Tribunal judiciaire de Évry, le 27 juin 2025, n°25/00291
Tribunal judiciaire d’Évry, 27 juin 2025. Un juge des référés ordonne la dépose de deux climatiseurs implantés sous une terrasse d’habitation, assortie d’une astreinte. La demanderesse, copropriétaire, se plaint de nuisances sonores et d’une installation sans autorisation d’assemblée. La société exploitant un commerce soutient la conformité de l’emplacement prévu et la régularité des travaux. Le syndicat, appelé à l’instance, s’oppose à sa mise hors de cause et rappelle des diligences. La procédure est introduite en mars, débattue en juin, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, du statut de 1965 et des articles R.1336-5 et suivants du code de la santé publique. La question posée tient à la possibilité, en référé, d’ordonner une remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, malgré une contestation sur l’emplacement et la régularité alléguée des installations. Le juge retient le caractère illicite de l’installation et la réalité du trouble acoustique, ordonne la dépose sous astreinte et limite les provisions au seul coût de l’analyse acoustique.
I. Le trouble manifestement illicite et l’office du juge des référés
A. L’exigence d’autorisation de copropriété et l’inefficacité du permis municipal Le juge rappelle le cadre des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il définit la notion de trouble en ces termes précis: « Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. » L’espèce met en cause une installation affectant une partie commune et l’aspect extérieur, soumise au vote des copropriétaires. L’ordonnance souligne la règle en des termes dépourvus d’ambiguïté: « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, relève d’un vote de l’assemblée générale ou spéciale des copropriétaires. » La régularisation inscrite à l’ordre du jour a été rejetée, ce qui exclut toute validation a posteriori.
Le juge écarte toute confusion entre urbanisme et copropriété. La formule est nette et didactique: « De même, l’arrêté d’autorisation de travaux […] ne saurait permettre de contourner l’application des règles de la copropriété. » L’implantation au bon endroit sur le plan ne vaut pas autorisation tacite, l’acte collectif manquant. Dès lors, l’illicéité est caractérisée au regard du statut de 1965, sans qu’une instruction au fond soit nécessaire. Le juge retient « avec l’évidence requise » l’absence de contestation sérieuse et peut ordonner la remise en état.
B. La caractérisation du trouble acoustique par des éléments objectivés Au-delà de l’atteinte aux parties communes, l’ordonnance apprécie le trouble de voisinage. Elle se réfère au code de la santé publique: « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage. » Le constat décrit la gêne avec précision sensorielle: « [les moteurs] se mettent en marche, ils génèrent un bruit sourd de motorisation, long et variable en intensité, audible de la terrasse, et également des deux chambres à coucher de l’appartement. » L’expertise privée menée à des dates rapprochées renforce l’objectivation de la preuve.
Le rapport acoustique verse un élément décisif, repris par le juge: « les valeurs des dépassements d’émergences de bruit de fonctionnement de la PAC sont avérées ». Il mentionne encore que l’implantation sous la terrasse est « contraire aux principes des prescriptions et recommandations générales d’installation ». Aucun élément technique contradictoire n’est produit. L’argument tiré de la disproportion est donc écarté, le trouble persistant et mesuré. La réunion de l’illicéité de l’installation et de la gêne acoustique légitime l’intervention conservatoire.
II. La mesure de remise en état et la limitation des provisions en référé
A. L’injonction de dépose sous astreinte, mesure proportionnée et efficace Constatant l’illicéité manifeste, le juge prescrit la dépose des appareils, sous un délai raisonnable et une astreinte journalière tempérée dans son quantum et sa durée. La solution s’inscrit dans l’office de l’article 835, qui autorise « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ». La motivation articule la cessation du trouble et la préservation des droits collectifs de la copropriété, sans préjuger du fond.
La proportionnalité est appréciée au regard de l’atteinte caractérisée et de l’alternative prévue par le règlement, lequel rappelle que les occupants « ne peuvent faire ou laisser faire aucun bruit […] troublant la tranquillité des occupants est formellement interdite ». L’injonction n’excède pas ce qui est nécessaire pour mettre fin à une situation illicite et nuisible, d’autant plus que l’assemblée a refusé la régularisation. Le refus de réserver la liquidation de l’astreinte préserve la lisibilité procédurale et laisse place à une exécution spontanée.
B. Le cantonnement des provisions au coût nécessaire et l’incidence sur les frais S’agissant des demandes provisionnelles, le juge applique strictement l’alinéa 2 de l’article 835. Il refuse d’allouer des provisions au titre des préjudices de jouissance et moral, relevant que leur « principe [et] quantum » requièrent l’appréciation du juge du fond. La formule de rejet, concise, rappelle la limite de la procédure d’urgence: « Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. » La prudence est conforme à l’économie du référé et à la nécessité d’un débat approfondi sur l’évaluation personnelle du dommage.
En revanche, la provision couvrant l’étude acoustique est accordée, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable. Cette dépense, utile et causale, avait contribué à établir le dépassement des émergences réglementaires. L’ordonnance aligne enfin les conséquences accessoires: dépens et indemnité de procédure mis à la charge de la société, et dispense du copropriétaire fondé au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965. La décision illustre une répartition cohérente des coûts, incitant à la conformité des installations techniques en copropriété et à une gestion proactive par les syndics.
