendante. L’enjeu est de savoir si l’acquisition de la clause résolutoire peut être constatée, ou si des contestations sérieuses font obstacle aux mesures sollicitées, y compris l’expulsion.
La décision rappelle le cadre des articles 834 et 835 du code de procédure civile, admet l’intervention volontaire de l’ayant droit, et retient l’existence de contestations sérieuses. Elle énonce que « il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur la validité desdits procès-verbaux », en présence d’une action au fond en nullité des constats. Constatant des éléments de couverture d’assurance complémentaires et des incertitudes sur la sous-location et la nature des travaux, elle décide qu’« il n’y a pas lieu à référé » et rejette les demandes.
I. Le cadre du référé et l’appréciation de l’évidence
A. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés rappelle le standard probatoire applicable, qui commande une vigilance accrue quand l’exécution forcée ou la résiliation sont recherchées sans débat au fond. Le texte cité pose que « Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, […] [le juge] peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». La même logique gouverne l’octroi de mesures exécutoires par provision en présence d’une obligation certaine.
L’ordonnance cite encore l’article 835, dont la lettre éclaire la limite de l’office : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». La juridiction subordonne ainsi la constatation d’une clause résolutoire à l’absence d’ambiguïté probatoire, spécialement lorsque la preuve des manquements repose sur des constats attaqués au fond.
B. L’incidence d’une contestation pendante sur l’office du juge des référés
La décision refuse de trancher la validité des constats, soulignant qu’« il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur la validité desdits procès-verbaux ». L’existence d’une instance en nullité des constats rend inopportune une appréciation anticipée de leur valeur probatoire. Le contrôle de la clause résolutoire est, dès lors, contrarié par l’absence de base factuelle incontestée.
Le raisonnement s’étend à l’interprétation du bail, quant à l’assimilation d’une grille métallique à des travaux prohibés, qui implique une qualification technique et contractuelle. Il n’entre pas, en référé, de déterminer la nature précise des opérations ni de lever les doutes sur leur autorisation. La juridiction retient des contestations sérieuses nourries par le débat technique et la procédure parallèle.
II. L’application au bail commercial et la portée pratique de l’ordonnance
A. Les manquements invoqués au prisme de l’évidence requise
Trois griefs étaient mis en avant. Sur l’assurance, la locataire communique une attestation initiale puis une attestation complémentaire « mentionnant que le contrat […] couvre la responsabilité locative […] [et] qu’elle est valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 », avec indication d’une continuité depuis 2023. La juridiction constate ainsi une couverture conforme aux stipulations, au moins à titre suffisant pour exclure l’évidence d’un manquement.
S’agissant de la sous-location, les tickets portant un numéro d’immatriculation d’une autre société sont rattachés à des constats dont la validité est précisément contestée au fond. La décision rappelle l’impossibilité de statuer en référé sur la régularité des actes, et relève en outre un élément postérieur, la dissolution de cette société. En l’absence d’éléments indiscutables sur un transfert de jouissance, l’illicéité n’est pas manifestement établie.
B. La cohérence de la solution et ses conséquences pour les acteurs
La solution s’articule clairement avec l’office du juge des référés et la rigueur attachée aux clauses résolutoires en matière de bail commercial. La formule décisive, « Dès lors, il convient de considérer […] qu’il n’y a pas lieu à référé. Les demandes seront en conséquence rejetées », illustre une application prudente des articles 834 et 835, privilégiant la sécurité procédurale face à un débat probatoire actif.
Pour les bailleurs, l’ordonnance signale l’importance d’un dossier probatoire incontestable, surtout lorsque la clause résolutoire est invoquée pour des manquements non pécuniaires. La stratégie doit intégrer l’instance au fond, afin d’assainir les preuves contestées, plutôt que de rechercher une éviction rapide en référé. Pour les preneurs, la défense par contestation sérieuse, étayée par des pièces actualisées, peut neutraliser l’urgence et préserver l’activité en attendant le jugement au fond.
Au total, la juridiction se conforme à la logique du référé en refusant de substituer une décision d’évidence à un examen de fond nécessaire. La portée est immédiatement opérationnelle en matière de baux commerciaux, où la résiliation par clause résolutoire requiert une démonstration exempte d’ambiguïté, tant sur la matérialité des manquements que sur la régularité des moyens de preuve.
Le Tribunal judiciaire de Nice, ordonnance de référé du 1er juillet 2025 (n° RG 24/01934), statue sur un litige né d’un bail commercial conclu en 2000 pour l’exploitation d’une activité de prêt-à-porter et accessoires. Le bailleur, aux droits de l’ancienne propriétaire, délivre un commandement le 7 août 2024 visant plusieurs manquements contractuels allégués. Il invoque une sous-location prohibée, l’installation non autorisée d’une grille métallique, ainsi que l’absence de justification d’assurance depuis la cession du fonds en 2023.
