Tribunal judiciaire de Bobigny, le 24 juin 2025, n°25/00276
Le Tribunal judiciaire de Bobigny, ordonnance de référé du 24 juin 2025, statue sur un bail commercial conclu en 2021 entre un bailleur et un preneur alors en formation, représenté par une société tenue solidairement jusqu’à l’immatriculation. Le litige porte sur l’acquisition d’une clause résolutoire, l’expulsion, l’indemnité d’occupation, et plusieurs demandes pécuniaires, après un commandement visant loyers, charges et accessoires délivré en octobre 2024. Les défenderesses ont constitué avocat mais n’ont pas comparu, ce qui commande le contrôle d’office de la régularité, de la recevabilité et du bien‑fondé des prétentions.
La procédure a débuté par une assignation en référé en janvier 2025. Le bailleur sollicitait notamment la constatation de la résiliation de plein droit, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation, ainsi que diverses condamnations provisionnelles, dont des arriérés antérieurs et postérieurs à l’immatriculation du preneur, le remboursement d’une franchise et l’application d’une clause pénale. Le juge rappelle d’emblée qu’« lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Les demandes de pur constat ou de “donner acte” sont écartées comme étrangères à l’office du juge des référés.
La question de droit centrale réside dans l’exigence probatoire attachée à l’article L. 145‑41 du code de commerce et, corrélativement, dans l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour allouer des provisions lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La solution est double. Le juge refuse de constater l’acquisition de la clause résolutoire faute de preuve actualisée de l’infructuosité du commandement. Il alloue, en revanche, des provisions sur arriérés documentés, tout en écartant la franchise et la clause pénale comme excédant l’évidence requise en référé.
I – La rigueur probatoire du mécanisme résolutoire en référé
A – La preuve nécessaire de l’infructuosité du commandement
L’article L. 145‑41 du code de commerce est rappelé dans sa lettre, selon laquelle « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ». Le texte exige, à peine de nullité, la mention du délai, et admet la suspension par délais de grâce avant autorité de chose jugée. Le juge articule ce régime avec l’article 1353 du code civil, rappelant que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cette articulation impose au demandeur, non seulement la production du commandement, mais encore la démonstration précise de son infructuosité à l’expiration du mois.
La motivation s’ancre sur l’absence de pièces actualisées. Le juge relève qu’« il ne peut être vérifié que ledit commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance », faute de décompte postérieur. Cette formule, rigoureuse, confirme que l’évidence exigée en référé se mesure à la complétude chronologique des justificatifs, s’agissant d’un mécanisme automatique et dérogatoire nécessitant stricte démonstration des conditions de jeu de la clause.
B – L’impossibilité corrélative de constater la résiliation et ses suites
Logiquement, l’ordonnance constate que « le juge des référés ne peut donc en l’état constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ». La demande d’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation, accessoires à la résiliation alléguée, ne peuvent prospérer par voie de conséquence. Le raisonnement demeure sobre et cohérent avec l’office du juge de l’évidence, qui ne tranche pas le fond mais exige une preuve suffisamment nette du fait générateur invoqué.
Cette approche protège l’équilibre du statut des baux commerciaux, en évitant de faire produire effet à une clause automatique sur un dossier incomplet. Elle invite les bailleurs à produire un décompte postérieur au commandement, voire une attestation de non‑paiement, afin d’établir l’inexécution persistant au‑delà du délai d’un mois. À défaut, l’examen de la résiliation relève du fond, non du provisoire.
II – L’office du juge des référés face aux demandes pécuniaires
A – L’allocation de provisions sur obligations non sérieusement contestables
Sur le terrain de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La décision relève, après examen des pièces, qu’« au vu de ces éléments, des factures produites, et en l’absence de décompte postérieur, il est non sérieusement contestable que » des sommes sont dues au titre des arriérés. Deux périodes sont distinguées avec soin, selon la clause du bail maintenant la solidarité du représentant jusqu’à l’immatriculation notifiée fin novembre 2023.
Le juge condamne ainsi solidairement le preneur et son représentant au paiement provisionnel des arriérés jusqu’à l’immatriculation, puis le seul preneur pour la période postérieure. Les intérêts au taux légal courent « à compter de la délivrance du commandement de payer du 7 octobre 2024 », ce qui concilie l’exigence d’évidence quant au principe et la prudence quant aux accessoires non actés par une clause pénale incontestable.
B – Le refus des accessoires excédant l’évidence en référé
À l’inverse, certaines demandes dépassent les pouvoirs du juge des référés. La demande de remboursement d’une franchise conventionnelle « ne relève pas de l’évidence au regard des stipulations contractuelles », de sorte qu’« il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef ». La clause pénale est pareillement écartée au provisoire, car son montant « est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive », ce qui révèle un débat de fond incompatible avec l’urgence.
Le même traitement est réservé à la majoration des intérêts, non allouée en l’état, tandis que les frais de commandement sont rattachés aux dépens. Le dispositif demeure mesuré, accordant une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnant in solidum aux dépens, dans le respect de l’économie générale du référé qui privilégie la créance certaine et liquide, sans trancher les controverses liées aux pénalités et accessoires discutables.
