Objet du différend
Le différend porte sur l’application des prescriptions respectives du règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité (dit « code RfG ») et de l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité.
Conclusions des parties
Pour le demandeur :
Par un mémoire de saisine et des mémoires récapitulatifs, enregistrés sous le numéro 07-38-25, les 10 avril, 3 juin, 27 juin et 23 octobre 2025, la société Parc Eolien des Chênaies Hautes, représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocat Me Lépée, cabinet d’avocats JEROME LEPEE AVOCAT, demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
– constater l’illégalité de l’application faite par la société Réseau de transport d’électricité (RTE) des dispositions de l’arrêté du 9 juin 2020 au projet en cours de raccordement ;
– enjoindre à RTE de transmettre à la société Parc Eolien des Chênaies Hautes un avenant à la convention de raccordement portant « Conditions particulières de performance de l’installation » tendant à la soumettre aux dispositions de l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité d’une installation de production d’énergie électrique, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la décision à intervenir.
La société Parc Eolien des Chênaies Hautes soutient que :
– les conditions cumulatives d’application de l’arrêté du 9 juin 2020 posées à son article 4 ne sont pas réunies puisqu’en l’espèce, la proposition technique et financière (« PTF ») a été signée le 18 juin 2019, avant la publication de cet arrêté ;
– la condition portant sur la date de signature de la PTF s’applique également aux installations qui ont fait l’objet d’une modification substantielle et son projet a la nature d’une installation de production d’électricité « devant faire l’objet d’un premier raccordement » au sens de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2020, dont la PTF a été signée avant la publication de l’arrêté ;
– RTE a admis, dans un courriel du 11 avril 2024 et une analyse réalisée par ses services, que le raccordement de l’installation de production d’électricité n’est pas soumis aux dispositions de l’arrêté du 9 juin 2020 ;
– RTE invoque à tort l’inconventionnalité de l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2020 alors que la condition supplémentaire de la signature d’une PTF après la publication de l’arrêté traduit, en droit national, la notion de modification prévue par le code RfG, l’installation étant, à la date de l’arrêté, une « unité de production se trouvant à un stade avancé de planification » au sens de son considérant 8, auquel la nouvelle réglementation ne s’applique pas, sauf modification substantielle, si bien qu’en l’absence de nouvelle PTF, la nouvelle réglementation n’est pas applicable.
Pour le défendeur :
Par des mémoires, enregistrés les 19 mai, 11 juin, 23 juillet et 24 octobre 2025, RTE, représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocats Mes Vogel et Noël, cabinet d’avocats VOGEL & VOGEL, demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
– dire que l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité est applicable au raccordement de l’installation de production de la société Parc Eolien des Chênaies Hautes ;
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Parc Eolien des Chênaies Hautes.
RTE soutient que :
– conformément à son considérant 8 et à son article 4, si le code RfG s’applique aux nouvelles installations de production, il ne s’applique pas aux installations existantes ou qui se situent à un stade avancé de planification, sauf décision contraire de l’autorité compétente ou lorsqu’une « modernisation substantielle » de ces installations a été opérée ;
– les articles 4 et 34 de l’arrêté du 9 juin 2020 prévoient son application si une installation existante est modifiée de manière substantielle au sens de cet article 34 et des cinq hypothèses qui y sont mentionnées ;
– l’ajout de la condition de la signature d’une PTF postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 9 juin 2020 est contraire au code RfG, règlement d’effet direct qui vise à l’harmonisation du droit européen conformément à son considérant 3, en ce qu’elle rend inopérante la notion de « modification essentielle » ;
– les dispositions de l’arrêté du 9 juin 2020 sont applicables car les éléments fournis en vue de la signature de l’avenant n° 3 démontrent que des « modifications substantielles », au sens de l’article 4 du code RfG, de l’article 34 de l’arrêté du 9 juin 2020 et de la délibération de la CRE du 16 juillet 2020, ont porté sur les caractéristiques principales des unités de production, l’ensemble des machines étant remplacées et celles-ci modifiées en nombre, de telle sorte que plus de 10 % des générateurs ont été remplacés ;
– un avenant technique, qui aurait tenu lieu de nouvelle PTF, aurait dû être conclu mais RTE a considéré de façon « pragmatique », pour ne pas retarder l’avancement du projet, qu’il serait tenu compte de cette évolution dans la convention de raccordement signée après l’entrée en vigueur de l’arrêté du 9 juin 2020 ;
– aucune conséquence juridique ne peut être tirée de son courrier électronique du 11 avril 2024 ;
– selon le considérant 8 du code RfG, la notion de « modification substantielle », qui justifie l’application immédiate des nouvelles prescriptions techniques, s’applique également à des unités de production « pas encore achevées » même « à un stade avancé de planification ».
