Tribunal judiciaire de Grasse, le 26 juin 2025, n°25/00678

Rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 26 juin 2025 selon la procédure accélérée au fond, ce jugement met un terme à une instance engagée pour le recouvrement de charges de copropriété. Des copropriétaires indivis, assignés au paiement de provisions trimestrielles, de régularisations antérieures et d’indemnités accessoires, n’avaient pas conclu. Le syndicat demandeur, représenté par un administrateur provisoire, a annoncé à l’audience son désistement de l’instance et de l’action.

La procédure retrace une assignation du 23 janvier 2025 fondée sur la loi du 10 juillet 1965 et ses textes d’application, avec demandes pécuniaires détaillées et intérêts. Plusieurs renvois contradictoires sont intervenus, les défendeurs demeurant muets sur le fond et sur les fins de non‑recevoir. À l’audience du 28 mai 2025, le demandeur s’est désisté, ce qui a conduit la juridiction à statuer sur l’extinction du litige, le dessaisissement et les dépens.

La question tranchée porte sur les conditions du désistement en cours d’instance et ses effets, lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non‑recevoir. L’enjeu secondaire concerne la répartition des frais après extinction, ainsi que la portée attachée à un désistement d’instance et d’action cumulé.

La solution s’appuie sur les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile. La juridiction énonce que « il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ». Elle « constate l’extinction de l’instance et de l’action » et « prononce le dessaisissement de la juridiction », tout en rappelant que « le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ».

I. Le cadre procédural du désistement constaté

A. Conditions de validité et régime de l’acceptation
Le jugement s’inscrit dans la lettre de l’article 394 du code de procédure civile, qui autorise le désistement à tout stade, y compris en procédure accélérée au fond. La formation rappelle avec justesse que l’acceptation du défendeur n’est pas requise lorsqu’aucune défense au fond ni fin de non‑recevoir n’a été présentée. Cette règle, reprise dans la formule « il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister (…) » et « cette acceptation n’est pas nécessaire », permet de parfaire le désistement par le seul fait procédural du silence.

En l’espèce, l’absence de conclusions des défendeurs équivaut à une absence d’opposition juridiquement pertinente. La juridiction pouvait ainsi donner acte du désistement, sans provoquer ni recueillir une acceptation expresse, la perfection étant acquise par l’état du contradictoire. La procédure accélérée n’altère nullement ce régime, qui demeure de droit commun pour l’extinction anticipée des instances.

B. Effets procéduraux et portée immédiate de la décision
Les effets sont énoncés avec précision par la juridiction, qui « constate, en application de l’article 394 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et de l’action » et « prononce le dessaisissement de la juridiction ». L’extinction ferme le débat judiciaire en cours et dessaisit le juge, lequel n’a plus à connaître du fond, ni des demandes accessoires demeurant sans objet.

La particularité tient à la double formule de désistement d’instance et d’action, que la décision entérine. Le premier permettrait, isolément, une réintroduction ultérieure de la demande, sous réserve de délais et fins de non‑recevoir. Le second éteint le droit d’agir sur la prétention, ce qui confère au retrait une portée substantielle. Le choix cumulé sécurise la fin du litige et évite toute reprise devant la même juridiction ou une autre.

II. Appréciation de la solution et conséquences pratiques

A. Conformité textuelle et office du juge en PAF
La solution est conforme aux textes, tant sur la perfection du désistement que sur ses effets procéduraux essentiels. La mention conjointe des articles 394 et 398 du code de procédure civile ne prête pas à conséquence, le premier posant le principe et le second organisant les effets de l’extinction. L’office du juge est correctement circonscrit au constat, au dessaisissement, et à la liquidation des dépens.

La répartition des frais se déduit de la règle selon laquelle « le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». En laissant les dépens à la charge du demandeur désistant, la juridiction applique l’article 399 du code de procédure civile, sans excès de pouvoir ni dénaturation. La brièveté du dispositif respecte en outre l’économie de la procédure accélérée.

B. Incidences pour les contentieux de charges de copropriété
Dans les litiges de recouvrement, la faculté de se désister offre une sortie rapide lorsque l’objet s’éteint ou qu’une solution amiable intervient, même tardivement. La combinaison d’un désistement d’instance et d’action verrouille définitivement la prétention, ce qui peut traduire soit un apurement, soit une renonciation stratégique, assumant la charge des dépens.

La décision rappelle l’exigence de vigilance pour les défendeurs. L’absence de conclusions ferme la voie à l’exigence d’une acceptation expresse, facilitant la perfection du désistement. Elle invite aussi les demandeurs à mesurer l’effet extinctif d’un désistement d’action, qui interdit toute réitération de la même demande, y compris en cas d’évolution des circonstances postérieures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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