Le Tribunal judiciaire de Bobigny, ordonnance de référé du 24 juin 2025, statue sur un bail commercial conclu en 2021 entre un bailleur et un preneur alors en formation, représenté par une société tenue solidairement jusqu’à l’immatriculation. Le litige porte sur l’acquisition d’une clause résolutoire, l’expulsion, l’indemnité d’occupation, et plusieurs demandes pécuniaires, après un commandement visant loyers, charges et accessoires délivré en octobre 2024. Les défenderesses ont constitué avocat mais n’ont pas comparu, ce qui commande le contrôle d’office de la régularité, de la recevabilité et du bien‑fondé des prétentions.
La procédure a débuté par une assignation en référé en janvier 2025. Le bailleur sollicitait notamment la constatation de la résiliation de plein droit, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation, ainsi que diverses condamnations provisionnelles, dont des arriérés antérieurs et postérieurs à l’immatriculation du preneur, le remboursement d’une franchise et l’application d’une clause pénale. Le juge rappelle d’emblée qu’« lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Les demandes de pur constat ou de “donner acte” sont écartées comme étrangères à l’office du juge des référés.
La question de droit centrale réside dans l’exigence probatoire attachée à l’article L. 145‑41 du code de commerce et, corrélativement, dans l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour allouer des provisions lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La solution est double. Le juge refuse de constater l’acquisition de la clause résolutoire faute de preuve actualisée de l’infructuosité du commandement. Il alloue, en revanche, des provisions sur arriérés documentés, tout en écartant la franchise et la clause pénale comme excédant l’évidence requise en référé.
I – La rigueur probatoire du mécanisme résolutoire en référé
A – La preuve nécessaire de l’infructuosité du commandement
L’article L. 145‑41 du code de commerce est rappelé dans sa lettre, selon laquelle « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ». Le texte exige, à peine de nullité, la mention du délai, et admet la suspension par délais de grâce avant autorité de chose jugée. Le juge articule ce régime avec l’article 1353 du code civil, rappelant que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cette articulation impose au demandeur, non seulement la production du commandement, mais encore la démonstration précise de son infructuosité à l’expiration du mois.
La motivation s’ancre sur l’absence de pièces actualisées. Le juge relève qu’« il ne peut être vérifié que ledit commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance », faute de décompte postérieur. Cette formule, rigoureuse, confirme que l’évidence exigée en référé se mesure à la complétude chronologique des justificatifs, s’agissant d’un mécanisme automatique et dérogatoire nécessitant stricte démonstration des conditions de jeu de la clause.
B – L’impossibilité corrélative de constater la résiliation et ses suites
Logiquement, l’ordonnance constate que « le juge des référés ne peut donc en l’état constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ». La demande d’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation, accessoires à la résiliation alléguée, ne peuvent prospérer par voie de conséquence. Le raisonnement demeure sobre et cohérent avec l’office du juge de l’évidence, qui ne tranche pas le fond mais exige une preuve suffisamment nette du fait générateur invoqué.
Cette approche protège l’équilibre du statut des baux commerciaux, en évitant de faire produire effet à une clause automatique sur un dossier incomplet. Elle invite les bailleurs à produire un décompte postérieur au commandement, voire une attestation de non‑paiement, afin d’établir l’inexécution persistant au‑delà du délai d’un mois. À défaut, l’examen de la résiliation relève du fond, non du provisoire.
II – L’office du juge des référés face aux demandes pécuniaires
A – L’allocation de provisions sur obligations non sérieusement contestables
Sur le terrain de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La décision relève, après examen des pièces, qu’« au vu de ces éléments, des factures produites, et en l’absence de décompte postérieur, il est non sérieusement contestable que » des sommes sont dues au titre des arriérés. Deux périodes sont distinguées avec soin, selon la clause du bail maintenant la solidarité du représentant jusqu’à l’immatriculation notifiée fin novembre 2023.
Le juge condamne ainsi solidairement le preneur et son représentant au paiement provisionnel des arriérés jusqu’à l’immatriculation, puis le seul preneur pour la période postérieure. Les intérêts au taux légal courent « à compter de la délivrance du commandement de payer du 7 octobre 2024 », ce qui concilie l’exigence d’évidence quant au principe et la prudence quant aux accessoires non actés par une clause pénale incontestable.
B – Le refus des accessoires excédant l’évidence en référé
À l’inverse, certaines demandes dépassent les pouvoirs du juge des référés. La demande de remboursement d’une franchise conventionnelle « ne relève pas de l’évidence au regard des stipulations contractuelles », de sorte qu’« il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef ». La clause pénale est pareillement écartée au provisoire, car son montant « est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive », ce qui révèle un débat de fond incompatible avec l’urgence.
Le même traitement est réservé à la majoration des intérêts, non allouée en l’état, tandis que les frais de commandement sont rattachés aux dépens. Le dispositif demeure mesuré, accordant une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnant in solidum aux dépens, dans le respect de l’économie générale du référé qui privilégie la créance certaine et liquide, sans trancher les controverses liées aux pénalités et accessoires discutables.