Mesures d’instruction
A l’égard des parties :
Le 4 septembre 2025, il a été demandé aux parties de répondre à des questions portant sur :
– la qualification de l’installation de production en cause dans le présent différend au regard des notions d’installation de production « existante » et de « modification substantielle » au sens du code RfG ;
– la réglementation et les procédures de raccordement applicables, notamment la documentation technique de référence (DTR), en présence d’une « modification substantielle » intervenant après la signature de la PTF mais avant celle de la convention de raccordement, en particulier celles sur lesquelles RTE s’est fondée pour ne pas passer un avenant technique à la PTF et pour soutenir qu’à défaut d’acceptation des conditions particulières « caractéristiques et performance de l’installation », elle ne pourrait poursuivre le projet de raccordement ;
– l’identification des dispositions de l’arrêté du 9 juin 2020 et/ou du code RfG qui conduiraient la société Parc Eolien des Chênaies Hautes à devoir réaliser de nouvelles études et simulations ainsi que leur coût.
Par ses observations en date du 17 septembre 2025, RTE a répondu à cette mesure d’instruction, en faisant valoir, notamment, que :
– la procédure approuvée par la CRE le 27 juillet 2017 est inopérante sur la question de l’application de l’arrêté du 9 juin 2020, car elle lui est antérieure ;
– RTE est fondée à appliquer cet arrêté de 2020 en cas de « modification substantielle » d’une installation existante, notion déclinée au chapitre 5.2 de la DTR du 3 août 2020 ;
– s’il est conforme au droit commun des contrats qu’une modification du contrat entraîne la signature d’un avenant, toutefois, en pratique, le processus de raccordement étant avancé, RTE a intégré la modification dans la convention de raccordement qui se substitue de plein droit à la PTF, de manière « pragmatique », sans qu’ait d’incidence la qualification de « modification substantielle » ;
– à défaut de signature de la convention de raccordement par son client, RTE est fondée à ne pas poursuivre le projet de raccordement en application de l’article 5-2 de ses conditions générales.
Par ses observations en date des 19 septembre et 2 octobre 2025, la société Parc Eolien des Chênaies Hautes a répondu à cette mesure d’instruction, puis aux observations de RTE, en faisant valoir que :
– la DTR applicable adressée par RTE le 15 janvier 2019 est la version en vigueur à compter du 1er octobre 2017 ; la DTR du 3 août 2020 invoquée par RTE n’est pas applicable ; par ailleurs, RTE ne peut pas invoquer l’article 5.2 de cette DTR car, conformément aux articles 3 et 4 du code RfG, la notion de « modification substantielle » ne s’applique qu’aux installations existantes, qui sont nécessairement des installations raccordées, ce que n’est pas l’installation en cause ;
– l’application de l’arrêté du 9 juin 2020 emporterait un surcoût estimé à 78 000 euros hors taxes (hors frais internes et surcoûts facturés par le fabricant des machines) ;
– RTE pouvait recourir à la procédure prévue par le point 6 de la DTR du 27 juillet 2017 qui aurait permis, si elle l’avait jugé nécessaire, d’engager une étude et de signer un avenant à la PTF ;
– l’article 5.2 des conditions générales de la convention de raccordement est inapplicable car le débat porte sur les « caractéristiques et performances de l’installation » et non sur les « caractéristiques des ouvrages de raccordement » et les « réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».
