Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 juin 2025, une décision d’importance majeure sur la conformité de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette disposition prévoit le transfert de propriété au profit du gestionnaire du domaine public fluvial des bateaux présumés abandonnés après constatation de l’inexistence de mesures d’entretien. Un requérant a contesté ce mécanisme à l’occasion d’un litige administratif, invoquant une méconnaissance du droit de propriété, de l’inviolabilité du domicile et du principe de légalité criminelle. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par une décision n° 499901 du 12 mars 2025 afin que le juge constitutionnel se prononce. Le problème juridique consiste à savoir si le transfert automatique d’un bien meuble à l’administration sans indemnisation préalable respecte les garanties constitutionnelles attachées au patrimoine et au domicile. Le juge déclare les mots contestés conformes à la Constitution sous la réserve expresse que la destruction éventuelle du bien respecte la situation personnelle de l’occupant. L’examen de la qualification juridique du transfert de propriété précédera l’analyse de l’encadrement constitutionnel de la mise en œuvre de cette procédure administrative d’abandon.

I. La qualification juridique du transfert de propriété des bateaux abandonnés

A. L’exclusion de la nature répressive de la procédure d’abandon

Le requérant soutient que le transfert de propriété constitue une sanction punitive dont les critères d’application manqueraient de la précision requise par le principe de légalité. Le litige porte notamment sur les mots « de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien » dont l’imprécision alléguée fragiliserait la sécurité juridique des propriétaires. Le Conseil écarte toutefois l’application de l’article 8 de la Déclaration de 1789 en analysant la finalité réelle de la mesure législative soumise à son contrôle. Ces dispositions ont pour seul objet d’« assurer la protection de ce domaine et de garantir la sécurité de la navigation fluviale » selon les motifs du juge. L’absence de caractère répressif de la mesure prive de fondement juridique les griefs relatifs à la nécessité des peines et à la clarté de la définition.

B. La protection proportionnée du droit de propriété

L’atteinte au patrimoine n’est pas qualifiée de privation au sens de l’article 17 car elle s’applique uniquement aux navires dont l’état d’abandon a été formellement constaté. Le législateur poursuit un objectif d’intérêt général en conférant au gestionnaire les moyens nécessaires pour libérer le domaine public des bateaux délaissés par leurs gardiens. La restriction apportée à l’exercice du droit de propriété demeure ainsi proportionnée à l’objectif poursuivi par les autorités publiques pour assurer le bon usage des voies. Le juge constitutionnel valide ce dispositif de transfert sans indemnité en raison de la nature particulière des biens abandonnés et des risques pesant sur la navigation. L’encadrement de ce mécanisme repose toutefois sur le respect d’une procédure stricte dont les garanties doivent être examinées au regard de l’exigence d’un recours.

II. L’encadrement constitutionnel de la mise en œuvre de la mesure d’abandon

A. La garantie d’une procédure administrative contradictoire

Le texte prévoit qu’un constat d’abandon soit établi par des agents habilités, affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire connu de l’administration. L’autorité administrative ne peut déclarer le bien abandonné qu’après l’expiration d’un délai de six mois laissant au titulaire du droit la possibilité de se manifester. Cette temporisation garantit le respect du principe du contradictoire en permettant au propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’état de délaissement de l’embarcation. Le Conseil rappelle par ailleurs que le justiciable conserve la faculté d’exercer un recours contre l’acte de transfert devant le juge administratif compétent en la matière. L’existence de voies de recours efficaces permet de suspendre l’exécution de la décision administrative ou d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés du citoyen.

B. La réserve d’interprétation relative à l’inviolabilité du domicile

Le Conseil constitutionnel apporte une protection renforcée aux occupants des bateaux à usage d’habitation en limitant les prérogatives de destruction dont dispose légalement le gestionnaire du domaine. Les juges énoncent qu’il n’est pas possible de « procéder à la destruction d’un tel bien sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’occupant ». Cette réserve d’interprétation impose à l’administration d’évaluer concrètement l’impact de la mesure sur la vie privée et le domicile des personnes avant de procéder à l’élimination. Le principe d’inviolabilité du domicile issu de l’article 2 de la Déclaration de 1789 fait ainsi obstacle à une application purement mécanique de la législation domaniale. Le dispositif législatif est déclaré conforme à la Constitution sous cette condition expresse qui concilie les nécessités de la gestion publique avec les droits de l’homme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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