Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-540 QPC du 10 mai 2016

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 mai 2016, une décision concernant les servitudes administratives limitant l’usage hivernal de certains bâtiments de haute montagne. Une société propriétaire d’une parcelle a contesté le refus municipal d’abroger l’arrêté instituant une telle restriction d’utilisation sur son bien immobilier. Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal administratif a vu la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État le 10 février 2016. La requérante soutient que l’absence d’indemnisation pour cette interdiction d’usage méconnaît le droit de propriété ainsi que le principe d’égalité devant les charges publiques. La question posée est de savoir si une restriction d’usage hivernale imposée aux bâtiments d’estive constitue une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Constitution. Les Sages déclarent la disposition conforme car elle constitue une simple limitation proportionnée au but d’intérêt général poursuivi par le législateur. L’examen de cette décision commande d’analyser la qualification juridique de la servitude avant d’en apprécier la proportionnalité au regard des enjeux montagnards.

**I. Une limitation du droit de propriété justifiée par l’intérêt général**

L’autorité administrative peut subordonner certains travaux à une servitude interdisant l’utilisation hivernale d’un bâtiment ou limitant son usage faute de réseaux de desserte suffisants.

**A. L’exclusion d’une privation de propriété au sens de l’article 17**

Le Conseil constitutionnel rappelle que le droit de propriété bénéficie d’une protection constitutionnelle rigoureuse fondée sur les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Pour les juges, la servitude « n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 » mais consiste en une simple restriction d’usage. Cette distinction juridique fondamentale écarte l’obligation d’une juste et préalable indemnité normalement requise en cas d’expropriation ou de dépossession définitive du propriétaire. La mesure doit néanmoins répondre aux exigences de l’article 2 imposant qu’une atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général et demeure strictement proportionnée. L’absence de transfert de propriété justifie ici que le législateur n’ait pas prévu de dispositif spécifique d’indemnisation pour le préjudice subi par l’administré.

**B. La légitimité des objectifs de sécurité et d’urbanisme**

Le législateur a souhaité encadrer la réhabilitation des bâtiments d’altitude pour prévenir des dépenses publiques excessives liées à l’extension des réseaux de desserte communaux. La décision souligne la volonté de « garantir la sécurité des personnes en période hivernale » face aux risques climatiques inhérents aux zones de montagne non viabilisées. Cette double finalité, mêlant préservation des finances locales et protection des usagers, constitue un motif d’intérêt général suffisant pour valider le principe d’une servitude. La restriction d’usage apparaît comme une condition nécessaire à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour des édifices isolés ne disposant d’aucune infrastructure pérenne. Cette validation du but d’intérêt général s’accompagne d’un examen rigoureux de la proportionnalité des contraintes imposées par le texte législatif critiqué par la société requérante.

**II. Une mesure proportionnée aux spécificités des zones de montagne**

La conformité constitutionnelle repose sur l’étroitesse du champ d’application de la mesure et sur les garanties offertes aux propriétaires pour en contester le maintien.

**A. Un champ d’application strictement délimité par la loi**

La portée de la servitude est limitée aux « seuls chalets d’alpage et bâtiments d’estive conçus à usage saisonnier » ne disposant pas de réseaux utilisables en hiver. Cette précision textuelle évite une application généralisée de la contrainte à l’ensemble des constructions situées sur le territoire des communes soumises à la loi montagne. La limitation de l’usage ne s’applique que durant la période hivernale et ne saurait excéder ce qui est strictement imposé par l’absence de viabilité. L’atteinte n’est donc pas absolue puisque le propriétaire conserve la jouissance intégrale de son bien durant la majeure partie de l’année civile. Le législateur a ainsi veillé à ce que la restriction d’usage soit corrélée à la réalité matérielle de l’isolement géographique des bâtiments concernés.

**B. L’effectivité des garanties et du contrôle juridictionnel**

Le Conseil constitutionnel observe que l’institution de cette charge administrative n’intervient qu’à l’occasion de travaux soumis à un permis de construire ou à une déclaration préalable. La décision d’établissement de la servitude demeure « placée sous le contrôle du juge administratif » qui veille à la légalité et à la proportionnalité de l’acte. Le propriétaire conserve en outre la « faculté d’en demander l’abrogation à tout moment » si un changement de circonstances, comme une nouvelle desserte, survient ultérieurement. Ces garanties procédurales assurent que la servitude ne crée pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ni d’atteinte excessive à la liberté individuelle. La Haute juridiction confirme ainsi l’équilibre entre les prérogatives de la puissance publique en matière d’urbanisme et la protection constitutionnelle due aux administrés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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