Tribunal judiciaire de Thionville, le 30 juin 2025, n°24/01777
Tribunal judiciaire de Thionville, 30 juin 2025. Un véhicule d’occasion est vendu après un contrôle technique récent. Dès les premiers jours, un défaut de freinage apparaît et conduit à une expertise judiciaire. Le rapport conclut à une dégradation par fatigue d’un composant du système de freinage, connue des professionnels. Les acquéreurs sollicitent l’annulation de la vente pour vice caché, la condamnation in solidum du vendeur professionnel et du centre de contrôle technique, ainsi que des dommages et intérêts de jouissance et d’assurance. La juridiction tranche la question de savoir si le vice caché était caractérisé lors de la vente et si le contrôle technique engage sa responsabilité délictuelle pour un procès-verbal non représentatif. Elle prononce la résolution de la vente, retient la faute du centre de contrôle avec une perte de chance de 90 %, et condamne in solidum les défendeurs, avec restitutions et indemnités. L’argument central tient aux motifs suivants, qui structurent la solution: « le véhicule était affecté d’un vice caché sur le système de freinage lors de la vente »; ce vice « était non décelable par une automobiliste profane »; le procès-verbal « n’était pas représentatif de l’état réel du véhicule » et « la vente n’aurait pas été conclue sans ce procès-verbal »; enfin, les responsables sont « tenus in solidum des conséquences de l’annulation du contrat ».
I. La caractérisation du vice caché au regard des faits de l’espèce
A. L’impropriété à l’usage et l’antériorité du défaut Le jugement retient que le défaut de freinage s’est manifesté immédiatement après la vente et résulte d’une fatigue d’un composant. L’expertise établit l’antériorité du vice, connue des professionnels, et son caractère indécelable pour un profane. La motivation cite que le véhicule « ne peut plus être utilisé sur la voie publique », ce qui consacre l’impropriété à l’usage au sens de la garantie légale. Le lien entre l’apparition rapide du désordre et la cause technique caractérise l’existence d’un vice au jour de la vente, sans qu’une faute de l’acheteur soit alléguée.
B. Le fondement rédhibitoire et l’option exercée La juridiction fait application du régime légal et choisit l’option de résolution, en ordonnant la restitution du prix contre retour du véhicule. Elle retiendra, s’agissant des demandes accessoires, l’indemnisation du préjudice de jouissance et des primes d’assurance exposées pendant l’immobilisation. Le raisonnement s’appuie sur la preuve expertale et la dangerosité du bien. La motivation souligne que « le véhicule était affecté d’un vice caché sur le système de freinage lors de la vente », condition suffisante pour écarter toute contestation sur l’utilité du bien.
II. La responsabilité du contrôle technique et la mesure des conséquences
A. La faute du contrôleur et la perte de chance Le jugement retient que le procès-verbal initial « n’était pas représentatif de l’état réel du véhicule » et qu’il a contribué à la décision d’achat. Cette insuffisance engage la responsabilité délictuelle du centre, la juridiction rappelant que « la vente n’aurait pas été conclue sans ce procès-verbal ». L’atteinte est qualifiée en perte de chance, chiffrée à 90 %, en cohérence avec la fonction du contrôle de sécurité et l’écart mesurable entre deux constats proches. La solution concilie l’effet causal du document avec l’incertitude inhérente à l’aléa de la décision d’achat.
B. La condamnation in solidum et l’indemnisation accessoire La juridiction ordonne des restitutions et des indemnités de jouissance et d’assurance, assorties des intérêts légaux. Elle retient la solidarité de paiement entre le vendeur professionnel et le contrôleur, la motivation énonçant qu’ils sont « tenus in solidum des conséquences de l’annulation du contrat ». Le quantum reflète la durée d’immobilisation et la base journalière fixée par l’expertise. La part du contrôleur est cantonnée à 90 % en cohérence avec la perte de chance, ce qui maintient l’équilibre entre la faute technique et la garantie objective du vendeur.
L’arrêté d’espèce apporte une clarification utile sur la dialectique entre vice caché et contrôle technique. La caractérisation du vice repose sur l’expertise et sur l’impropriété immédiate, tandis que la responsabilité du contrôle technique s’articule autour d’un procès-verbal non représentatif et d’une perte de chance précisément évaluée. La combinaison des deux logiques, garantie légale et responsabilité délictuelle, justifie la condamnation conjointe, l’option rédhibitoire et l’indemnisation des préjudices consécutifs.
