Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 juillet 2023, une décision importante relative à la loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite. Ce texte législatif entendait renforcer les sanctions contre les squatters tout en simplifiant les procédures d’expulsion afin de protéger plus efficacement les propriétaires immobiliers. Plusieurs députés ont saisi l’institution pour contester la conformité de nombreuses dispositions au regard des droits fondamentaux garantis par le bloc de constitutionnalité français. Les griefs portaient notamment sur le droit au logement décent, le principe de légalité des délits et le droit à un recours effectif. La Haute juridiction devait ainsi déterminer si les nouvelles mesures répressives et procédurales respectaient l’équilibre entre le droit de propriété et la sauvegarde de la dignité humaine. Les juges ont validé la majeure partie du texte tout en censurant les dispositions relatives à la responsabilité civile des propriétaires de bâtiments occupés. Cette décision conduit à examiner, d’une part, la validation du renforcement de la protection du patrimoine et, d’autre part, la sanction d’une exonération de responsabilité jugée excessive.

I. La consolidation de la protection du patrimoine et de l’inviolabilité du domicile

A. Le renforcement des mécanismes répressifs et procéduraux

Le législateur a instauré de nouveaux délits pour réprimer l’introduction frauduleuse dans des locaux à usage d’habitation, commercial, agricole ou encore professionnel. L’article 315-1 du code pénal punit désormais de deux ans d’emprisonnement le fait de s’introduire dans ces lieux à l’aide de manœuvres ou menaces. Le Conseil constitutionnel juge que ces notions ne présentent aucun caractère équivoque et respectent parfaitement le principe de légalité des délits et des peines. L’aggravation des sanctions pour la violation de domicile, portées à trois ans d’emprisonnement, est également validée car elle n’apparaît pas manifestement disproportionnée aux juges.

Parallèlement, la loi restreint les délais de grâce dont peuvent bénéficier les occupants dont l’expulsion a été ordonnée par une décision de justice. Les magistrats considèrent que cette exclusion met en œuvre le droit de propriété ainsi que le droit d’obtenir l’exécution des décisions de justice définitives. La procédure administrative d’évacuation forcée est également étendue à tous les locaux à usage d’habitation, sous réserve d’une plainte préalable du propriétaire lésé. Ces mesures visent à assurer une protection rapide du patrimoine immobilier contre des atteintes illicites de plus en plus fréquentes dans la société actuelle.

B. L’encadrement jurisprudentiel de la notion élargie de domicile

La loi précise que « constitue notamment le domicile d’une personne (…) tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non ». Cette définition extensive permet de protéger les résidences secondaires contre les occupations illégales en les assimilant strictement à la protection constitutionnelle du domicile. Les juges valident cette précision mais assortissent leur décision d’une réserve d’interprétation importante concernant la caractérisation effective de l’infraction pénale par le juge. La présence de meubles ne saurait suffire, à elle seule, pour considérer que le lieu constitue effectivement un domicile au sens du droit pénal.

Le Conseil souligne qu’il « appartiendra dès lors au juge d’apprécier si la présence de ces meubles permet de considérer que cette personne a le droit de s’y dire chez elle ». Cette exigence garantit que l’incrimination de violation de domicile demeure liée à une atteinte réelle à la vie privée et non seulement au patrimoine. L’équilibre ainsi trouvé en matière pénale et procédurale ne dispense toutefois pas le législateur de respecter les droits des victimes en matière de responsabilité civile.

II. La censure d’une exonération de responsabilité civile manifestement excessive

A. L’invalidation d’un régime d’irresponsabilité automatique du propriétaire

L’article 7 de la loi déférée visait à modifier le code civil pour libérer le propriétaire d’un bien occupé illicitement de son obligation d’entretien habituelle. Ce texte prévoyait une exonération totale de responsabilité en cas de dommage résultant d’un défaut d’entretien pendant toute la période de l’occupation sans titre. Les sages relèvent que ce bénéfice était accordé au propriétaire sans qu’il doive démontrer l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires dans son immeuble. Une telle disposition rompt brutalement avec le principe général selon lequel tout fait de l’homme causant un dommage oblige son auteur à le réparer.

Le Conseil constitutionnel estime que cette mesure porte une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’obtenir la réparation légitime de leur préjudice corporel ou matériel. Le législateur ne peut pas instaurer une immunité de principe au profit du propriétaire au seul motif que son bien immobilier fait l’objet d’un squat. L’objectif d’intérêt général visant à ne pas pénaliser le propriétaire victime d’une occupation illégale ne justifie pas le sacrifice des droits fondamentaux des tiers. Cette disposition est donc déclarée contraire à la Constitution car elle méconnaît gravement le droit de propriété et le droit à un recours juridictionnel effectif.

B. La protection nécessaire du droit à réparation des tiers victimes

Le régime de responsabilité de plein droit prévu à l’article 1244 du code civil a pour fonction essentielle de faciliter l’indemnisation des victimes de bâtiments ruinés. En transférant la responsabilité sur l’occupant sans titre, la loi imposait aux victimes d’agir contre des personnes souvent insolvables ou dont l’identité reste inconnue. Les tiers ne disposeraient alors plus des mêmes garanties de solvabilité, notamment en matière d’assurance obligatoire, pour obtenir le versement effectif de leurs indemnités. Les juges constitutionnels protègent ainsi la sécurité juridique des passants ou des voisins susceptibles d’être blessés par l’effondrement partiel d’un bâtiment mal entretenu.

La Haute juridiction réaffirme que le droit des victimes de demander réparation est une exigence constitutionnelle qui limite la liberté d’aménagement du législateur en matière civile. L’exonération de responsabilité ne peut être admise que si elle reste proportionnée et justifiée par un motif impérieux sans léser excessivement les tiers. En censurant cet article, le Conseil maintient la cohérence du système français de responsabilité civile tout en validant le reste de l’arsenal législatif anti-squat. Cette décision rappelle que la protection d’un droit fondamental, comme la propriété, ne doit jamais conduire à l’annulation arbitraire d’autres droits individuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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