Cour d’appel administrative de Marseille, le 15 janvier 2026, n°24MA00268

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 15 janvier 2026, un arrêt relatif au refus d’un permis de construire valant division foncière. Une société commerciale projetait la réalisation d’une résidence pour seniors, d’une maison médicale et d’un ensemble important de logements collectifs sur divers terrains. Le maire d’une commune des Alpes-Maritimes a opposé un refus à cette demande par un arrêté en date du 20 novembre 2019. Saisi d’une demande d’annulation, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête du pétitionnaire par un jugement rendu le 6 décembre 2023. La juridiction d’appel devait déterminer si l’insuffisance des réseaux publics d’électricité imposait légalement au maire de rejeter la demande d’autorisation d’urbanisme. Le juge confirme le refus au motif que la commune n’était pas en mesure de financer l’extension indispensable du réseau électrique hors du terrain d’assiette. L’analyse de cette solution impose d’étudier la légalité du refus fondé sur les réseaux avant d’examiner la régularité de la compétence de l’autorité municipale.

I. La légalité du refus de permis de construire fondé sur l’insuffisance des réseaux publics

A. L’exigence de conformité du projet aux capacités techniques de desserte électrique

Le juge administratif rappelle que le permis de construire « ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai » les travaux seront exécutés. En l’espèce, le projet nécessitait une extension du réseau électrique de deux cent dix mètres située en dehors du terrain d’assiette de l’opération envisagée. Le gestionnaire du réseau avait estimé le coût de ces travaux d’intérêt public à une somme précise que la collectivité ne souhaitait pas assumer. Cette appréciation souveraine des capacités financières locales justifie l’application des dispositions protectrices prévues par le code de l’urbanisme en matière de réseaux publics. La question du raccordement technique commande directement la détermination de l’étendue des pouvoirs dont dispose l’autorité municipale lors de l’instruction.

B. La situation de compétence liée résultant de l’absence de financement des travaux

L’arrêt souligne que la commune n’est nullement tenue de financer les travaux d’extension du réseau de distribution pour permettre la délivrance d’un permis de construire. Dès lors que l’extension est indispensable et que son financement n’est pas assuré, le maire se trouve dans une situation de compétence strictement liée. L’autorité administrative devait impérativement refuser la demande puisque les conditions techniques et financières de raccordement aux équipements publics n’étaient manifestement pas remplies par le pétitionnaire. Les autres griefs soulevés contre l’arrêté deviennent inopérants car ils ne pourraient modifier le sens de la décision finale prise par le maire. La solidité juridique du motif de fond s’accompagne d’une validation rigoureuse de la capacité de l’auteur de l’acte à signer ce refus.

II. La validité de la compétence de l’autorité municipale et de la procédure suivie

A. Le maintien du pouvoir décisionnel du maire malgré le constat de carence

Le requérant invoquait l’incompétence de l’auteur de l’acte au motif qu’un arrêté préfectoral avait précédemment prononcé la carence de la commune en logements sociaux. Pourtant, la juridiction observe que les parcelles d’assiette du projet litigieux ne figuraient pas dans les secteurs où l’État s’était substitué à la municipalité. L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation n’entraîne pas un transfert automatique de toutes les compétences d’urbanisme au représentant de l’État. Le maire conservait donc son pouvoir de décision pour statuer sur les demandes de permis de construire situées en dehors des zones spécifiquement délimitées par le préfet.

B. La régularité formelle de l’acte administratif et du jugement de première instance

L’appelant contestait également la validité de la signature de l’arrêté ainsi que le caractère contradictoire de la procédure devant les premiers juges administratifs. La juridiction relève qu’une conseillère municipale déléguée bénéficiait d’une délégation de signature régulière, dûment publiée et transmise aux services de la préfecture compétente. Par ailleurs, l’absence de communication d’une note en délibéré ou d’un mémoire tardif n’a pas vicié le jugement car aucun élément nouveau n’a été produit. L’équité de la procédure est ainsi préservée puisque la décision se fonde exclusivement sur des faits et moyens discutés contradictoirement entre les différentes parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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