Par ses observations du 13 octobre 2025, RTE a répondu aux observations de la société Parc Eolien des Chênaies Hautes, en faisant valoir que :
– le coût des nouvelles études n’est pas à prendre en compte pour déterminer l’applicabilité des textes ;
– RTE n’a fait que répondre à la demande du comité en précisant que la DTR applicable est celle de 2017, tout en rappelant qu’elle est inopérante au regard de la question posée ;
– à propos de l’application de l’article 2-1 des conditions générales de la convention de raccordement, c’est en se fondant sur le fait que le demandeur devait avoir signé l’intégralité des pièces contractuelles de sa convention de raccordement au plus tard quinze jours calendaires avant le démarrage des travaux que RTE a indiqué au demandeur que tout décalage de signature de sa part entraînerait un décalage du lancement de l’ensemble des prestations devant être réalisées par RTE en exécution de la convention de raccordement, dont le lancement de leurs commandes ;
– les exigences en question relèvent de la sécurité du réseau.
Ces éléments ont été repris dans les observations récapitulatives produites par les parties les 23 et 24 octobre 2025.
Par une décision du 6 octobre 2025, la clôture définitive de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025, à 12 heures.
Par des courriers du 6 octobre 2025, les parties ont été informées que la séance publique était fixée au 5 novembre 2025 à 9 h 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité, composée de Mme Morellet-Steiner, présidente, MM. Dary, Mahé et Simonel, membres, qui s’est tenue dans les locaux de la CRE, à la date ci-dessus mentionnée, en présence de :
– M. Rodriguez, directeur général adjoint de la direction des affaires juridiques, représentant le directeur général empêché ;
– Mme Michel, rapporteure ;
– M. Metairie, représentant de la société WINDSTROM France, assisté de Me Lépée ;
– Mmes Beranger et Robert, représentantes de RTE, assistés de Mes Vogel et Noël.
Le comité a entendu :
– le rapport de Mme Michel, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
– les observations de Me Lépée ;
– les observations de Mes Vogel et Noël.
Vu :
– le règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité ;
– le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
– l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité ;
– la délibération de la Commission de régulation de l’énergie n° 2017-191 du 27 juillet 2017 portant approbation de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d’électricité au réseau public de transport d’électricité ;
– la délibération de la Commission de régulation de l’énergie n° 2019-198 du 19 septembre 2019 portant avis sur le projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre, en matière de raccordement aux réseaux électriques, des codes de réseaux prévus à l’article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité ;
– la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
– la décision du 28 juillet 2025 de la présidente du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie relative à la désignation d’un(e) rapporteur(e) pour l’instruction d’une demande de règlement de différend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
A l’issue de son délibéré, le comité a adopté la décision qui suit :
Exposé du différend
1. Il ressort de l’instruction que, le 8 octobre 2018, la société Parc Eolien des Chênaies Hautes, filiale de la société WINDSTROM FRANCE, a adressé à la société Réseau de transport d’électricité (RTE) une demande de raccordement d’une installation de production d’électricité, dont le point de livraison est situé à Breuil-la-Réorte (17), au réseau public de transport d’électricité, dans le cadre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).
2. Le 18 juin 2019, la société Parc Eolien des Chênaies Hautes a signé la proposition technique et financière n° 18-384 transmise par RTE afin de raccorder cette installation de production d’électricité au point de livraison situé sur la parcelle cadastrée ZR 36, via un piquage sur la ligne 225 kilovolt (kV) GRANZAY – FARRADIERE, pour une puissance installée de 33,6 mégawatts (MW) à l’injection et de 715,2 kilowatts (kW) au soutirage, pour un montant de 1 625 000 d’euros hors taxes à la charge de la société Parc Eolien des Chênaies Hautes, au titre des ouvrages propres de raccordement de l’installation. En particulier, l’article 4-1 de cette proposition technique et financière, intitulé « tension de raccordement », stipule que : « Le domaine de tension de raccordement de référence est le 63/90 kV. / Néanmoins, compte tenu de la localisation du Point de livraison qui se situe à proximité immédiate de la ligne 225 kV FARRADIERE – GRANZAY et de la demande explicite du Producteur, le raccordement de l’Installation au RPT sera effectué à la tension 225 kV ». Il ressort des fiches de collecte de données D1 et D2 annexées à cette proposition technique et financière que les huit unités de production d’électricité sont des éoliennes de type V150, équipées de générateurs non synchrones de 4,2 MW et de catégorie « ICC 1,2In = 90A ».
3. Le 26 novembre 2019, la société Parc Eolien des Chênaies Hautes a signé l’avenant n° 1 à cette proposition technique et financière afin de déplacer le point de livraison vers la parcelle cadastrée ZP 25, pour un montant de 757 000 euros.