Saisi en référé, l’ayant droit du bailleur, intervenu après un décès survenu en cours d’instance, sollicite la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion, et la fixation d’une indemnité d’occupation. La locataire conclut à l’incompétence du juge des référés et au rejet des demandes, produit des attestations d’assurance et conteste la régularité des constats, dont elle poursuit l’annulation au fond. Aucun impayé n’est allégué, la discussion se concentrant sur l’existence et l’évidence des manquements contractuels.
La question centrale porte sur les pouvoirs du juge des référés face à des griefs de sous-location, de travaux non autorisés et de couverture d’assurance, lorsque l’une des parties conteste la preuve de ces manquements et qu’une instance au fond est pendante. L’enjeu est de savoir si l’acquisition de la clause résolutoire peut être constatée, ou si des contestations sérieuses font obstacle aux mesures sollicitées, y compris l’expulsion.
La décision rappelle le cadre des articles 834 et 835 du code de procédure civile, admet l’intervention volontaire de l’ayant droit, et retient l’existence de contestations sérieuses. Elle énonce que « il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur la validité desdits procès-verbaux », en présence d’une action au fond en nullité des constats. Constatant des éléments de couverture d’assurance complémentaires et des incertitudes sur la sous-location et la nature des travaux, elle décide qu’« il n’y a pas lieu à référé » et rejette les demandes.
I. Le cadre du référé et l’appréciation de l’évidence
A. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés rappelle le standard probatoire applicable, qui commande une vigilance accrue quand l’exécution forcée ou la résiliation sont recherchées sans débat au fond. Le texte cité pose que « Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, […] [le juge] peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». La même logique gouverne l’octroi de mesures exécutoires par provision en présence d’une obligation certaine.
L’ordonnance cite encore l’article 835, dont la lettre éclaire la limite de l’office : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». La juridiction subordonne ainsi la constatation d’une clause résolutoire à l’absence d’ambiguïté probatoire, spécialement lorsque la preuve des manquements repose sur des constats attaqués au fond.
B. L’incidence d’une contestation pendante sur l’office du juge des référés
La décision refuse de trancher la validité des constats, soulignant qu’« il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur la validité desdits procès-verbaux ». L’existence d’une instance en nullité des constats rend inopportune une appréciation anticipée de leur valeur probatoire. Le contrôle de la clause résolutoire est, dès lors, contrarié par l’absence de base factuelle incontestée.
Le raisonnement s’étend à l’interprétation du bail, quant à l’assimilation d’une grille métallique à des travaux prohibés, qui implique une qualification technique et contractuelle. Il n’entre pas, en référé, de déterminer la nature précise des opérations ni de lever les doutes sur leur autorisation. La juridiction retient des contestations sérieuses nourries par le débat technique et la procédure parallèle.
II. L’application au bail commercial et la portée pratique de l’ordonnance
A. Les manquements invoqués au prisme de l’évidence requise
Trois griefs étaient mis en avant. Sur l’assurance, la locataire communique une attestation initiale puis une attestation complémentaire « mentionnant que le contrat […] couvre la responsabilité locative […] [et] qu’elle est valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 », avec indication d’une continuité depuis 2023. La juridiction constate ainsi une couverture conforme aux stipulations, au moins à titre suffisant pour exclure l’évidence d’un manquement.
S’agissant de la sous-location, les tickets portant un numéro d’immatriculation d’une autre société sont rattachés à des constats dont la validité est précisément contestée au fond. La décision rappelle l’impossibilité de statuer en référé sur la régularité des actes, et relève en outre un élément postérieur, la dissolution de cette société. En l’absence d’éléments indiscutables sur un transfert de jouissance, l’illicéité n’est pas manifestement établie.
B. La cohérence de la solution et ses conséquences pour les acteurs
La solution s’articule clairement avec l’office du juge des référés et la rigueur attachée aux clauses résolutoires en matière de bail commercial. La formule décisive, « Dès lors, il convient de considérer […] qu’il n’y a pas lieu à référé. Les demandes seront en conséquence rejetées », illustre une application prudente des articles 834 et 835, privilégiant la sécurité procédurale face à un débat probatoire actif.
Pour les bailleurs, l’ordonnance signale l’importance d’un dossier probatoire incontestable, surtout lorsque la clause résolutoire est invoquée pour des manquements non pécuniaires. La stratégie doit intégrer l’instance au fond, afin d’assainir les preuves contestées, plutôt que de rechercher une éviction rapide en référé. Pour les preneurs, la défense par contestation sérieuse, étayée par des pièces actualisées, peut neutraliser l’urgence et préserver l’activité en attendant le jugement au fond.
Au total, la juridiction se conforme à la logique du référé en refusant de substituer une décision d’évidence à un examen de fond nécessaire. La portée est immédiatement opérationnelle en matière de baux commerciaux, où la résiliation par clause résolutoire requiert une démonstration exempte d’ambiguïté, tant sur la matérialité des manquements que sur la régularité des moyens de preuve.