Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-320/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, une décision fondamentale concernant la protection des consommateurs contre les clauses abusives. Cette affaire opposait des promettants acquéreurs d’un immeuble à un vendeur professionnel au sujet de la résolution d’une promesse synallagmatique de vente immobilière. Le litige portait sur la validité d’une clause pénale permettant au vendeur de conserver les acomptes versés en cas d’inexécution par les acquéreurs. Une sentence arbitrale a d’abord prononcé la résolution du contrat en 2002 avant d’être annulée par la Cour d’appel d’Ancône en 2009. La juridiction d’appel a réduit le montant de la pénalité sur le fondement du code civil national sans toutefois examiner son caractère abusif. Après une cassation en 2015, la Cour d’appel de Bologne a de nouveau statué en 2018 sur le montant de l’indemnité due par les consommateurs. Saisie d’un second pourvoi, la Cour de cassation s’interroge sur la possibilité de relever d’office la nullité de la clause malgré l’autorité de chose jugée. La juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union s’oppose à une règle nationale empêchant ce contrôle lors d’une procédure après cassation. La Cour de justice affirme que le principe d’effectivité impose au juge de suppléer au déséquilibre existant entre le consommateur et le professionnel. L’explication de la primauté de l’ordre public de protection précédera l’étude de l’aménagement nécessaire des règles procédurales nationales par l’exigence d’effectivité.

I. La primauté de l’ordre public de protection sur les limites procédurales internes

A. Le caractère impératif de l’examen d’office par le juge national

Le système de protection européen repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité face au professionnel. L’article 6 de la directive 93/13 prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs afin de rétablir un équilibre réel entre les parties. La Cour rappelle que « le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle » dès qu’il possède les éléments nécessaires. Cette obligation constitue une disposition impérative visant à substituer un équilibre réel à l’équilibre formel établi par le contrat entre les cocontractants. Le juge doit ainsi agir activement pour compenser le manque d’information et le faible pouvoir de négociation dont dispose structurellement le consommateur.

B. L’insuffisance d’une validation implicite au regard du déséquilibre contractuel

La législation nationale estimait qu’une réduction judiciaire de la peine valait reconnaissance implicite de sa validité et interdisait tout nouvel examen ultérieur. Toutefois, une telle interprétation méconnaît les exigences de motivation et de clarté requises pour assurer une protection juridictionnelle complète et efficace. Une décision simplement implicite ne permet pas d’identifier les clauses examinées ni les raisons pour lesquelles le juge a écarté leur caractère abusif. En l’absence d’un contrôle explicite et motivé, la protection du consommateur se révèle insuffisante pour faire cesser l’utilisation de ces stipulations contractuelles. La validité d’une clause ne saurait être présumée par le seul fait qu’un magistrat a précédemment réduit le montant d’une indemnité forfaitaire excessive. Cette nécessité de transparence justifie alors d’encadrer strictement l’autorité de la chose jugée lorsque les droits fondamentaux des consommateurs sont en cause.

II. L’aménagement nécessaire de l’autorité de la chose jugée par l’exigence d’effectivité

A. Le rejet d’une forclusion automatique en l’absence de contrôle motivé

Le principe de l’autorité de la chose jugée garantit la stabilité du droit mais ne peut faire obstacle à l’application du droit de l’Union. La Cour souligne que « le respect des droits conférés par la directive 93/13 ne saurait être garanti » sans un contrôle efficace du caractère abusif. Le droit interne ne peut pas empêcher l’examen d’office si le consommateur n’a pas été informé des conséquences de sa passivité lors d’étapes antérieures. L’autorité de la chose jugée ne s’applique que si une décision motivée a déjà statué spécifiquement sur l’absence de caractère abusif de la stipulation. La primauté de l’effectivité commande d’écarter les règles procédurales internes lorsqu’elles rendent pratiquement impossible l’exercice des droits reconnus par le droit européen.

B. La garantie d’un recours effectif nonobstant la participation tardive du consommateur

L’invocation tardive du caractère abusif lors d’un second pourvoi en cassation n’est pas assimilable à une passivité totale de la part des justiciables. Les juges luxembourgeois considèrent que la participation active à plusieurs phases de la procédure justifie le maintien du droit à un contrôle juridictionnel. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux consacre une protection effective qui s’oppose à des forclusions automatiques privant les citoyens de leurs droits. L’arrêt rendu par la quatrième chambre impose donc aux juridictions de renvoi de vérifier la licéité des clauses pénales malgré les obstacles procéduraux. Cette solution renforce la responsabilité du juge national qui devient le gardien ultime de l’équilibre contractuel au sein de l’espace juridique européen.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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