Tribunal judiciaire de Thionville, 30 juin 2025. Un véhicule d’occasion est vendu après un contrôle technique récent. Dès les premiers jours, un défaut de freinage apparaît et conduit à une expertise judiciaire. Le rapport conclut à une dégradation par fatigue d’un composant du système de freinage, connue des professionnels. Les acquéreurs sollicitent l’annulation de la vente pour vice caché, la condamnation in solidum du vendeur professionnel et du centre de contrôle technique, ainsi que des dommages et intérêts de jouissance et d’assurance. La juridiction tranche la question de savoir si le vice caché était caractérisé lors de la vente et si le contrôle technique engage sa responsabilité délictuelle pour un procès-verbal non représentatif. Elle prononce la résolution de la vente, retient la faute du centre de contrôle avec une perte de chance de 90 %, et condamne in solidum les défendeurs, avec restitutions et indemnités. L’argument central tient aux motifs suivants, qui structurent la solution: « le véhicule était affecté d’un vice caché sur le système de freinage lors de la vente »; ce vice « était non décelable par une automobiliste profane »; le procès-verbal « n’était pas représentatif de l’état réel du véhicule » et « la vente n’aurait pas été conclue sans ce procès-verbal »; enfin, les responsables sont « tenus in solidum des conséquences de l’annulation du contrat ».
I. La caractérisation du vice caché au regard des faits de l’espèce
A. L’impropriété à l’usage et l’antériorité du défaut
Le jugement retient que le défaut de freinage s’est manifesté immédiatement après la vente et résulte d’une fatigue d’un composant. L’expertise établit l’antériorité du vice, connue des professionnels, et son caractère indécelable pour un profane. La motivation cite que le véhicule « ne peut plus être utilisé sur la voie publique », ce qui consacre l’impropriété à l’usage au sens de la garantie légale. Le lien entre l’apparition rapide du désordre et la cause technique caractérise l’existence d’un vice au jour de la vente, sans qu’une faute de l’acheteur soit alléguée.
B. Le fondement rédhibitoire et l’option exercée
La juridiction fait application du régime légal et choisit l’option de résolution, en ordonnant la restitution du prix contre retour du véhicule. Elle retiendra, s’agissant des demandes accessoires, l’indemnisation du préjudice de jouissance et des primes d’assurance exposées pendant l’immobilisation. Le raisonnement s’appuie sur la preuve expertale et la dangerosité du bien. La motivation souligne que « le véhicule était affecté d’un vice caché sur le système de freinage lors de la vente », condition suffisante pour écarter toute contestation sur l’utilité du bien.
II. La responsabilité du contrôle technique et la mesure des conséquences
A. La faute du contrôleur et la perte de chance
Le jugement retient que le procès-verbal initial « n’était pas représentatif de l’état réel du véhicule » et qu’il a contribué à la décision d’achat. Cette insuffisance engage la responsabilité délictuelle du centre, la juridiction rappelant que « la vente n’aurait pas été conclue sans ce procès-verbal ». L’atteinte est qualifiée en perte de chance, chiffrée à 90 %, en cohérence avec la fonction du contrôle de sécurité et l’écart mesurable entre deux constats proches. La solution concilie l’effet causal du document avec l’incertitude inhérente à l’aléa de la décision d’achat.
B. La condamnation in solidum et l’indemnisation accessoire
La juridiction ordonne des restitutions et des indemnités de jouissance et d’assurance, assorties des intérêts légaux. Elle retient la solidarité de paiement entre le vendeur professionnel et le contrôleur, la motivation énonçant qu’ils sont « tenus in solidum des conséquences de l’annulation du contrat ». Le quantum reflète la durée d’immobilisation et la base journalière fixée par l’expertise. La part du contrôleur est cantonnée à 90 % en cohérence avec la perte de chance, ce qui maintient l’équilibre entre la faute technique et la garantie objective du vendeur.
L’arrêté d’espèce apporte une clarification utile sur la dialectique entre vice caché et contrôle technique. La caractérisation du vice repose sur l’expertise et sur l’impropriété immédiate, tandis que la responsabilité du contrôle technique s’articule autour d’un procès-verbal non représentatif et d’une perte de chance précisément évaluée. La combinaison des deux logiques, garantie légale et responsabilité délictuelle, justifie la condamnation conjointe, l’option rédhibitoire et l’indemnisation des préjudices consécutifs.