Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 mai 2025, une décision n° 2025-1138 QPC relative à la conformité de l’article 1518 A sexies du code général des impôts. Cette disposition organise un mécanisme de lissage de la variation de la valeur locative des locaux industriels en cas de changement d’affectation.
Une société immobilière contestait les modalités de calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la suite d’une cessation d’activité industrielle. Elle soutenait que le maintien partiel de l’ancienne valeur locative créait une assiette fiscale fictive, décorrélée de ses facultés contributives réelles. Saisi par le Conseil d’État le 18 février 2025, le juge constitutionnel devait déterminer si ce dispositif méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition conforme à la Constitution en soulignant l’objectif de rendement budgétaire pour les collectivités territoriales.
L’examen de cette décision conduit à analyser la légitimité du lissage temporel au regard des finances locales avant d’étudier la protection des facultés contributives.
I. La légitimité du lissage temporel au service de la stabilité des finances locales
A. Un objectif de rendement budgétaire constitutionnellement reconnu
Le législateur a instauré ce dispositif afin d’« atténuer la perte immédiate de ressources en résultant pour les collectivités territoriales ». Cette préoccupation budgétaire justifie une dérogation temporaire à l’application immédiate de la nouvelle valeur locative du bien immobilier concerné. Le juge constitutionnel admet ici que la préservation des recettes publiques constitue un motif légitime pour lisser une baisse de pression fiscale. La stabilité financière des collectivités locales est ainsi érigée en cadre de référence pour valider une mesure de transition fiscale.
B. L’encadrement technique d’une mesure de transition fiscale
Le mécanisme critiqué n’est applicable que lorsque la variation de la valeur locative excède un seuil spécifique fixé à trente pour cent. La réduction dégressive s’étale sur une durée de six années, permettant une adaptation progressive de l’assiette aux nouvelles réalités du marché. Le Conseil note que le lissage « cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année suivante » en cas de changement d’exploitant. Ces conditions précises garantissent que le dispositif demeure encadré par des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi.
Cette validation technique repose sur une analyse stricte de l’assiette fiscale, laquelle préserve formellement les garanties constitutionnelles du contribuable assujetti.
II. La conciliation entre efficacité fiscale et respect des facultés contributives
A. Le maintien du lien entre l’imposition et la valeur locative réelle
L’imposition contestée demeure juridiquement assise sur la valeur locative du local, même durant la phase d’application du mécanisme de réduction dégressive. Le juge précise que ces dispositions n’ont pas pour effet d’assujettir le contribuable à une capacité contributive dont il ne disposerait pas. La fiction fiscale dénoncée par la requérante est écartée puisque la base d’imposition conserve un lien direct avec le bien immobilier. Le principe d’égalité devant les charges publiques ne s’oppose donc pas à une évaluation transitoire de la richesse foncière.
B. La retenue du juge constitutionnel face au pouvoir discrétionnaire du législateur
Le Conseil rappelle qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement en matière fiscale. Il appartient exclusivement au législateur de déterminer les règles d’appréciation des facultés contributives sous réserve de ne pas entraîner de rupture caractérisée. Le juge refuse de rechercher si les objectifs auraient pu être atteints par d’autres voies moins contraignantes pour le redevable. Cette décision consacre la large marge de manœuvre législative dans la gestion des transitions économiques affectant les ressources des territoires.