La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande chambre le 16 janvier 2026, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2000/43 relative à l’égalité de traitement. Ce litige porte sur la légalité d’une législation danoise imposant la réduction drastique des logements publics dans certains quartiers qualifiés de zones en transformation. La qualification de ces zones repose notamment sur une proportion de résidents immigrés ou descendants de personnes originaires de pays dits non occidentaux supérieure à 50 %. Plusieurs locataires ont contesté la résiliation de leur bail devant la Cour d’appel de Copenhague après l’approbation de plans d’aménagement urbain par les autorités nationales. Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la possible existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine ethnique. Les juges européens devaient déterminer si l’usage d’un critère géographique complexe lié à la provenance des résidents pouvait caractériser une violation du principe d’égalité de traitement. La Cour affirme qu’une telle réglementation constitue une discrimination si elle est fondée sur l’origine ethnique et entraîne un traitement moins favorable non justifié et proportionné. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’identification d’une discrimination fondée sur l’origine ethnique avant d’envisager l’encadrement des justifications aux mesures de restructuration urbaine.
**I. L’identification d’une discrimination fondée sur l’origine ethnique**
**A. L’extension de la notion d’origine ethnique aux critères de provenance géographique**
La Cour rappelle que la notion d’origine ethnique procède de l’idée selon laquelle les groupes sociétaux sont marqués par une communauté de nationalité et de langue. Elle précise que « l’origine ethnique ne saurait être déterminée sur le fondement d’un seul critère, mais doit reposer sur un faisceau d’éléments » objectifs et subjectifs.
Le critère des immigrés originaires de pays non occidentaux repose sur une combinaison complexe du pays de naissance et de la nationalité de la personne concernée. Cette définition inclut également les antécédents familiaux puisque la situation des parents est prise en compte pour qualifier le résident de descendant d’immigré non occidental.
Le pays de naissance constitue un facteur spécifique permettant de conclure à l’appartenance à un groupe ethnique pour autant qu’il appartienne à un faisceau d’éléments. L’usage de cette catégorie géographique globale par le législateur national masque en réalité une distinction opérée sur le fondement de caractéristiques protégées par le droit communautaire.
**B. La qualification de la différence de traitement opérée par le législateur national**
Une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre dans une situation comparable. La législation danoise instaure une distinction entre les zones vulnérables selon que la proportion d’immigrés de pays non occidentaux dépasse ou non le seuil de 50 %.
Ce critère joue un rôle prépondérant puisque son dépassement déclenche l’obligation légale d’adopter un plan d’aménagement visant à réduire la part des logements publics familiaux. La Cour souligne qu’il suffit « qu’une considération liée à l’origine ethnique ait déterminé la décision d’instituer une différence de traitement » pour conclure à une discrimination directe.
L’ensemble des résidents des zones en transformation se trouve exposé à un risque aggravé de résiliation de bail par rapport aux habitants des quartiers socio-économiquement comparables. Cette situation défavorable s’applique sans distinction à tous les locataires du secteur concerné, indépendamment de leur propre origine ethnique ou de leur nationalité personnelle.
**II. L’encadrement rigoureux des justifications aux mesures de restructuration urbaine**
**A. La confrontation des objectifs de cohésion sociale aux droits fondamentaux**
Une discrimination indirecte peut être admise si la mesure est objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens employés sont appropriés et nécessaires. Le gouvernement défendeur invoque des raisons tenant à la cohésion sociale et à l’intégration des ressortissants de pays tiers dans le système de logement public.
Si l’objectif d’intégration constitue une raison impérieuse d’intérêt général, il ne saurait justifier une différence de traitement s’appliquant à des ressortissants de l’Union européenne. Les juges soulignent que l’interdiction de toute discrimination fondée sur la race ou les origines ethniques constitue un principe fondamental consacré par la Charte des droits fondamentaux.
La cohésion sociale ne peut être poursuivie au détriment du respect de la vie privée et du domicile garanti par les dispositions de l’article sept de la Charte. Toute limitation des droits fondamentaux doit faire l’objet d’une pondération équilibrée entre les objectifs d’intérêt général et la gravité de l’atteinte portée aux individus concernés.
**B. Le contrôle de proportionnalité strict des atteintes au droit au domicile**
Le respect du principe de proportionnalité impose de vérifier que les mesures nationales répondent véritablement au souci d’atteindre l’objectif invoqué de manière cohérente et systématique. La Cour relève que l’obligation d’aménagement ne s’applique pas aux zones vulnérables où la proportion d’immigrés non occidentaux est inférieure au seuil fixé par la loi.
Cette exclusion suggère une absence de cohérence dans la mise en œuvre de la politique d’intégration puisque des situations socio-économiques analogues sont traitées de manière différente. L’atteinte est d’autant plus grave que « la perte d’un logement constitue une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile » selon la jurisprudence constante.
Le relogement proposé par les autorités peut atténuer la gravité de l’ingérence en restant adapté aux besoins particuliers des familles résidant légalement sur place depuis longtemps. Les juridictions nationales doivent s’assurer qu’aucun moyen moins attentatoire aux libertés ne permettait d’atteindre les objectifs de mixité sociale et de sécurité publique recherchés.