4. Le 11 octobre 2022, les parties ont conclu l’avenant n° 2 à cette proposition technique et financière afin de suspendre l’instruction de la demande de raccordement, conformément à l’article 5.4. de la procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité, du fait du recours d’un tiers intenté à l’encontre de l’autorisation environnementale obtenue par la société Parc Eolien des Chênaies Hautes le 18 octobre 2019 portant sur son installation de production d’électricité.
5. En avril 2023, la société Parc Eolien des Chênaies Hautes a informé RTE du changement des unités de productions d’électricité.
6. Par courrier électronique du 11 avril 2023, RTE a pris note de la volonté de la société Parc Eolien des Chênaies Hautes de ne pas appliquer à cette demande de raccordement les dispositions de l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité.
7. Par courrier électronique du 25 avril 2023, la société Parc Eolien des Chênaies Hautes a transmis à RTE les fiches de collecte de données D1 et D2 mises à jour, dont il ressort que la puissance installée de l’installation de production d’électricité demandée est finalement de 31,5 MW à l’injection et 0,72 MW au soutirage. Il en ressort également que cette installation de production d’électricité est désormais constituée de sept éoliennes Enercon E-138 EP 3 E3, équipées de générateurs non-synchrones de type 4 de 5,1 mégavolt-ampères (MVA).
8. Le 24 mai 2024, les parties ont conclu l’avenant n° 3 à la proposition technique et financière afin de reprendre l’instruction du raccordement, d’en modifier le délai et de prendre en compte le changement des unités de production ainsi que l’évolution de la puissance installée demandée.
9. Par courriers électroniques des 20 juin, 16 juillet et 8 novembre 2024, RTE a affirmé, en invoquant d’abord sa procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité, en particulier le point 5.2 de la documentation technique de référence intitulée « Chapitre 5 – Performance des installations raccordées au RPT », puis l’article 34 de l’arrêté du 9 juin 2020, qu’en raison du changement des unités de production d’électricité, qui constituerait, selon elle, une « modification substantielle » au sens de ces dispositions, le raccordement de l’installation de production d’électricité objet du présent différend devrait être soumis aux prescriptions techniques de cet arrêté. Par courrier électronique du 4 juillet 2024 et courrier du 10 décembre 2024, la société Parc Eolien des Chênaies Hautes a contesté l’applicabilité de la documentation technique de référence mentionnée par RTE ainsi que de l’arrêté du 9 juin 2020.
10. Le 12 décembre 2024, la société Parc Eolien des Chênaies Haute a signé la convention de raccordement, à l’exception des conditions particulières « caractéristiques et performances de l’installation », les parties ne s’étant pas accordées sur leur contenu.
11. Après plusieurs échanges entre les parties par lesquels elles ont maintenu leurs positions respectives, RTE a indiqué, par un courrier du 31 mars 2025, qu’à défaut d’acceptation des conditions particulières « caractéristiques et performances de l’installation » dans un délai de deux semaines à compter de leur réception, RTE ne pourrait poursuivre le raccordement de l’installation de production de la société Parc Eolien des Chênaies Hautes.
12. C’est dans ce contexte que la société Parc Eolien des Chênaies Hautes a saisi le comité d’une demande de règlement d’un différend.
Sur le fond :
En ce qui concerne l’application du règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité (dit « code RfG ») :
13. Aux termes de l’article 72 du code RfG : « Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. / Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, point b, des articles 7, 58, 59 et 61 ainsi que du titre VI, les exigences du présent règlement s’appliquent trois ans après sa publication ». Le code RfG ayant été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 27 avril 2016, il est, par suite, entré en vigueur le vingtième jour suivant, et, sans préjudice des dispositions de son article 72, ses exigences s’appliquent depuis le 27 avril 2019.
