Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-1014 QPC du 14 octobre 2022

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 octobre 2022, une décision relative à la conformité du premier alinéa du 1 de l’article 223 sexies du code général des impôts. Cette disposition prévoit qu’une société est tenue d’acquitter un précompte lors de la distribution de produits n’ayant pas supporté l’impôt sur les sociétés au taux normal. Une société mère contestait l’assujettissement à cet impôt pour les dividendes provenant de filiales françaises ou hors Union européenne, contrairement à ceux issus d’États membres. Saisi par le Conseil d’État par une décision n° 442224 du 25 juillet 2022, le juge constitutionnel devait examiner le respect du principe d’égalité devant la loi. La question porte sur l’existence d’une différence de traitement injustifiée entre les sociétés mères selon l’origine géographique des bénéfices redistribués à leurs propres actionnaires. Le Conseil constitutionnel écarte les griefs en jugeant que la différence de situation, liée aux exigences du droit européen, justifie légalement la différence de traitement contestée. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la validation d’une distinction fondée sur la diversité des situations avant d’envisager la préservation de la cohérence du système fiscal national.

I. La validation d’une différence de traitement fondée sur la diversité des situations

A. La reconnaissance d’un régime fiscal distinct pour les dividendes européens L’article 223 sexies du code général des impôts impose un précompte égal à l’avoir fiscal pour les distributions prélevées sur des sommes non soumises au taux normal. Le Conseil d’État a toutefois exonéré de ce précompte les dividendes provenant de filiales situées dans l’Union européenne afin de tirer les conséquences d’une décision européenne. La Cour de justice de l’Union européenne juge, le 12 mai 2022, que la directive « s’oppose à une réglementation nationale prévoyant qu’une société mère est redevable d’un précompte ». Cette interprétation jurisprudentielle constante crée mécaniquement une différence de traitement avec les sociétés percevant des dividendes de filiales établies en France ou dans des États tiers. Les requérantes soutenaient que cette situation méconnaissait l’article 6 de la Déclaration de 1789 prévoyant que la loi « doit être la même pour tous ».

B. La justification de la distinction par l’objet de la loi fiscale Le juge constitutionnel rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations qui sont manifestement distinctes. Il considère que l’adaptation du régime fiscal aux exigences du droit de l’Union européenne constitue une base légitime pour instaurer une différence de traitement entre les redevables. Le respect des engagements européens impose d’éviter la double imposition sans pour autant contraindre le législateur à étendre cette exonération spécifique aux situations purement internes. Le Conseil affirme ainsi que la différence constatée est « fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi » qui l’a établie. Cette validation repose sur la nécessité technique de maintenir l’effectivité de l’avoir fiscal tout en respectant les contraintes juridiques extérieures imposées à la France.

II. La préservation de la cohérence du système fiscal face au droit de l’Union

A. L’absence de dénaturation de l’objectif initial du législateur Le Conseil constitutionnel vérifie que l’interprétation jurisprudentielle conforme au droit européen ne dénature pas l’objet de la loi votée par le Parlement en décembre 1999. L’objectif premier du précompte consistait à assurer l’équilibre financier de l’avoir fiscal en taxant les bénéfices redistribués n’ayant pas supporté l’impôt sur les sociétés. Le juge estime que l’exonération limitée aux dividendes européens ne remet pas en cause cette finalité de lutte contre la double imposition au sein du territoire. Il souligne qu’il « ne résulte pas de cette exigence découlant du droit de l’Union européenne une dénaturation de l’objet initial de la loi » de finances. Cette approche permet de concilier la souveraineté fiscale nationale avec la primauté du droit communautaire sans fragiliser l’édifice législatif global du code général des impôts.

B. Une portée jurisprudentielle confirmant l’autonomie du contrôle de constitutionnalité La décision confirme que le juge constitutionnel refuse de compenser par le principe d’égalité les distorsions induites par l’application des libertés de circulation au sein de l’Union. L’existence d’un avantage fiscal réservé aux situations européennes par nécessité juridique ne crée pas, en elle-même, une discrimination inconstitutionnelle envers les situations de droit commun. Le Conseil maintient une ligne de conduite pragmatique en validant un régime dualiste qui distingue les flux financiers selon leur origine géographique pour des raisons de conformité. Cette solution assure la stabilité des recettes publiques tout en limitant les risques de contentieux fondés sur une extension généralisée des principes protecteurs du droit européen. La conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article 223 sexies est donc réaffirmée, protégeant ainsi la structure classique de la fiscalité des dividendes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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