Tribunal judiciaire de Nantes – Palais de Justice, le 27 juin 2025, n°25/00513
Rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 27 juin 2025, le jugement tranche un contentieux de charges de copropriété opposant le syndicat à deux copropriétaires défaillants. Les impayés sont établis par appels de fonds et procès-verbaux d’assemblées générales régulièrement produits. L’assignation a été délivrée le 28 janvier 2025. Les défendeurs n’ont pas comparu. Le tribunal statue néanmoins au fond, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, rappelle le cadre légal des charges et des “frais nécessaires” et examine une demande de dommages et intérêts distincts. La question centrale porte sur l’étendue des frais imputables au seul copropriétaire défaillant au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et sur les conditions d’allocation de dommages et intérêts pour résistance fautive indépendamment de l’intérêt moratoire. La juridiction retient la qualification de frais nécessaires pour certaines diligences de recouvrement, exclut les postes rattachés à l’administration courante, fixe la créance principale et accorde une indemnité pour mauvaise foi.
Le tribunal rappelle d’abord que, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Il précise ensuite la notion de « frais nécessaires » au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965, en posant que « Par « frais nécessaires » au sens de l’article 10-1 précité, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. » Il ajoute de manière déterminante que « Ne relèvent donc pas de ces dispositions, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour « suivi du dossier contentieux », qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation. » Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, la juridiction rappelle encore que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Enfin, elle indique que « Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. »
I. La clarification du périmètre des frais et des intérêts
A. La qualification fonctionnelle des “frais nécessaires” Le tribunal retient une approche finaliste et opérationnelle du coût imputable. Constituent des “frais nécessaires” les diligences qui jalonnent le recouvrement et conditionnent des effets juridiques précis. La formule citée fixe une boussole claire pour la pratique, en réservant l’imputation au seul débiteur aux étapes indispensables comme la mise en demeure. La référence au « prélude obligé » souligne l’articulation avec l’article 19-1 et l’exigibilité des intérêts.
L’analyse dissocie ainsi les coûts instrumentaux de la dette des coûts de gestion courante. Elle protège l’égalité des copropriétaires en évitant la socialisation de dépenses liées à la seule défaillance, sauf pour les frais ordinaires de la mission de syndic. Le juge tire de cette qualification une réduction du poste réclamé, en neutralisant des honoraires non nécessaires.
B. L’assiette de la créance et le point de départ des intérêts Les pièces versées établissent un arriéré restant dû, arrêté à une date certaine. Le tribunal rectifie la créance principale en excluant les frais non imputables, puis assortit la somme d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Le choix de la date s’aligne sur la logique de l’article 36 du décret de 1967 et la preuve de la mise en demeure antérieure.
La motivation articule de manière cohérente dette de charges, intérêts moratoires et qualification des frais. Elle assure la lisibilité des postes, leur base légale et leur rattachement temporel. La décision confère enfin l’exécution provisoire de droit, conforme au texte, pour préserver l’effectivité du recouvrement.
II. La responsabilité pour résistance fautive et la portée pratique
A. La faute distincte et l’indemnisation autonome En mobilisant l’article 1231-6, la juridiction individualise un préjudice indépendant du simple retard. La citation reproduite précise l’exigence de mauvaise foi, laquelle se déduit ici de l’absence de paiement persistant malgré relances. L’allocation d’une somme modérée matérialise une fonction réparatrice et pédagogique sans démesure.
Cette indemnité ne se confond ni avec l’intérêt moratoire ni avec les dépens, et se cumule avec l’indemnité de l’article 700. Le raisonnement préserve la hiérarchie des postes, évitant les doubles emplois. Il trace un cadre clair pour caractériser la carence fautive au-delà de la seule inexécution.
B. Les lignes directrices pour la pratique de la copropriété La décision fournit un guide opératoire aux syndics et conseils. Elle précise les frais supportés par le seul débiteur et ceux relevant de l’administration courante. La liste négative citée sécurise le tri des postes lors des décomptes et réduit les contestations ultérieures. La qualification retenue incite à documenter chaque étape efficiente.
La portée est immédiatement utilitaire. La méthode de preuve, la hiérarchisation des postes et l’articulation des textes peuvent être reproduites. L’exécution provisoire renforce l’effectivité, tandis que l’indemnité autonome souligne la vigilance contre la résistance abusive. L’ensemble concourt à une prévisibilité accrue des contentieux de charges.
Rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 27 juin 2025, le jugement tranche un contentieux de charges de copropriété opposant le syndicat à deux copropriétaires défaillants. Les impayés sont établis par appels de fonds et procès-verbaux d’assemblées générales régulièrement produits. L’assignation a été délivrée le 28 janvier 2025. Les défendeurs n’ont pas comparu. Le tribunal statue néanmoins au fond, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, rappelle le cadre légal des charges et des “frais nécessaires” et examine une demande de dommages et intérêts distincts. La question centrale porte sur l’étendue des frais imputables au seul copropriétaire défaillant au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et sur les conditions d’allocation de dommages et intérêts pour résistance fautive indépendamment de l’intérêt moratoire. La juridiction retient la qualification de frais nécessaires pour certaines diligences de recouvrement, exclut les postes rattachés à l’administration courante, fixe la créance principale et accorde une indemnité pour mauvaise foi.
Le tribunal rappelle d’abord que, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Il précise ensuite la notion de « frais nécessaires » au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965, en posant que « Par « frais nécessaires » au sens de l’article 10-1 précité, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. » Il ajoute de manière déterminante que « Ne relèvent donc pas de ces dispositions, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour « suivi du dossier contentieux », qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation. » Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, la juridiction rappelle encore que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Enfin, elle indique que « Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. »
I. La clarification du périmètre des frais et des intérêts
A. La qualification fonctionnelle des “frais nécessaires”
Le tribunal retient une approche finaliste et opérationnelle du coût imputable. Constituent des “frais nécessaires” les diligences qui jalonnent le recouvrement et conditionnent des effets juridiques précis. La formule citée fixe une boussole claire pour la pratique, en réservant l’imputation au seul débiteur aux étapes indispensables comme la mise en demeure. La référence au « prélude obligé » souligne l’articulation avec l’article 19-1 et l’exigibilité des intérêts.
L’analyse dissocie ainsi les coûts instrumentaux de la dette des coûts de gestion courante. Elle protège l’égalité des copropriétaires en évitant la socialisation de dépenses liées à la seule défaillance, sauf pour les frais ordinaires de la mission de syndic. Le juge tire de cette qualification une réduction du poste réclamé, en neutralisant des honoraires non nécessaires.
B. L’assiette de la créance et le point de départ des intérêts
Les pièces versées établissent un arriéré restant dû, arrêté à une date certaine. Le tribunal rectifie la créance principale en excluant les frais non imputables, puis assortit la somme d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Le choix de la date s’aligne sur la logique de l’article 36 du décret de 1967 et la preuve de la mise en demeure antérieure.
La motivation articule de manière cohérente dette de charges, intérêts moratoires et qualification des frais. Elle assure la lisibilité des postes, leur base légale et leur rattachement temporel. La décision confère enfin l’exécution provisoire de droit, conforme au texte, pour préserver l’effectivité du recouvrement.
II. La responsabilité pour résistance fautive et la portée pratique
A. La faute distincte et l’indemnisation autonome
En mobilisant l’article 1231-6, la juridiction individualise un préjudice indépendant du simple retard. La citation reproduite précise l’exigence de mauvaise foi, laquelle se déduit ici de l’absence de paiement persistant malgré relances. L’allocation d’une somme modérée matérialise une fonction réparatrice et pédagogique sans démesure.
Cette indemnité ne se confond ni avec l’intérêt moratoire ni avec les dépens, et se cumule avec l’indemnité de l’article 700. Le raisonnement préserve la hiérarchie des postes, évitant les doubles emplois. Il trace un cadre clair pour caractériser la carence fautive au-delà de la seule inexécution.
B. Les lignes directrices pour la pratique de la copropriété
La décision fournit un guide opératoire aux syndics et conseils. Elle précise les frais supportés par le seul débiteur et ceux relevant de l’administration courante. La liste négative citée sécurise le tri des postes lors des décomptes et réduit les contestations ultérieures. La qualification retenue incite à documenter chaque étape efficiente.
La portée est immédiatement utilitaire. La méthode de preuve, la hiérarchisation des postes et l’articulation des textes peuvent être reproduites. L’exécution provisoire renforce l’effectivité, tandis que l’indemnité autonome souligne la vigilance contre la résistance abusive. L’ensemble concourt à une prévisibilité accrue des contentieux de charges.