Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-417/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale le 10 juillet 2025 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement. Ce litige porte sur la conformité d’une législation nationale encadrant le logement public avec les exigences de la directive européenne luttant contre les discriminations raciales.

Le droit interne d’un État membre impose la réduction de la part des logements sociaux dans des quartiers urbains qualifiés de zones en transformation. Ces secteurs sont identifiés selon des critères socio-économiques mais également en fonction de la proportion d’immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants.

Plusieurs locataires ont contesté la résiliation de leurs contrats de bail devant la Cour d’appel de la région Est en invoquant une rupture d’égalité. La juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges européens sur la compatibilité de ce critère démographique avec le droit de l’Union.

La question posée porte sur l’interprétation des notions de discrimination directe et indirecte fondées sur l’origine ethnique dans le cadre de politiques de restructuration urbaine. Il s’agit de déterminer si le recours à une distinction basée sur l’origine géographique des résidents constitue un motif de discrimination prohibé par les traités.

La Cour répond que l’usage d’un tel critère peut caractériser une discrimination directe si l’origine ethnique a déterminé la décision d’instituer une différence de traitement. Elle précise que l’absence de justification proportionnée et cohérente d’une mesure désavantageant un groupe spécifique conduirait à constater l’existence d’une discrimination indirecte.

L’analyse de cette jurisprudence commande d’étudier l’identification d’une discrimination directe par l’usage de marqueurs ethniques (I), avant d’examiner le contrôle rigoureux de la discrimination indirecte et de la proportionnalité (II).

I. L’identification d’une discrimination directe par l’usage de marqueurs ethniques

La Cour de justice apporte des précisions majeures sur la portée de la directive en refusant une interprétation restrictive de la notion d’origine ethnique. Cette définition autonome du droit de l’Union repose sur un faisceau d’éléments incluant la nationalité, la culture, la langue ou encore le milieu de vie des individus.

A. L’extension pragmatique de la notion d’origine ethnique

Le juge européen estime que le critère des immigrés de pays non occidentaux constitue une combinaison complexe de facteurs ne pouvant être considérée comme neutre. Cette approche permet d’inclure dans la protection européenne des groupes définis par une origine géographique large dès lors qu’ils partagent des caractéristiques sociétales communes.

La Cour souligne que « la notion d’origine ethnique […] procède de l’idée selon laquelle les groupes sociétaux sont marqués notamment par une communauté de nationalité, de foi religieuse ». Elle rejette ainsi l’argument selon lequel une mesure visant plusieurs ethnies échapperait par nature à la qualification de discrimination directe fondée sur l’origine.

Cette protection s’applique indépendamment de la nationalité actuelle des résidents car le critère national ne peut fonder une présomption d’appartenance à un groupe ethnique déterminé. L’interprétation retenue assure l’effet utile de la directive en luttant contre les discriminations qui visent simultanément plusieurs minorités au sein d’un même dispositif législatif.

B. La caractérisation du traitement moins favorable des résidents

L’existence d’une discrimination directe suppose également la démonstration d’un traitement moins favorable infligé à une personne placée dans une situation comparable à une autre. Dans cette espèce, les habitants des quartiers ciblés sont exposés à une précarité résidentielle supérieure à celle des occupants de logements sociaux situés ailleurs.

La décision relève que « les résidents des zones en transformation semblent encourir un risque aggravé de résiliation anticipée de leurs baux » par rapport aux autres citoyens. Cette vulnérabilité juridique découle directement de la qualification géographique du quartier laquelle repose majoritairement sur la composition ethnique et migratoire de sa population résidente.

La juridiction de renvoi doit vérifier si cette différence de traitement est exclusivement fondée sur des facteurs objectifs étrangers à toute considération liée à l’origine. Le juge européen opère ici un déplacement de la charge de la preuve au bénéfice des locataires pour garantir l’application effective du principe de non-discrimination.

II. Le contrôle rigoureux de la discrimination indirecte et de la proportionnalité

Le raisonnement de la Cour s’attache ensuite à encadrer les hypothèses où la législation nationale utiliserait des critères apparemment neutres mais produisant des effets discriminatoires. Cette étape du contrôle juridictionnel exige une analyse minutieuse des objectifs poursuivis par l’État membre et des moyens mobilisés pour les atteindre.

A. L’exigence d’une justification objective et cohérente

Si une mesure entraîne un désavantage particulier pour des personnes d’une origine donnée, elle doit être objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale. L’intégration des populations et la cohésion urbaine constituent des finalités admissibles mais leur mise en œuvre doit impérativement respecter les principes de nécessité et de proportionnalité.

Le juge européen rappelle avec fermeté qu’une « législation n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si les mesures qu’elle prévoit répondent véritablement au souci de l’atteindre ». Il pointe l’incohérence d’un système qui n’impose ces contraintes qu’aux zones à forte concentration d’immigrés non occidentaux en ignorant d’autres quartiers vulnérables.

L’État ne peut invoquer sa marge d’appréciation en matière de politique du logement pour s’affranchir de l’interdiction de toute discrimination fondée sur la race. La cohérence du dispositif législatif est ici érigée en condition de validité indispensable pour écarter le grief de discrimination indirecte devant les juridictions nationales.

B. La protection renforcée du domicile face aux politiques urbaines

La portée de cet arrêt s’étend à la protection des droits fondamentaux garantis par la Charte, notamment le droit au respect du domicile et de la vie privée. La Cour érige la stabilité du logement en un élément essentiel de l’identité et de la dignité humaine contre les interventions arbitraires de la puissance publique.

Les juges affirment avec solennité que « la perte d’un logement constitue une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile » imposant une vigilance particulière. L’examen de proportionnalité doit tenir compte de l’ancienneté de l’occupation des lieux et de la disponibilité d’un hébergement de remplacement adapté aux besoins des familles.

Cette jurisprudence limite drastiquement la capacité des autorités nationales à mener des restructurations urbaines au prix de l’expulsion de minorités ciblées par des critères démographiques. Le principe d’égalité de traitement devient ainsi le rempart juridique suprême protégeant les habitants les plus fragiles contre les politiques de stigmatisation spatiale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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