Par une décision rendue le 15 janvier 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur la conformité constitutionnelle du pouvoir de substitution du représentant de l’État. Un arrêté préfectoral du 13 juin 2025 avait accordé une permission de voirie pour l’établissement de canalisations souterraines sur des voies communales. Une collectivité territoriale a contesté cet acte devant le tribunal administratif de Dijon en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité. La magistrate désignée a transmis au Conseil d’État la question de la conformité de l’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales. La requérante invoquait notamment une atteinte au droit de propriété, au principe de libre administration ainsi qu’à la Charte de l’environnement. Le Conseil d’État devait déterminer si le pouvoir de substitution du préfet en matière de voirie méconnaissait les droits et libertés garantis par la Constitution. La haute juridiction administrative refuse de renvoyer la question au Conseil constitutionnel en raison de l’absence de caractère sérieux des griefs invoqués.
**I. La validation par le Conseil d’État du pouvoir de substitution préfectoral sur la voirie communale**
**A. Un mécanisme législatif de substitution administrative fondé sur la poursuite d’un objectif d’intérêt général**
L’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales permet au préfet de délivrer des permissions de voirie en cas de refus injustifié du maire. Cette disposition vise spécifiquement l’établissement de canalisations pour l’eau ou le gaz dans le sol de la voie publique placée sous l’autorité municipale. La haute juridiction précise que ce pouvoir peut s’exercer si le refus n’est pas « justifié par l’intérêt général » selon les termes législatifs. Le législateur a ainsi entendu poursuivre un « objectif d’intérêt général lié à ce que puissent être exécutés » des travaux indispensables sur le domaine.
**B. La préservation de la substance du droit de propriété publique et de l’autonomie des collectivités**
La substitution préfectorale n’entraîne pas une privation de propriété mais une simple limitation de l’usage du domaine public routier par la collectivité locale. Le Conseil d’État juge que la mesure « n’est pas susceptible, eu égard à son objet, d’entraîner une privation du droit de propriété » de la commune. L’atteinte portée à l’exercice de ce droit n’est pas disproportionnée au regard des conditions strictes de mise en œuvre de la substitution administrative. La libre administration des collectivités territoriales s’exerce par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi » conformément à la Constitution. L’objectif d’intérêt général poursuivi justifie ici une conciliation équilibrée entre les prérogatives de l’État et l’autonomie décisionnelle des autorités de police municipale.
**II. L’écartement motivé des griefs relatifs aux droits environnementaux et au principe constitutionnel d’égalité**
**A. Le caractère subsidiaire du grief environnemental face aux garanties procédurales de droit commun existantes**
Le grief fondé sur l’article 7 de la Charte de l’environnement est écarté en raison de l’existence de garanties législatives dans le code de l’environnement. La collectivité déplorait l’absence de modalités de participation du public lors de l’élaboration des permissions de voirie décidées par le représentant de l’État. Les juges rappellent que le code de l’environnement organise déjà cette participation pour les décisions individuelles ayant une incidence directe sur l’environnement. Les dispositions critiquées n’ont pas pour effet de « déroger, dans cette hypothèse, aux obligations découlant de l’article L. 123-19-2 » du code précité.
**B. La constitutionnalité d’un régime de voirie publique distinct des servitudes grevant les propriétés privées**
La commune invoquait une rupture d’égalité par rapport aux propriétaires privés dont les terrains sont grevés de servitudes de passage pour l’électricité. Le Conseil d’État considère toutefois qu’une « telle différence de traitement repose sur une différence de situation » en lien avec l’objet de la loi. Le régime de la voirie publique diffère par nature de celui applicable aux propriétés privées pour des ouvrages de transport ou de distribution électrique. L’absence de caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité conduit logiquement au refus de sa transmission au Conseil constitutionnel par la juridiction.