Par un arrêt rendu le 15 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé les conditions de recevabilité des recours contre les autorisations d’urbanisme. Ce litige opposait une municipalité à des riverains contestant la régularité de permis de construire modificatifs portant sur des équipements techniques d’un atelier automobile. Les installations litigieuses comprenaient une machinerie extérieure de ventilation ainsi que des cheminées d’évacuation destinées au fonctionnement d’une cabine de peinture industrielle. Le Tribunal administratif de Marseille avait prononcé l’annulation de ces arrêtés par un jugement du 29 mai 2024 dont la commune demandait l’infirmation. La collectivité invoquait l’irrecevabilité de la demande initiale faute de production complète des titres de propriété requis par les dispositions réglementaires. La question posée au juge portait sur la preuve de l’intérêt à agir et sur la compatibilité d’une activité artisanale avec un environnement résidentiel. La juridiction rejette l’appel en confirmant que les documents fiscaux produits suffisaient à établir la qualité d’occupant régulier des requérants de première instance. Elle valide l’analyse des premiers juges concernant les nuisances sonores et les émanations toxiques potentielles générées par l’installation technique. L’examen de la régularité formelle de la procédure précède l’analyse du bien-fondé de l’annulation des autorisations d’urbanisme.
I. La validation de la recevabilité et de la régularité de l’instance
A. La souplesse probatoire relative à l’intérêt pour agir
L’article R. 600-4 du code de l’urbanisme impose la production d’un titre de nature à établir le caractère régulier de l’occupation du bien. En l’espèce, les requérants n’avaient fourni que le recto de leurs avis de taxe foncière mentionnant leur adresse et leur qualité de propriétaire. La commune soutenait que ces éléments partiels ne permettaient pas d’identifier avec certitude les parcelles imposées au moment de la délivrance des permis. La Cour administrative d’appel de Marseille rejette ce formalisme excessif en considérant que « les adresses figurant sur ces avis correspondent respectivement aux maisons d’habitation » concernées. Elle souligne qu’il n’est nullement établi que les intéressés « n’occupaient plus régulièrement ces maisons à la date de délivrance des permis de construire modificatifs ». Cette solution confirme une approche pragmatique de la preuve de l’intérêt à agir, privilégiant la réalité de l’occupation sur la complétude documentaire.
La vérification de la recevabilité de la requête s’accompagne d’un contrôle de la régularité intrinsèque de la décision juridictionnelle rendue en premier ressort.
B. L’étendue de l’obligation de réponse aux moyens des parties
La municipalité critiquait également le jugement pour omission de statuer sur l’irrecevabilité de certains moyens nouveaux soulevés en cours d’instance devant les premiers juges. Le juge d’appel rappelle que le tribunal a nécessairement écarté les autres moyens dès lors qu’il a retenu un motif d’annulation suffisant. Il précise que les juges n’ont « commis aucune omission à statuer ni, par ailleurs, accueilli des moyens irrecevables » au regard du code de l’urbanisme. La juridiction d’appel vérifie ainsi la régularité interne du jugement attaqué avant d’aborder le fond de la contestation portant sur les règles d’urbanisme.
Au-delà de ces considérations procédurales, le litige porte principalement sur le respect des prescriptions d’urbanisme protégeant la tranquillité des zones d’habitation.
II. La protection renforcée des zones d’habitat contre les nuisances techniques
A. La matérialité des nuisances sonores et atmosphériques
Le règlement du plan local d’urbanisme interdit expressément les constructions « incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrer ». L’instruction a révélé que « l’émergence sonore de cet équipement est de 8 décibels » selon les documents techniques produits par la société pétitionnaire elle-même. La commune arguait vainement d’une performance acoustique supérieure qui résultait d’une solution technique alternative n’ayant jamais été intégrée au dossier de demande. Le juge souligne également que l’administration n’établit pas que les fumées « ne contiendraient pas de substances qui, par leur nature et le volume des émanations, seraient nuisibles ». L’incertitude sur la toxicité des rejets de la cabine de peinture pèse ainsi lourdement dans l’appréciation de la légalité de l’arrêté municipal.
Ces atteintes factuelles à l’environnement sonore et sanitaire déterminent l’incompatibilité juridique du projet avec les dispositions réglementaires du zonage urbain.
B. La sanction de l’incompatibilité manifeste avec l’environnement résidentiel
La conformité aux exigences de la zone urbaine implique une intégration respectueuse de l’aspect architectural des constructions avoisinantes et du confort des résidents. La Cour administrative d’appel de Marseille juge que l’ouvrage « ne peut être regardé comme compatible avec le voisinage d’habitations » en raison des nuisances identifiées. Elle confirme que l’implantation d’une machinerie industrielle en plein air méconnaît les objectifs de mixité équilibrée prévus par les dispositions du règlement local. Cette décision renforce le contrôle du juge sur les éléments techniques annexes qui, bien que modificatifs, altèrent substantiellement les conditions de jouissance des riverains. La protection de la santé humaine et de la tranquillité publique demeure un impératif supérieur aux nécessités de fonctionnement de l’atelier automobile.