14. En premier lieu, aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de ce code : « 1. Les unités de production d’électricité existantes ne sont pas soumises aux exigences du présent règlement, sauf dans les cas suivants : / a) une unité de production d’électricité de type C ou de type D a été modifiée dans une mesure telle que la convention de raccordement la concernant doit être substantiellement modifiée, conformément à la procédure suivante : (…) ; / ou b) une autorité de régulation ou, le cas échéant, un Etat membre décide de soumettre une unité de production d’électricité existante à tout ou partie des exigences du présent règlement, à la suite d’une proposition du GRT compétent, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5. / 2. Aux fins du présent règlement, une unité de production d’électricité est considérée comme existante dans les cas suivants : / a) elle est déjà raccordée au réseau à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ; ou / b) le propriétaire de l’installation de production d’électricité a conclu un contrat définitif et contraignant pour l’achat du composant principal de production au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. / (…) / Un Etat membre peut prévoir que, dans des circonstances spécifiques, l’autorité de régulation peut déterminer si l’unité de production d’électricité est à considérer comme existante ou nouvelle. / (…) ».
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de ce code : « 1. Les exigences en matière de raccordement énoncées dans le présent règlement s’appliquent aux nouvelles unités de production d’électricité qui sont considérées comme significatives en application de l’article 5, sauf disposition contraire. (…) ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 5 de ce code : « (…) 2. Les unités de production d’électricité des catégories suivantes sont considérées comme significatives : (…) d) point de raccordement à 110 kV ou au-dessus (type D). / (…) ».
16. En l’espèce, il est constant que les unités de production objets du présent différend ne sont pas raccordées au réseau public de transport d’électricité au sens des dispositions précitées du code RfG. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que la société Parc Eolien des Chênaies Hautes aurait conclu un contrat définitif et contraignant pour l’achat du composant principal de production au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du code RfG, au sens de ces mêmes dispositions, ce dont cette société ne se prévaut par ailleurs pas. Les unités de production en cause ne sont donc pas « existantes » au sens de l’article 4 du code RfG et ne peuvent, par suite, qu’être regardées comme « nouvelles » au sens de l’article 3 de ce code. Il s’ensuit que l’existence ou non de modifications substantielles apportées aux unités de production, qui n’a d’incidence qu’en ce qui concerne des unités de production d’électricité considérées comme « existantes », est sans influence sur l’appréciation de la légalité de l‘application des prescriptions du code RfG à la demande de raccordement objet du présent différend.
17. Enfin, il n’est pas davantage contesté que la proposition technique et financière signée le 18 juin 2019 entre RTE et la société Parc Eolien des Chênaies Hautes, et non modifiée sur ce point, précise que la tension au point de raccordement des unités de production d’électricité est de 225 kV, ce qui correspond à la catégorie de type D mentionnée par le paragraphe 2 de l’article 5 du code RfG, cité au point 15 ci-dessus. Ces unités de production doivent, en conséquence, être regardées comme « significatives », au sens de l’article 5 de ce code.
18. Par suite, les unités de production d’électricité objets du présent différend sont soumises aux exigences du code RfG.
En ce qui concerne l’application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité :
19. D’une part, l’arrêté du 9 juin 2020 se compose de trois titres. Son titre 1er, intitulé « Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public d’électricité d’une installation de production d’électricité », est structuré en trois chapitres, respectivement intitulés « Dispositions générales applicables à toute installation de production d’électricité » (articles 4 à 33), « Dispositions applicables aux utilisateurs soumis aux codes de réseaux européens » (articles 34 à 54) et « Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens » (articles 55 à 89). Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux installations de production d’électricité devant faire l’objet d’un premier raccordement ou faisant l’objet d’une modification substantielle telle que définie au chapitre II, ou au chapitre III du présent arrêté suivant le cas et dont la proposition technique et financière est signée après la publication du présent arrêté. (…) ». Il en résulte que les dispositions du chapitre Ier du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020, à savoir ses articles 4 à 33, sont en principe applicables aux installations de production d’électricité devant faire l’objet d’un premier raccordement ou aux installations de production d’électricité faisant l’objet d’une « modification substantielle » et dont la proposition technique et financière est signée après la publication de cet arrêté. Pour les installations régies par les codes de réseaux européens, la notion de « modification substantielle » est définie au chapitre II de l’arrêté, précisément à son article 34.
