Cour d’appel administrative de Douai, le 14 janvier 2026, n°24DA02046

La Cour administrative d’appel de Douai, par une décision du 14 janvier 2026, s’est prononcée sur la régularité d’une ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste.

Une autorité administrative a délivré, le 16 mai 2024, une autorisation tacite d’exploiter des parcelles agricoles d’une surface totale de soixante-six hectares environ. Deux requérants ont alors saisi le tribunal administratif de Rouen le 24 juillet 2024 afin d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de cet acte. Par une ordonnance du 9 août 2024, la présidente de la quatrième chambre a rejeté cette demande sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La juridiction de première instance a estimé que la requête initiale était dépourvue de moyens et de conclusions, la rendant ainsi irrémédiablement irrecevable. Les intéressés ont interjeté appel de cette décision en faisant valoir le dépôt d’un mémoire complémentaire en date du 6 août 2024. Le litige soulève la question de l’obligation pour le juge d’examiner les écritures de régularisation produites avant qu’il ne statue sur la recevabilité d’une action. La Cour juge qu’en ne prenant pas en compte le mémoire régularisateur, le premier juge a entaché son ordonnance d’une irrégularité substantielle. Conséquemment, la juridiction d’appel annule la décision attaquée et renvoie l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il soit statué au fond.

I. L’admission de la régularisation d’une requête initialement sommaire

A. La persistance des exigences de forme prescrites par le code de justice administrative

Le juge administratif rappelle les dispositions de l’article R. 411-1 disposant que la requête « contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions ». Cette exigence de motivation est une condition essentielle pour que le juge puisse identifier l’objet du litige et les griefs dirigés contre l’acte. Dans l’espèce commentée, la saisine initiale du 24 juillet 2024 se bornait à la production d’un simple courrier de l’autorité préfectorale sans aucune argumentation. La Cour confirme ainsi que l’absence de moyens juridiques rend la requête initialement irrecevable au regard des règles de procédure contentieuse en vigueur. Une telle lacune empêche la cristallisation du litige et impose normalement au juge de rejeter la demande si aucune correction n’est apportée rapidement.

B. La faculté de régularisation de la demande avant l’expiration du délai de recours

Toutefois, l’article R. 411-1 du code de justice administrative permet à l’auteur d’une requête incomplète de la régulariser jusqu’à l’expiration du délai de recours. Les requérants ont précisément fait usage de cette faculté en enregistrant au greffe du tribunal un mémoire complémentaire le 6 août 2024. Cet acte comprenait « des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’autorisation tacite d’exploiter » ainsi que plusieurs moyens de droit et de fait. La Cour souligne que cette production ultérieure intervient avant le terme du délai de recours contentieux et permet de purger le vice initial. La recevabilité d’une action doit donc s’apprécier globalement en tenant compte de tous les éléments produits par les parties durant cette période.

II. La censure de l’erreur d’appréciation du premier juge

A. L’irrégularité procédurale tirée du défaut d’examen des productions des parties

L’irrégularité de l’ordonnance du 9 août 2024 provient de ce que la présidente de chambre a statué « sans prendre en compte ce mémoire du 6 août ». Le juge de première instance a ignoré une pièce versée au dossier qui modifiait pourtant radicalement la nature juridique de la demande présentée. En s’abstenant d’analyser cette écriture complémentaire, le tribunal a méconnu l’étendue de son office et les droits fondamentaux des justiciables au procès équitable. La Cour administrative d’appel de Douai sanctionne ici une erreur manifeste dans l’instruction de l’affaire qui prive les requérants d’un examen effectif. Le respect du contradictoire et de l’exhaustivité de l’examen des pièces constitue un principe directeur dont la méconnaissance entraîne nécessairement la nullité.

B. L’obligation de renvoi devant le tribunal administratif après annulation de l’ordonnance

L’annulation de l’ordonnance par la Cour administrative d’appel de Douai conduit logiquement au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Rouen. Le juge d’appel refuse d’évoquer l’affaire au fond car le premier juge ne s’était prononcé que sur la seule recevabilité de la requête. Cette solution garantit le respect du double degré de juridiction en permettant qu’un débat contradictoire sur le bien-fondé de l’autorisation d’exploiter s’instaure. L’arrêt précise qu’il appartient désormais à la juridiction de premier ressort de statuer à nouveau sur la légalité de l’acte administratif litigieux. Cette issue procédurale rappelle que la rigueur de la forme ne doit jamais occulter la réalité des éléments régulièrement versés au dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture