Tribunal judiciaire de Bobigny, le 27 juin 2025, n°25/01456
Par une ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 6], le juge de la mise en état a estimé que « La procédure est en état d’être jugée au fond. » L’ordonnance a ensuite prescrit « Ordonnons la clôture de l’instruction » et « Fixons l’affaire pour être plaidée (…) à l’audience à juge unique du Jeudi 22 Janvier 2026 à 14h00 ». La décision relève des articles 798 et suivants du code de procédure civile et intervient à l’issue d’un échange de conclusions réputé achevé.
L’espèce oppose un groupement de copropriété à un justiciable, dans un litige dont l’objet n’est pas détaillé par l’ordonnance. Seuls les éléments procéduraux sont mentionnés, ce qui concentre l’analyse sur l’office du juge de la mise en état et les effets juridiques de la clôture.
Sur le déroulement, la juridiction indique les modalités de préparation du dossier et rappelle les exigences de régularité des écritures. Il est précisé que « Les dossiers seront déposés au greffe 8 jours avant l’audience, » et « Il est rappelé que les dossiers de plaidoirie doivent comporter un exemplaire des dernières conclusions régulièrement signifiées. » La question centrale tient donc aux conditions et à la portée d’une clôture prononcée avant l’audience de jugement, au regard de la célérité de la procédure et du respect du contradictoire.
La solution affirme, d’une part, l’achèvement du rôle de direction de la mise en état et, d’autre part, l’organisation de l’audience au fond, en fixant une date et un cadre logistique précis. Après avoir précisé le cadre et les effets immédiats de cette ordonnance, il conviendra d’en apprécier la valeur au regard des garanties procédurales et de sa portée pratique.
I. La clôture de l’instruction et ses effets procéduraux immédiats
A. Le constat d’achèvement de la mise en état et la maîtrise du calendrier
Le juge constate que les prétentions et moyens ont été suffisamment échangés, ce que consacre la formule « La procédure est en état d’être jugée au fond. » Cette affirmation, qui procède des articles 798 et suivants, manifeste l’office d’orientation du juge de la mise en état. Elle marque la fin de la phase préparatoire et la bascule vers le jugement, dans une logique d’efficacité et de discipline des échanges.
Le prononcé « Ordonnons la clôture de l’instruction » opère la préclusion des écritures tardives et circonscrit le débat. À compter de la clôture, les conclusions nouvelles encourent, en principe, l’écartement comme tardives, sauf cause grave et dûment justifiée. L’ordonnance assure ainsi la sécurité juridique du périmètre du litige, en gelant l’argumentation et les pièces, conformément à la finalité de la mise en état.
B. La fixation de l’audience et l’encadrement des exigences contradictoires
La décision organise l’audience au fond et en précise les modalités temporelles et matérielles. Le dispositif « Fixons l’affaire pour être plaidée (…) à l’audience à juge unique » articule l’exigence de célérité avec celle de prévisibilité pour les parties. Les prescriptions pratiques renforcent cette dynamique d’ordre, notamment lorsque l’ordonnance rappelle que « Les dossiers seront déposés au greffe 8 jours avant l’audience, » et que les dossiers doivent comporter « un exemplaire des dernières conclusions régulièrement signifiées. »
Ces mentions soutiennent la loyauté du débat et sécurisent le contradictoire. Elles permettent aux juges de disposer d’un dossier stabilisé et aux parties d’anticiper utilement la plaidoirie. Le dispositif constitue, à ce stade, un vecteur de lisibilité procédurale, puisque chacun connaît la date, les exigences de dépôt et la référence des dernières écritures opposables.
II. Valeur et portée de l’ordonnance au regard des garanties procédurales
A. L’équilibre entre efficacité de la mise en état et droit au contradictoire
La clôture, en rigidifiant le périmètre du litige, répond à l’exigence d’une bonne administration de la justice. Elle n’est pas, toutefois, un instrument de pure rigueur formelle. Elle doit se concilier avec le droit d’être entendu et l’égalité des armes, ce qui suppose une information claire sur les délais et une vigilance contre les dépôts in extremis. Les rappels relatifs au dépôt des dossiers et aux « dernières conclusions régulièrement signifiées » illustrent ce souci de lisibilité et d’équité.
La valeur de la décision tient à cette articulation mesurée entre célérité et garanties. En fermant l’instruction lorsque l’échange est réputé achevé, l’ordonnance prévient les manœuvres dilatoires et réduit l’aléa procédural. Elle n’éteint pas, en principe, la faculté d’adapter le calendrier en cas de circonstance grave, ce qui préserve une souplesse résiduelle compatible avec le procès équitable.
B. La discipline procédurale et la prévisibilité comme leviers de sécurité juridique
La portée de l’ordonnance dépasse la seule fixation de l’audience. En rappelant les exigences de dépôt et l’autorité des dernières conclusions, elle renforce la prévisibilité du procès et la sécurité des échanges. Les praticiens en tirent une incitation claire à conclure en temps utile, et à ordonner leur preuve selon un calendrier maîtrisé.
Cette discipline procédurale favorise la concentration des moyens et la stabilité du litige soumis au juge du fond. Elle limite le risque d’incidents ultérieurs et de renvois coûteux, tout en assurant une préparation efficace de l’audience. La décision commentée illustre, par un dispositif sobre et précis, l’usage pragmatique de la mise en état au service d’un jugement utile, attendu et contradictoire.