20. D’autre part, aux termes de l’article D. 342-9 du code de l’énergie : « Après en avoir attesté l’exactitude, le demandeur communique au gestionnaire du réseau public d’électricité, au fur et à mesure de la procédure, les caractéristiques techniques de l’installation envisagée qui sont nécessaires à la définition du raccordement. A sa demande, il lui communique également les éléments justificatifs de cette attestation. / Le gestionnaire du réseau effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements mentionnés au premier alinéa. Cette étude vise à : / 1° Déterminer le domaine de tension de référence susmentionné ; / 2° Justifier l’impossibilité de réaliser un raccordement demandé dans des conditions ne respectant pas le domaine de tension de référence ; / 3° Identifier les contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l’installation et aux réseaux publics d’électricité concernés ; / 4° Déterminer les modalités particulières d’exploitation que le producteur devra respecter ; / 5° Proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement. / Les résultats de l’étude sont communiqués au demandeur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu. / (…) ».
21. Sur la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production au réseau public de transport d’électricité, il ressort du point 6, intitulé « La modification du projet après acceptation de la PTF », de la cinquième version de la documentation technique de référence édictée par RTE et approuvée par la CRE dans sa délibération n° 2017-191 du 27 juillet 2017 susvisée, désignée par les parties comme applicable en l’espèce, qu’ : « Une fois la PTF acceptée, le demandeur est tenu de notifier à RTE toute modification des informations ayant servi à l’établissement de la PTF, qu’il s’agisse d’éléments d’ordre technique (caractéristiques techniques de son projet, planning de réalisation, situation géographique des installations objets de la PTF…) ou d’ordre juridique. / (…) / Dans toutes les autres situations, RTE peut réaliser une étude complémentaire pour tenir compte de la modification du projet. / En vue de la réalisation d’une étude complémentaire, RTE établit sous un mois un devis chiffré. Le demandeur dispose alors d’un mois pour accepter ce devis. L’étude complémentaire est alors réalisée par RTE. / Le demandeur dispose d’un mois, à compter de la remise de l’étude par RTE, pour préciser à RTE sa décision suite aux résultats de l’étude : / – Soit il confirme la modification de son projet et il demande à RTE de formaliser les modifications dans un avenant à la PTF ; dans ce cas, RTE dispose de deux mois pour adresser au demandeur un avenant à la PTF. / – Soit il ne donne pas suite aux études menées par RTE : dans ce cas, RTE continue l’instruction du raccordement dans sa configuration initiale ».
22. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la proposition technique et financière a été signée le 18 juin 2019, soit antérieurement à la publication, intervenue le 25 juin 2020, de l’arrêté du 9 juin 2020 au Journal officiel de la République française. Dès lors, les conditions d’application dans le temps des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020, définies au premier alinéa de l’article 4 de cet arrêté, ne sont pas réunies.
23. Toutefois, l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2020 cité au point 19 ci-dessus se rapporte exclusivement aux modalités d’application dans le temps des dispositions figurant au chapitre Ier du titre Ier, lesquelles établissent les exigences techniques nationales applicables au raccordement aux réseaux publics de toute installation de production d’électricité, qu’elle soit ou non soumise aux exigences du code RfG. Les dispositions propres à la mise en œuvre du code RfG figurent, quant à elles, au seul chapitre II du même titre de l’arrêté, dont le régime d’applicabilité est fixé par son article 34. L’interprétation ainsi retenue de la portée respective des chapitres Ier et II du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020 est corroborée par le point 5.1.1 de la délibération de la CRE n° 2019-198 du 19 septembre 2019 susvisée. Le point 5.1.1 de cette délibération précise en effet que les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier de cet arrêté reprennent les prescriptions techniques contenues dans les deux arrêtés du 23 avril 2008, relatifs aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux publics, en soulignant que la plupart des modifications envisagées sont mineures et correspondent au consensus trouvé entre les gestionnaires de réseau et les producteurs lors des instances de concertation, tandis que les dispositions du chapitre II du même titre sont édictées pour la mise en œuvre du code RfG. Il résulte de ce qui précède qu’après acceptation de la proposition technique et financière, le demandeur du raccordement est tenu de notifier à RTE toute modification des informations ayant servi à son établissement et qu’au vu de ces modifications, RTE peut réaliser une étude complémentaire, le demandeur disposant d’un délai de deux mois à compter de la remise de cette étude complémentaire pour poursuivre la formalisation de la modification demandée par voie d’avenant à la proposition technique et financière ou pour décider ne pas donner suite à cette demande ; dans ce dernier cas, RTE continue l’instruction du raccordement selon les modalités initialement convenues. Dès lors, RTE n’est pas fondée à soutenir que la condition tenant à la signature d’une proposition technique et financière postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 9 juin 2020, viderait de toute portée et donc de tout effet utile la notion de « modification substantielle » définie au sous a du paragraphe 1 de l‘article 4 du code RfG.
