Tribunal judiciaire de Poitiers, le 27 juin 2025, n°25/00188

Rendu le 27 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Poitiers, ce jugement avant dire droit intervient à la suite de l’acquisition d’un véhicule d’occasion, rapidement affecté de désordres. L’acquéreur a fait établir une expertise amiable et saisi un conciliateur, puis a assigné le vendeur professionnel présumé afin d’obtenir une expertise judiciaire, la résolution de la vente, des dommages et intérêts et une provision. Le défendeur n’a pas comparu, l’assignation ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.

La juridiction rappelle la règle de l’article 472 du code de procédure civile selon laquelle « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Elle constate surtout deux lacunes probatoires: d’une part, « Il n’est fourni aucun élément permettant de relier le défendeur à la vente du véhicule alors que le certificat de cession est au nom » d’une enseigne; d’autre part, le prix allégué n’est pas établi, « le montant de la vente […] n’est établi par aucun élément de preuve ». En conséquence, elle ordonne la réouverture des débats pour permettre la production d’explications et de justificatifs, réserve l’ensemble des demandes et renvoie l’affaire à une audience ultérieure.

La question posée portait sur l’office du juge en cas de défaut de comparution du défendeur, et plus précisément sur la possibilité d’accorder des mesures sollicitées, notamment une expertise et la résolution, en l’absence d’éléments probants établissant le lien contractuel et le prix. La solution retient que la carence probatoire fait obstacle à une décision au fond et commande une réouverture des débats afin d’assurer l’examen utile du bien-fondé des prétentions.

I. L’office du juge face au défaut de comparution

A. Le rappel du cadre légal et le contrôle du bien-fondé
La juridiction s’inscrit dans le cadre précis de l’article 472 du code de procédure civile, qui maintient l’exigence d’un contrôle du bien-fondé malgré le défaut. En citant que « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », elle rappelle que l’absence du défendeur n’ouvre pas droit à une condamnation automatique. Le juge doit examiner les preuves produites et vérifier la réunion des conditions des prétentions avancées.

Cette exigence s’articule avec la charge de la preuve pesant sur le demandeur, laquelle demeure inchangée même en cas de défaillance adverse. Le procès-verbal établi selon l’article 659 du code de procédure civile garantit la régularité de la saisine, mais ne supplée pas la preuve du contrat. La juridiction fait donc un usage mesuré de ses pouvoirs en refusant de statuer sans base probatoire minimale.

B. L’exigence probatoire préalable: identification du vendeur et preuve du prix
La décision précise que « Il n’est fourni aucun élément permettant de relier le défendeur à la vente du véhicule », alors que le certificat de cession mentionne une enseigne et non la personne poursuivie. L’identification du cocontractant est déterminante, particulièrement lorsqu’est recherchée la garantie des vices cachés, régime attaché au vendeur. L’incertitude sur la qualité de vendeur du défendeur fait obstacle à tout accueil des demandes principales ou accessoires.

La preuve du prix souffre de la même faiblesse, la juridiction notant un mouvement bancaire impropre à établir le paiement allégué. L’écart entre le montant revendiqué et l’écriture comptable identifiée, « n’est établi par aucun élément de preuve », fragilise la cohérence de l’allégation contractuelle. À défaut d’éclaircissements, ni la restitution du prix ni la résolution ne peuvent prospérer utilement.

II. La portée procédurale d’une réouverture des débats prudente

A. Une articulation pragmatique des pouvoirs d’instruction et du contradictoire
En ordonnant la réouverture des débats, le tribunal use d’un instrument procédural destiné à parfaire l’instruction sans préjuger du fond. La mesure répond à une logique de proportion: corriger des carences identifiées, permettre la production de pièces décisives, et garantir un débat loyal malgré la défaillance. La solution évite l’écueil d’une expertise judiciaire inefficiente, faute de parties et de preuves suffisantes pour en fixer utilement la mission.

Ce choix sert la clarté du litige en amont des décisions radicales sollicitées, comme la résolution de la vente. Il concilie l’économie du procès avec le respect du principe dispositif, en rappelant que la charge de l’allégation et de la preuve revient d’abord au demandeur. La juridiction privilégie ainsi une approche méthodique, à rebours d’un jugement par défaut déconnecté des éléments probants.

B. Des enseignements pour le contentieux des ventes et des vices cachés
La motivation souligne la centralité des pièces contractuelles: certificat de cession nominatif, facture émise par le vendeur, justificatifs de paiement corrélés au prix, et documents d’immatriculation concordants. Sans attestation claire du lien contractuel, l’action en garantie des vices cachés se heurte à l’identification du vendeur et à la détermination du prix, pivots de toute restitution ou résolution.

Pour le contentieux des véhicules d’occasion, la décision incite à une vigilance accrue lors des transactions mettant en cause une enseigne et un opérateur identifié. L’acheteur doit veiller à la concordance entre l’auteur de la cession, le bénéficiaire des paiements et la personne actionnée. À défaut, les mesures d’instruction risquent d’être impropres à trancher le fond, et la solution demeure suspendue à la reconstitution probatoire que la réouverture des débats entend susciter.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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