Par une ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 6], le juge de la mise en état a estimé que « La procédure est en état d’être jugée au fond. » L’ordonnance a ensuite prescrit « Ordonnons la clôture de l’instruction » et « Fixons l’affaire pour être plaidée (…) à l’audience à juge unique du Jeudi 22 Janvier 2026 à 14h00 ». La décision relève des articles 798 et suivants du code de procédure civile et intervient à l’issue d’un échange de conclusions réputé achevé.
L’espèce oppose un groupement de copropriété à un justiciable, dans un litige dont l’objet n’est pas détaillé par l’ordonnance. Seuls les éléments procéduraux sont mentionnés, ce qui concentre l’analyse sur l’office du juge de la mise en état et les effets juridiques de la clôture.
Sur le déroulement, la juridiction indique les modalités de préparation du dossier et rappelle les exigences de régularité des écritures. Il est précisé que « Les dossiers seront déposés au greffe 8 jours avant l’audience, » et « Il est rappelé que les dossiers de plaidoirie doivent comporter un exemplaire des dernières conclusions régulièrement signifiées. » La question centrale tient donc aux conditions et à la portée d’une clôture prononcée avant l’audience de jugement, au regard de la célérité de la procédure et du respect du contradictoire.
La solution affirme, d’une part, l’achèvement du rôle de direction de la mise en état et, d’autre part, l’organisation de l’audience au fond, en fixant une date et un cadre logistique précis. Après avoir précisé le cadre et les effets immédiats de cette ordonnance, il conviendra d’en apprécier la valeur au regard des garanties procédurales et de sa portée pratique.
I. La clôture de l’instruction et ses effets procéduraux immédiats
A. Le constat d’achèvement de la mise en état et la maîtrise du calendrier
Le juge constate que les prétentions et moyens ont été suffisamment échangés, ce que consacre la formule « La procédure est en état d’être jugée au fond. » Cette affirmation, qui procède des articles 798 et suivants, manifeste l’office d’orientation du juge de la mise en état. Elle marque la fin de la phase préparatoire et la bascule vers le jugement, dans une logique d’efficacité et de discipline des échanges.
Le prononcé « Ordonnons la clôture de l’instruction » opère la préclusion des écritures tardives et circonscrit le débat. À compter de la clôture, les conclusions nouvelles encourent, en principe, l’écartement comme tardives, sauf cause grave et dûment justifiée. L’ordonnance assure ainsi la sécurité juridique du périmètre du litige, en gelant l’argumentation et les pièces, conformément à la finalité de la mise en état.
B. La fixation de l’audience et l’encadrement des exigences contradictoires
La décision organise l’audience au fond et en précise les modalités temporelles et matérielles. Le dispositif « Fixons l’affaire pour être plaidée (…) à l’audience à juge unique » articule l’exigence de célérité avec celle de prévisibilité pour les parties. Les prescriptions pratiques renforcent cette dynamique d’ordre, notamment lorsque l’ordonnance rappelle que « Les dossiers seront déposés au greffe 8 jours avant l’audience, » et que les dossiers doivent comporter « un exemplaire des dernières conclusions régulièrement signifiées. »
Ces mentions soutiennent la loyauté du débat et sécurisent le contradictoire. Elles permettent aux juges de disposer d’un dossier stabilisé et aux parties d’anticiper utilement la plaidoirie. Le dispositif constitue, à ce stade, un vecteur de lisibilité procédurale, puisque chacun connaît la date, les exigences de dépôt et la référence des dernières écritures opposables.
II. Valeur et portée de l’ordonnance au regard des garanties procédurales
A. L’équilibre entre efficacité de la mise en état et droit au contradictoire
La clôture, en rigidifiant le périmètre du litige, répond à l’exigence d’une bonne administration de la justice. Elle n’est pas, toutefois, un instrument de pure rigueur formelle. Elle doit se concilier avec le droit d’être entendu et l’égalité des armes, ce qui suppose une information claire sur les délais et une vigilance contre les dépôts in extremis. Les rappels relatifs au dépôt des dossiers et aux « dernières conclusions régulièrement signifiées » illustrent ce souci de lisibilité et d’équité.
La valeur de la décision tient à cette articulation mesurée entre célérité et garanties. En fermant l’instruction lorsque l’échange est réputé achevé, l’ordonnance prévient les manœuvres dilatoires et réduit l’aléa procédural. Elle n’éteint pas, en principe, la faculté d’adapter le calendrier en cas de circonstance grave, ce qui préserve une souplesse résiduelle compatible avec le procès équitable.
B. La discipline procédurale et la prévisibilité comme leviers de sécurité juridique
La portée de l’ordonnance dépasse la seule fixation de l’audience. En rappelant les exigences de dépôt et l’autorité des dernières conclusions, elle renforce la prévisibilité du procès et la sécurité des échanges. Les praticiens en tirent une incitation claire à conclure en temps utile, et à ordonner leur preuve selon un calendrier maîtrisé.
Cette discipline procédurale favorise la concentration des moyens et la stabilité du litige soumis au juge du fond. Elle limite le risque d’incidents ultérieurs et de renvois coûteux, tout en assurant une préparation efficace de l’audience. La décision commentée illustre, par un dispositif sobre et précis, l’usage pragmatique de la mise en état au service d’un jugement utile, attendu et contradictoire.