24. Par suite, les dispositions du chapitre Ier du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020, d’une part, ne sont pas applicables à l’installation de production d’électricité objet du présent différend et, d’autre part, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l’applicabilité, à cette même installation, des prescriptions issues du code RfG.
En ce qui concerne l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité :
25. Aux termes de l’article R. 342-13-1 du code de l’énergie : « Pour l’application du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité, sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie : / (…) ». Aux termes de l’article R. 342-13-7 de ce code : « Le ministre chargé de l’énergie arrête, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les prescriptions techniques complémentaires de conception et de fonctionnement relatives au raccordement aux réseaux publics d’électricité, n’affectant pas les échanges transfrontaliers. ». Aux termes de l’article 34 de l’arrêté du 9 juin 2020 : « Les dispositions du présent chapitre s’ajoutent aux exigences d’application générale précisées de manière exhaustive dans le règlement UE n° 2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité. / Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux unités de production soumises au règlement UE n° 2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité, ainsi qu’aux parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu pour la mise en œuvre des articles 38 à 45 du règlement UE n° 2016/1447 de la Commission. / (…) ».
26. Dès lors que les unités de production d’électricité objets du présent différend sont soumises aux exigences du code RfG ainsi qu’il a été dit aux points 16, 17 et 18, les dispositions du chapitre II du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020, lesquelles s’ajoutent aux exigences d’application générales précisées de manière exhaustive dans le code RfG, leur sont nécessairement également applicables, conformément à l’article 34 de cet arrêté. La société Parc Eolien des Chênaies Hautes n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la signature d’une proposition technique et financière antérieure à l’entrée en vigueur de cet arrêté, mentionnée à son article 4, ferait obstacle à l’application de ces dispositions.
27. Il résulte de ce qui précède que les dispositions figurant au chapitre II du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020 sont applicables aux unités de production d’électricité objets du présent différend.
En ce qui concerne la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à RTE de transmettre à la société Parc Eolien des Chênaies Hautes un avenant à la convention de raccordement portant sur les « conditions particulières de performance de l’installation » :
28. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 134-20 du code de l’énergie : « La décision du comité, qui peut être assortie d’astreintes, est motivée et précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l’accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l’article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés ».
29. D’une part, aux termes de l’article L. 111-91 du même code : « I. – Un droit d’accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer : / 1° Les missions de service public définies à l’article L. 121-5 ; / 2° L’exécution des contrats d’achat d’électricité ; / 3° L’exécution des contrats d’exportation d’électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national ; / 4° Les opérations d’autoconsommation mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III. / II. – Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. / Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d’application de la tarification de l’utilisation des réseaux. / Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie. / III. – Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat ou de protocole d’accès au réseau dont les stipulations contractuelles permettent un accès transparent et non discriminatoire à ce réseau aux producteurs, aux stockeurs d’électricité et aux exploitants d’interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs, qu’ils soumettent, pour approbation, à la Commission de régulation de l’énergie et, pour information, au ministre chargé de l’énergie. / Ces modèles sont révisés à l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie. / Les modèles de contrat d’accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l’énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d’exécution dans des conditions définies par la commission. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 de ce code : « I. – La mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité consiste à assurer : (…) / 2° Le raccordement et l’accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution. / (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le gestionnaire de réseau public de transport, saisi d’une demande de raccordement, est soumis à une obligation de traitement transparent et non-discriminatoire, afin d’assurer l’accès et le raccordement au réseau public de transport d’électricité.
30. D’autre part, il ressort du point 2 de la cinquième version de la documentation technique de référence édictée par RTE et approuvée par la CRE dans sa délibération n° 2017-191 du 27 juillet 2017 susvisée, désignée par les parties comme applicable en l’espèce, que RTE applique au raccordement des installations de production les principes généraux énoncés, notamment, dans l’arrêté du 23 avril 2008 précité, et du point 4.4.2 de cette même version que la proposition technique et financière « a pour objectif d’établir avec précision, sur la base des données fournies par le demandeur, les conditions du raccordement : description technique, coûts et délais de réalisation. La PTF présente le schéma de raccordement au réseau existant ainsi que la description du réseau d’évacuation. / La PTF précise, le cas échéant, les limitations temporaires d’injection qui peuvent s’appliquer à l’installation de production, leur volume maximal et le délai maximal au-delà duquel ces limitations ne pourront plus s’appliquer. La PTF engage RTE sur un montant maximal du coût de raccordement ainsi que sur le délai maximal de réalisation des travaux nécessaires à la levée de la contrainte. / RTE propose une solution de raccordement qui : / – respecte la règlementation et les règles définies dans la documentation technique de référence ; / – répond au meilleur coût à la demande ; / – respecte au mieux le besoin exprimé par le demandeur en termes de délais, compte tenu des délais de réalisation des ouvrages ».
31. Il résulte de l’instruction que RTE n’a pas informé la société Parc Eolien des Chênaies Hautes, lors de l’élaboration de la proposition technique et financière signée le 18 juin 2019 ou postérieurement à sa conclusion, de l’applicabilité des exigences du code RfG aux unités de production objets du présent différend. En effet, ni la proposition technique et financière initiale, ni les trois avenants signés les 26 novembre 2019, 11 octobre 2022 et 24 mai 2024, ni la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable, ne font référence aux exigences du code RfG, cette dernière procédure se bornant à renvoyer, de manière erronée, aux dispositions de l’arrêté du 23 avril 2008. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ce n’est que le 20 juin 2024 que RTE a informé la société Parc Eolien des Chênaies Hautes que le cahier des charges annexé à la convention de raccordement devait respecter les dispositions de l’arrêté du 9 juin 2020, soit presque quatre années après la publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française, intervenue le 25 juin 2020, et cinq années après la conclusion de la proposition technique et financière.
32. Or, ainsi qu’il est rappelé au point 29 ci-dessus, le respect des principes de transparence et de non-discrimination auquel est tenue RTE en sa qualité de gestionnaire de réseau implique, notamment, un devoir d’information du cadre règlementaire en vigueur en matière d’accès au réseau. Tel est d’ailleurs l’objet même de la proposition technique et financière qui doit établir avec précision, sur la base des données fournies par le demandeur, des modalités du raccordement, qui respectent le cadre règlementaire en vigueur, et ne soient pas discriminatoires.
33. Faute pour la société RTE d’avoir à aucun moment cherché à rectifier la proposition technique et financière initiale ou à informer en temps utile la société Parc Eolien des Chênaies Hautes de l’applicabilité tant du code RfG que du chapitre II du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020, alors que ce cadre règlementaire ne pouvait être ignoré de RTE, la proposition technique et financière, et ses trois avenants, a constitué un engagement contractuel de la part de RTE dont la société Parc Eolien des Chênaies Hautes peut aujourd’hui se prévaloir devant le comité de règlement des différends et des sanctions. Si cet engagement contractuel ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions impératives prévues tant par le code RfG que par le chapitre II du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020 à l’égard des unités de production objets du différend, la société Parc Eolien des Chênaies Hautes ne saurait avoir à supporter les coûts supplémentaires résultant de l’application d’exigences techniques qui n’ont été portées que très tardivement à sa connaissance.
34. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société RTE de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à la société Parc Eolien des Chênaies Hautes un avenant à la convention de raccordement portant sur les « conditions particulières de performance de l’installation », prévoyant l’application tant des prescriptions du règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité que des dispositions du chapitre II du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité, sans coût supplémentaire résultant de l’application des exigences techniques prescrites par ces dispositions mis à la charge de la société Parc Eolien des Chênaies Hautes.
Décision
Les prescriptions du règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité et les dispositions du chapitre II du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité sont applicables aux unités de production objet du présent différend.
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité ne sont pas applicables à l’installation de production objet du présent différend.
Il est enjoint à la société Réseau de transport d’électricité (RTE) de transmettre à la société Parc Eolien des Chênaies Hautes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, un avenant à la convention de raccordement portant sur les « conditions particulières de performance de l’installation », prévoyant l’application tant des prescriptions du règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité que des dispositions du chapitre II du titre Ier de l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité, sans que la société Parc Eolien des Chênaies Hautes n’ait à supporter les coûts supplémentaires résultant de l’application des exigences techniques prescrites pas ces dispositions.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
La présente décision sera notifiée aux parties. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.