Tribunal judiciaire de Lille, le 1 juillet 2025, n°25/00561
Rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 1er juillet 2025, cette ordonnance de référé tranche un litige né autour d’un véhicule confié à un garage. Le propriétaire du véhicule a sollicité la désignation d’un expert judiciaire, une provision et l’allocation de frais irrépétibles. Le défendeur, attrait en son nom personnel, a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien contractuel, en présence d’une société du garage placée en liquidation puis radiée.
La procédure a débuté par une assignation en référé aux fins d’expertise et de provision. À l’audience, des prétentions réciproques ont été maintenues, l’un soutenant la recevabilité au regard des désordres allégués, l’autre la radicale irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Le juge des référés a examiné prioritairement la fin de non-recevoir, avant de statuer sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire.
La question posée tenait à la recevabilité d’une action dirigée contre une personne physique lorsque les pièces versées ne révèlent aucun contrat avec celle-ci, le garage ayant été exploité par une personne morale liquidée. La solution retient l’irrecevabilité, le juge relevant que « Aucun élément soumis n’évoque un lien contractuel entre personnes physiques au sujet des travaux concernant le véhicule en cause ». Il rappelle, pour la méthode, que « Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». D’abord, il convient d’expliquer le sens de cette motivation. Ensuite, il faut apprécier sa valeur et préciser sa portée pratique.
I – Le sens de la décision: la fin de non-recevoir et son application
A – Les pouvoirs du juge des référés face aux fins de non-recevoir L’ordonnance rappelle la typologie des fins de non-recevoir et les modalités de leur relevé, ce qui structure l’examen préalable de la recevabilité. Le juge souligne ainsi que « L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public ». La précision se complète par l’énoncé suivant, qui organise la faculté de relever certaines fins non impératives et la jonction éventuelle au fond: « Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement ». Le cadre normatif est donc assumé: le juge peut, en référé, trancher la recevabilité indépendamment du fond, pour éviter une instruction vaine.
Cette mise au point ouvre la voie à un contrôle concret des qualités en présence, avec un rappel utile des règles de régularisation. L’ordonnance vise l’article 126 dans sa logique d’économie de procédure, mais sans en faire application, faute de disparition de la cause d’irrecevabilité au jour où elle statue. L’office du juge des référés reste circonscrit: il filtre l’instance en vérifiant le droit d’agir, sans anticiper sur des responsabilités hypothétiques, surtout lorsque la liaison contractuelle alléguée n’apparaît pas dans les pièces.
B – L’absence de lien contractuel personnel et la désignation du bon défendeur Le cœur de la motivation tient à l’identification du rapport d’obligation et, corrélativement, du défendeur légitime. Les pièces produites renvoient à un garage exploité par une société, identifiable par ses mentions d’immatriculation. Le juge constate que « Aucun élément soumis n’évoque un lien contractuel entre personnes physiques au sujet des travaux concernant le véhicule en cause ». Ces éléments suffisent à écarter la qualité de la personne physique attraite pour répondre d’obligations nées d’un contrat conclu avec une personne morale distincte.
La conséquence processuelle est immédiate: la demande, dirigée contre un défendeur dépourvu de qualité, est irrecevable, sans examen au fond. La logique est classique: la personnalité morale sépare les patrimoines et les responsabilités; l’attribution des factures à l’entité suffirait à écarter toute confusion des sujets de droit. La voie d’une mesure d’instruction avant dire droit n’a pas été retenue, l’absence de lien contractuel personnel obstruant l’accès même à la prétention. La transition vers l’appréciation critique s’impose à ce stade.
II – Valeur et portée de l’ordonnance: rigueur des qualités et enseignements pratiques
A – Une solution conforme à la séparation des personnes et à l’économie procédurale La solution apparaît juridiquement cohérente, car elle confirme la séparation stricte entre la personne morale cocontractante et les personnes physiques liées à l’exploitation. La fin de non-recevoir épargne un débat probatoire inutile en l’absence d’un droit d’agir correctement dirigé. En référé, le principe demeure de ne pas imposer d’expertise lorsque l’action est viciée à la source. Le rappel du pouvoir de relever les fins de non-recevoir renforce l’autorité de l’ordonnance sur ce terrain.
L’économie de procédure se lit également dans le rejet mesuré des frais irrépétibles, décidé en équité: « Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Le juge évite de surcharger le contentieux accessoire, tout en rappelant la vocation apaisante du référé. La cohérence d’ensemble procède d’une saine hiérarchie: d’abord la qualité, ensuite seulement l’instruction, si elle s’impose.
B – La portée pratique: régularisation, choix du défendeur et effets immédiats L’ordonnance suggère un enseignement clair quant à la régularisation possible des irrecevabilités. Elle cite la règle selon laquelle « L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». En l’espèce, l’identification d’un cocontractant distinct, antérieurement liquidé et radié, excluait une régularisation spontanée à droit constant. Une nouvelle instance correctement dirigée, ou la mise en cause d’un organe compétent, aurait relevé d’un autre cadre procédural.
La portée s’apprécie enfin au regard des effets de l’ordonnance et des précautions à retenir. D’une part, l’exécution est immédiate en référé, conformément au rappel suivant: « La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision ». D’autre part, l’affaire illustre l’exigence d’attraire la bonne personne dès l’origine, spécialement lorsque les documents contractuels identifient une société. L’ordonnance invite, par prudence, à vérifier la chaîne des qualités et les suites d’une liquidation avant toute demande d’expertise ou de provision.
Rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 1er juillet 2025, cette ordonnance de référé tranche un litige né autour d’un véhicule confié à un garage. Le propriétaire du véhicule a sollicité la désignation d’un expert judiciaire, une provision et l’allocation de frais irrépétibles. Le défendeur, attrait en son nom personnel, a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de lien contractuel, en présence d’une société du garage placée en liquidation puis radiée.
La procédure a débuté par une assignation en référé aux fins d’expertise et de provision. À l’audience, des prétentions réciproques ont été maintenues, l’un soutenant la recevabilité au regard des désordres allégués, l’autre la radicale irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Le juge des référés a examiné prioritairement la fin de non-recevoir, avant de statuer sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire.
La question posée tenait à la recevabilité d’une action dirigée contre une personne physique lorsque les pièces versées ne révèlent aucun contrat avec celle-ci, le garage ayant été exploité par une personne morale liquidée. La solution retient l’irrecevabilité, le juge relevant que « Aucun élément soumis n’évoque un lien contractuel entre personnes physiques au sujet des travaux concernant le véhicule en cause ». Il rappelle, pour la méthode, que « Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». D’abord, il convient d’expliquer le sens de cette motivation. Ensuite, il faut apprécier sa valeur et préciser sa portée pratique.
I – Le sens de la décision: la fin de non-recevoir et son application
A – Les pouvoirs du juge des référés face aux fins de non-recevoir
L’ordonnance rappelle la typologie des fins de non-recevoir et les modalités de leur relevé, ce qui structure l’examen préalable de la recevabilité. Le juge souligne ainsi que « L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public ». La précision se complète par l’énoncé suivant, qui organise la faculté de relever certaines fins non impératives et la jonction éventuelle au fond: « Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement ». Le cadre normatif est donc assumé: le juge peut, en référé, trancher la recevabilité indépendamment du fond, pour éviter une instruction vaine.
Cette mise au point ouvre la voie à un contrôle concret des qualités en présence, avec un rappel utile des règles de régularisation. L’ordonnance vise l’article 126 dans sa logique d’économie de procédure, mais sans en faire application, faute de disparition de la cause d’irrecevabilité au jour où elle statue. L’office du juge des référés reste circonscrit: il filtre l’instance en vérifiant le droit d’agir, sans anticiper sur des responsabilités hypothétiques, surtout lorsque la liaison contractuelle alléguée n’apparaît pas dans les pièces.
B – L’absence de lien contractuel personnel et la désignation du bon défendeur
Le cœur de la motivation tient à l’identification du rapport d’obligation et, corrélativement, du défendeur légitime. Les pièces produites renvoient à un garage exploité par une société, identifiable par ses mentions d’immatriculation. Le juge constate que « Aucun élément soumis n’évoque un lien contractuel entre personnes physiques au sujet des travaux concernant le véhicule en cause ». Ces éléments suffisent à écarter la qualité de la personne physique attraite pour répondre d’obligations nées d’un contrat conclu avec une personne morale distincte.
La conséquence processuelle est immédiate: la demande, dirigée contre un défendeur dépourvu de qualité, est irrecevable, sans examen au fond. La logique est classique: la personnalité morale sépare les patrimoines et les responsabilités; l’attribution des factures à l’entité suffirait à écarter toute confusion des sujets de droit. La voie d’une mesure d’instruction avant dire droit n’a pas été retenue, l’absence de lien contractuel personnel obstruant l’accès même à la prétention. La transition vers l’appréciation critique s’impose à ce stade.
II – Valeur et portée de l’ordonnance: rigueur des qualités et enseignements pratiques
A – Une solution conforme à la séparation des personnes et à l’économie procédurale
La solution apparaît juridiquement cohérente, car elle confirme la séparation stricte entre la personne morale cocontractante et les personnes physiques liées à l’exploitation. La fin de non-recevoir épargne un débat probatoire inutile en l’absence d’un droit d’agir correctement dirigé. En référé, le principe demeure de ne pas imposer d’expertise lorsque l’action est viciée à la source. Le rappel du pouvoir de relever les fins de non-recevoir renforce l’autorité de l’ordonnance sur ce terrain.
L’économie de procédure se lit également dans le rejet mesuré des frais irrépétibles, décidé en équité: « Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Le juge évite de surcharger le contentieux accessoire, tout en rappelant la vocation apaisante du référé. La cohérence d’ensemble procède d’une saine hiérarchie: d’abord la qualité, ensuite seulement l’instruction, si elle s’impose.
B – La portée pratique: régularisation, choix du défendeur et effets immédiats
L’ordonnance suggère un enseignement clair quant à la régularisation possible des irrecevabilités. Elle cite la règle selon laquelle « L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». En l’espèce, l’identification d’un cocontractant distinct, antérieurement liquidé et radié, excluait une régularisation spontanée à droit constant. Une nouvelle instance correctement dirigée, ou la mise en cause d’un organe compétent, aurait relevé d’un autre cadre procédural.
La portée s’apprécie enfin au regard des effets de l’ordonnance et des précautions à retenir. D’une part, l’exécution est immédiate en référé, conformément au rappel suivant: « La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision ». D’autre part, l’affaire illustre l’exigence d’attraire la bonne personne dès l’origine, spécialement lorsque les documents contractuels identifient une société. L’ordonnance invite, par prudence, à vérifier la chaîne des qualités et les suites d’une liquidation avant toute demande d’expertise ou de provision.