Tribunal judiciaire d’Évry, 27 juin 2025. Un juge des référés ordonne la dépose de deux climatiseurs implantés sous une terrasse d’habitation, assortie d’une astreinte. La demanderesse, copropriétaire, se plaint de nuisances sonores et d’une installation sans autorisation d’assemblée. La société exploitant un commerce soutient la conformité de l’emplacement prévu et la régularité des travaux. Le syndicat, appelé à l’instance, s’oppose à sa mise hors de cause et rappelle des diligences. La procédure est introduite en mars, débattue en juin, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, du statut de 1965 et des articles R.1336-5 et suivants du code de la santé publique. La question posée tient à la possibilité, en référé, d’ordonner une remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, malgré une contestation sur l’emplacement et la régularité alléguée des installations. Le juge retient le caractère illicite de l’installation et la réalité du trouble acoustique, ordonne la dépose sous astreinte et limite les provisions au seul coût de l’analyse acoustique.
I. Le trouble manifestement illicite et l’office du juge des référés
A. L’exigence d’autorisation de copropriété et l’inefficacité du permis municipal
Le juge rappelle le cadre des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il définit la notion de trouble en ces termes précis: « Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. » L’espèce met en cause une installation affectant une partie commune et l’aspect extérieur, soumise au vote des copropriétaires. L’ordonnance souligne la règle en des termes dépourvus d’ambiguïté: « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, relève d’un vote de l’assemblée générale ou spéciale des copropriétaires. » La régularisation inscrite à l’ordre du jour a été rejetée, ce qui exclut toute validation a posteriori.
Le juge écarte toute confusion entre urbanisme et copropriété. La formule est nette et didactique: « De même, l’arrêté d’autorisation de travaux […] ne saurait permettre de contourner l’application des règles de la copropriété. » L’implantation au bon endroit sur le plan ne vaut pas autorisation tacite, l’acte collectif manquant. Dès lors, l’illicéité est caractérisée au regard du statut de 1965, sans qu’une instruction au fond soit nécessaire. Le juge retient « avec l’évidence requise » l’absence de contestation sérieuse et peut ordonner la remise en état.
B. La caractérisation du trouble acoustique par des éléments objectivés
Au-delà de l’atteinte aux parties communes, l’ordonnance apprécie le trouble de voisinage. Elle se réfère au code de la santé publique: « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage. » Le constat décrit la gêne avec précision sensorielle: « [les moteurs] se mettent en marche, ils génèrent un bruit sourd de motorisation, long et variable en intensité, audible de la terrasse, et également des deux chambres à coucher de l’appartement. » L’expertise privée menée à des dates rapprochées renforce l’objectivation de la preuve.
Le rapport acoustique verse un élément décisif, repris par le juge: « les valeurs des dépassements d’émergences de bruit de fonctionnement de la PAC sont avérées ». Il mentionne encore que l’implantation sous la terrasse est « contraire aux principes des prescriptions et recommandations générales d’installation ». Aucun élément technique contradictoire n’est produit. L’argument tiré de la disproportion est donc écarté, le trouble persistant et mesuré. La réunion de l’illicéité de l’installation et de la gêne acoustique légitime l’intervention conservatoire.
II. La mesure de remise en état et la limitation des provisions en référé
A. L’injonction de dépose sous astreinte, mesure proportionnée et efficace
Constatant l’illicéité manifeste, le juge prescrit la dépose des appareils, sous un délai raisonnable et une astreinte journalière tempérée dans son quantum et sa durée. La solution s’inscrit dans l’office de l’article 835, qui autorise « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ». La motivation articule la cessation du trouble et la préservation des droits collectifs de la copropriété, sans préjuger du fond.
La proportionnalité est appréciée au regard de l’atteinte caractérisée et de l’alternative prévue par le règlement, lequel rappelle que les occupants « ne peuvent faire ou laisser faire aucun bruit […] troublant la tranquillité des occupants est formellement interdite ». L’injonction n’excède pas ce qui est nécessaire pour mettre fin à une situation illicite et nuisible, d’autant plus que l’assemblée a refusé la régularisation. Le refus de réserver la liquidation de l’astreinte préserve la lisibilité procédurale et laisse place à une exécution spontanée.
B. Le cantonnement des provisions au coût nécessaire et l’incidence sur les frais
S’agissant des demandes provisionnelles, le juge applique strictement l’alinéa 2 de l’article 835. Il refuse d’allouer des provisions au titre des préjudices de jouissance et moral, relevant que leur « principe [et] quantum » requièrent l’appréciation du juge du fond. La formule de rejet, concise, rappelle la limite de la procédure d’urgence: « Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. » La prudence est conforme à l’économie du référé et à la nécessité d’un débat approfondi sur l’évaluation personnelle du dommage.
En revanche, la provision couvrant l’étude acoustique est accordée, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable. Cette dépense, utile et causale, avait contribué à établir le dépassement des émergences réglementaires. L’ordonnance aligne enfin les conséquences accessoires: dépens et indemnité de procédure mis à la charge de la société, et dispense du copropriétaire fondé au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965. La décision illustre une répartition cohérente des coûts, incitant à la conformité des installations techniques en copropriété et à une gestion proactive par les syndics.