Arrêté du 8 janvier 2026 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie textile (n° 18)

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951, et dans leur propre champ d’application professionnel (secteur des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés), les stipulations de l’accord du 18 juin 2024 relatif à certaines dispositions applicables aux entreprises relevant au 7 août 2023 du secteur des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A l’article 2-1 du titre III, les termes : « Selon les dispositions ci-après s’il a 2 ans ou plus de présence dans la Société :
1/5e de mois par année de présence à compter de la date d’entrée dans la Société ;
pour les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10e de mois par année de présence au-delà de 2 ans.
L’indemnité versée après 2 ans d’ancienneté se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 derniers mois (hors heures supplémentaires et gratifications d’ancienneté). » sont exclus de l’extension comme étant contraires pour les ETAM ayant plus de deux ans d’ancienneté, aux dispositions des articles R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail.
Les termes de l’article 2-2 du titre III « 1/5e de mois par année de présence jusqu’à 3 ans » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité conventionnelle étant inférieure, pour les salariés ayant jusqu’à 3 ans d’ancienneté, à l’indemnité légale.
Les termes de l’article 2-2 du titre III : « l’indemnité se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 mois qui ont précédé le licenciement. » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail relatif aux indemnités de licenciement lors de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 2e alinéa de l’article 3-1 du titre III relatif à la base de calcul de l’indemnité de départ et de mise à la retraite est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail relatives aux modalités de calcul de l’indemnité de départ en retraite et de mise à la retraite.
Le 2e alinéa de l’article 3-2 du titre III relatif à la base de calcul de l’indemnité de départ et de mise à la retraite est étendu sous réserve du respect des articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail relatif aux indemnités de licenciement lors de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Compte tenu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 4 du titre III de l’accord est étendu sous réserve de l’application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par la décision du Conseil d’Etat du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu’elle prévoit l’existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d’un accord d’entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».


L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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